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Ordonnance de cassation 14666 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.666 No Rôle: A. 234938/XI-23772 Affaire: Ordonnance de cassation 14666 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-17 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-12 17:46 Fiche Ordonnance de cassation no 14.666 du 6 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.666 du 6 décembre 2021 A. 234.938/XI-23.772 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 novembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 261.441 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, le 30 septembre 2021 dans l’affaire 259.651/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à

  1. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.772 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le grief reprochant au premier juge d’avoir motivé « de manière incorrecte sa décision » n’est donc manifestement pas fondé. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
  3. Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que la branche est prise de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, elle est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que « les éléments présentés ne contiennent pas d'indications de troubles psychiques susceptibles d'altérer la capacité à relater un récit ». Il a seulement estimé que les documents médicaux et psychologiques n’attestent pas qu’un « examen normal » de la demande de protection internationale était impossible. La critique tenant à la violation de la foi due aux actes est donc en outre manifestement non fondée. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si le requérant a présenté des éléments nouveaux susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité que la partie requérante puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ce grief est manifestement irrecevable. La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Deuxième branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en XI - 23.772 - 2/5 vigueur le 1er novembre
  4. Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que la branche est prise de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, elle est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, la violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. Outre que l’arrêt attaqué ne comporte pas la dénégation dont fait état la partie requérante, celle-ci n’explique pas pourquoi elle estime que le juge aurait considéré que l’acte en cause contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne contenait pas une énonciation qui y figurait. La critique tenant à la violation de la foi due aux actes est donc en outre manifestement non fondée. Le grief selon lequel le juge n’a pas pris « en considération l'ensemble du contenu d'un élément produit à l'appui d'une demande de protection internationale » est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. En effet, la partie requérante n’indique pas quelle est la partie du contenu qui n’aurait pas été prise en considération. Par ailleurs, les articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n’imposent pas d’obligation de motivation au juge de telle sorte qu’un défaut de motivation n’aurait pu emporter une méconnaissance des dispositions précitées. En outre, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le grief reprochant au premier juge de ne pas avoir motivé « valablement » son arrêt n’est donc manifestement pas fondé. Enfin, le juge ne s’est pas « focalisé sur la crainte réelle et objective de persécution » mais a eu égard à l’ensemble des éléments invoqués par le requérant, notamment concernant sa crainte subjective. Le Conseil du contentieux des étrangers a exposé longuement dans les points 6.
  5. et suivants de l’arrêt entrepris pourquoi il estimait que les craintes alléguées n’étaient pas fondées. L’arrêt attaqué a répondu de manière suffisante aux griefs du requérant et le juge a respecté de la sorte son obligation de motivation. La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Troisième branche XI - 23.772 - 3/5 Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si « les certificats médicaux attestant de nombreuses séquelles de mauvais traitements doivent compenser le caractère vague et lacunaire du récit du requérant ». Ce grief manifestement irrecevable. La partie requérante a bénéficié devant le Conseil du contentieux des étrangers d’un recours effectif. Le premier juge a procédé à un examen attentif des documents médicaux et psychologiques/psychiatriques produits et a expliqué de manière détaillée pourquoi ils ne permettaient pas l’octroi de la protection internationale à la partie requérante. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
  6. Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que la branche est prise de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, elle est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, la violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’explique pas pourquoi elle estime que le juge aurait considéré que les attestations médicales et psychologiques contenaient une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne contenaient pas une énonciation qui y figurait. La critique tenant à la violation de la foi due aux actes est donc en outre manifestement non fondée. Le grief selon lequel le juge n’a pas pris « en considération l'ensemble du contenu d'un élément produit à l'appui d'une demande de protection internationale » est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. En effet, la partie requérante n’indique pas quelle est la partie du contenu qui n’aurait pas été prise en considération. Par ailleurs, les articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n’imposent pas d’obligation de motivation au juge de telle sorte qu’un défaut de motivation n’aurait pu emporter une méconnaissance des dispositions précitées. En outre, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le grief reprochant XI - 23.772 - 4/5 au premier juge de ne pas avoir motivé « valablement » son arrêt n’est donc manifestement pas fondé. La troisième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Le moyen unique est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  7. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.772 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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