id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.667 No Rôle: A. 234940/XI-23774 Affaire: Ordonnance de cassation 14667 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-12 17:47 Fiche Ordonnance de cassation no 14.667 du 6 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.667 du 6 décembre 2021 A. 234.940/XI-23.774 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin 3/3 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 3 novembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 261.430 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 septembre 2021 dans l’affaire 261.223/V. Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.774 - 1/5 Le moyen unique Décision du Conseil d’État Première branche Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas décidé que « la seconde demande de protection est basée sur les mêmes motifs que la première » et que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ayant rejeté la première demande de protection internationale faisait obstacle à l’examen des nouvelles explications de la partie requérante et des nouveaux documents qu’elle a produits. Le premier juge a seulement rappelé la portée de l’autorité de la chose jugée tout en précisant qu’il pouvait avoir égard à un nouvel élément établissant que la première évaluation eût été différente s'il avait été porté en temps utile à la connaissance du Conseil. Le Conseil du contentieux des étrangers a eu égard aux nouvelles explications de la partie requérante et aux nouveaux documents qu’elle a produits, comme cela ressort des points 8 et suivants de l’arrêt attaqué, mais il a estimé qu’ils ne constituaient pas des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, à raison des faits allégués. Le premier juge n’a donc pas méconnu la portée de l’autorité de la chose jugée. Ce grief n’est manifestement pas fondé. Par ailleurs, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le grief reprochant au premier juge de ne pas avoir motivé « correctement sa décision » n’est donc manifestement pas fondé. La première branche n’est dès lors manifestement pas fondée. Deuxième branche Comme cela a été relevé lors de l’examen de la première branche, le premier juge n’a pas refusé d’avoir égard aux nouvelles explications de la partie requérante et aux nouveaux documents qu’elle a produits en raison de l’autorité de la XI - 23.774 - 2/5 chose jugée attachée à l’arrêt ayant rejeté la première demande de protection internationale. Au contraire, il les a pris en considération et a statué à leur sujet, comme cela ressort des points 8 et suivants de l’arrêt attaqué, mais il a estimé qu’ils ne constituaient pas des éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la qualité de réfugié ou à la protection subsidiaire, à raison des faits allégués. La deuxième branche n’est dès lors manifestement pas fondée. Troisième branche Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a estimé qu’à « la lecture de l'ensemble des attestations psychologiques déposées, les séquelles relevées ne sont pas d'une spécificité telle, prises isolément ou dans leur ensemble, qu'elles permettent de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Dans un tel cas, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer puisqu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme n’est pas avérée. Le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, annuler la décision de la partie adverse et ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine du traumatisme étant donné qu’il n’impliquait pas, selon le juge, une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Par ailleurs, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les attestations psychologiques permettaient ou non de conclure à une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La partie requérante a bénéficié devant le Conseil du contentieux des XI - 23.774 - 3/5 étrangers d’un recours effectif. Le premier juge a procédé à un examen attentif des documents produits et a expliqué de manière détaillée pourquoi ils ne permettaient pas l’octroi de la protection internationale à la partie requérante. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que la branche est prise de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, elle est donc manifestement irrecevable. Par ailleurs, la violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. La partie requérante n’explique pas pourquoi elle estime que le juge aurait considéré que les attestations contenaient une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou ne contenaient pas une énonciation qui y figurait. La critique tenant à la violation de la foi due aux actes est donc en outre manifestement non fondée. Le grief selon lequel le juge n’a pas pris « en considération l'ensemble du contenu d'un élément produit à l'appui d'une demande de protection internationale » est à ce point imprécis qu’il en est obscur et qu’il est en conséquence manifestement irrecevable. En effet, la partie requérante n’indique pas quelle est la partie du contenu qui n’aurait pas été prise en considération. Par ailleurs, les articles 48/3, 48/4, 48/6 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n’imposent pas d’obligation de motivation au juge de telle sorte qu’un défaut de motivation n’aurait pu emporter une méconnaissance des dispositions précitées. En outre, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le grief reprochant au premier juge de ne pas avoir motivé « valablement » son arrêt n’est donc manifestement pas fondé. La troisième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Le moyen unique est dès lors pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. XI - 23.774 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 6 décembre 2021, par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.774 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div