id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.668 No Rôle: A. 234866/XI-23765 Affaire: Ordonnance de cassation 14668 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-16 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-12 17:48 Fiche Ordonnance de cassation no 14.668 du 8 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.668 du 8 décembre 2021 A. 234.866/XI-23.765 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat, rue Saint-Quentin, 3/3 1000 Bruxelles, contre : Le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 22 octobre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 260.710 du 16 septembre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.035/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 17 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort de la pièce déposée par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du XI - 23.765 - 1/6 Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Décision du Conseil d’État A. Première branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le grief reprochant au premier juge d’avoir motivé « de manière incorrecte sa décision » n’est donc manifestement pas fondé. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que la branche est prise de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, elle est donc manifestement irrecevable. Surabondamment, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas violé la foi due aux actes en considérant que les documents soumis ne comportent pas d’indication que la requérante souffre de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. Ainsi que le relève le premier juge, ces documents sont, en effet, muets sur ce point. Les extraits cités dans la requête en cassation portent sur une absence de structure, des pleurs qui entravent le bon déroulement du récit, des maux de têtes, des oublis, une difficulté à soutenir un discours clair et précis, une agitation et un stress posttraumatique, mais ne font formellement pas état de difficultés à présenter de manière cohérente les faits invoqués. Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la requérante a présenté des éléments nouveaux susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ce grief est manifestement irrecevable. XI - 23.765 - 2/6 La première branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. B. Deuxième branche L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le grief reprochant au premier juge d’avoir motivé « erronément sa décision » n’est donc manifestement pas fondé. Le premier juge n’a pas considéré que le rapport établi par l’ASBL Constats ne faisait pas état de la méthodologie suivie pour l’examen médical, mais a estimé qu’il « ne comporte aucune explication quant à la méthodologie suivie par son auteur afin de lui permettre d’établir un possible lien de causalité entre les cicatrices constatées sur le corps de la requérante et les causes par elle alléguées de ces cicatrices, se limitant à se référer, de manière générale, dans son introduction, aux “recommandations du Protocole d’Istanbul”, sans aucune autre précision ». Le premier juge ne constate ainsi pas qu’aucune mention de méthodologie pour la conduite de l’examen médical n’est mentionnée, mais constate qu’il n’y est pas fait état de la méthodologie suivie pour établir le possible lien de causalité entre les cicatrices médicalement constatées et les causes alléguées par la requérante. Si la partie requérante explique que le Protocole d’Istanbul contient une méthodologie permettant au médecin d’être « en mesure d’établir un lien de causalité entre les cicatrices et/ou les problèmes médicaux et les troubles psychiatriques et les événements allégués », elle ne se réfère, dans sa requête en cassation qu’au seul paragraphe 187 de ce document. Ce paragraphe indique cependant uniquement que pour chaque lésion observée le médecin devrait indiquer le degré de compatibilité avec la forme de torture dénoncée et décrit les différents degrés de compatibilité, mais ne contient aucun élément relatif à la méthodologie qui doit être suivie par le médecin pour conclure à la possibilité d’un lien de causalité entre les cicatrices constatées et les causes alléguées. Le grief est, dès lors, sur ce point, manifestement non fondé. La partie requérante n’invoque, à l’appui de son recours en cassation, aucun autre passage précis de ce Protocole - dont elle souligne qu’il fait 80 pages - permettant de considérer qu’il contiendrait une méthodologie à suivre par le médecin pour se prononcer sur la possibilité d’un lien de causalité entre les cicatrices constatées et les causes alléguées. À supposer dès lors même que d’autres passages de ce Protocole traitent de la méthodologie à suivre par le médecin pour se prononcer sur le lien de causalité, le grief serait ici imprécis et partant manifestement irrecevable. XI - 23.765 - 3/6 Pour le surplus et comme il l’a été relevé lors de l’examen de la première branche, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si la requérante a présenté des éléments nouveaux susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ce grief est manifestement irrecevable. La deuxième branche est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. C. Troisième branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ont été abrogés par l'article 73 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un Livre 8 « La preuve ». En vertu de l'article 75 de ladite loi, cette abrogation est entrée en vigueur le 1er novembre
- Ces dispositions ont été remplacées par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil. En tant que la branche est prise de la violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, elle est donc manifestement irrecevable. Surabondamment, la requérante n’expose pas concrètement en quoi « en remettant en cause des attestations médicales et psychologiques », le premier juge méconnaîtrait « le foi due à l’attestation ». La troisième branche est pour cette raison également manifestement irrecevable. Il ressort en substance de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, invoquée par la partie requérante, qu’en présence de documents médicaux attestant la présence sur le corps de lésions dont la nature et la gravité impliquent une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient aux instances d’asile de rechercher l’origine de ces lésions et d’évaluer les risques qu’elles révèlent. En l’espèce, le premier juge n’a pas constaté que les lésions permettent de conclure à l’existence d’une forte présomption de traitement contraire à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais a estimé que l’expertise médicale de l’ASBL Constats jointe à la requête n’apportait aucun éclairage médical rigoureux quant à la nature, à la gravité ou le caractère récent des cicatrices. Il n’a donc pas constaté qu’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme était avérée. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer et le premier juge ne devait donc pas, pour respecter les exigences de l’article 3 précité, annuler la XI - 23.765 - 4/6 décision de la partie adverse et ordonner aux instances d’asile de rechercher l’origine du traumatisme étant donné qu’il ne constatait pas l’existence d’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le grief manque, par ailleurs, manifestement en droit en tant qu’il vise l’article 13 de la même Convention, dès lors que cette disposition, qui garantit le droit à un recours effectif, n’a pas d’existence autonome et n’est susceptible d’être invoquée qu’à la condition que soit alléguée en même temps et de manière pertinente la violation d’une autre des dispositions de la Convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour le surplus, l’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. En l’espèce, le premier juge a expliqué à suffisance les raisons pour lesquelles il estimait que les attestations médicales et psychologiques ne permettaient pas de faire droit à la demande de la requérante. Par ailleurs et comme cela a été relevé lors de l’examen des deux premières branches, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les lésions invoquées permettent de conclure à l’existence d’une présomption de traitement contraire à l’article 3 de la Convention ou si la requérante a présenté des éléments nouveaux susceptibles d'augmenter de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ce grief est manifestement irrecevable. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. XI - 23.765 - 5/6 Article
- Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 8 décembre 2021 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau, Nathalie Van Laer XI - 23.765 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.668 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div