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Ordonnance de cassation 14675 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/12/2021

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 15 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.675 No Rôle: A. 235041/XI-23792 Affaire: Ordonnance de cassation 14675 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 15/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-12-27 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-12 17:49 Fiche Ordonnance de cassation no 14.675 du 15 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.675 du 15 décembre 2021 A. 235.041/XI-23.792 En cause : XXXXX ayant élu domicile chez Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, place de la Station 9 5000 Namur, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Par une requête introduite le 17 novembre 2021, XXXXX sollicite la cassation de l’arrêt n° 262.165 du 12 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 261.490 et 262.128/V.
  2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er décembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
  3. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  4. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 23.792 - 1/3 Premier moyen Décision du Conseil d’État Statuant dans le cadre de l’application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Conseil du Contentieux des étrangers est compétent pour trancher toute question incidente sur laquelle aucune disposition ne lui impose d’en référer à une autre juridiction. Il n’a donc pas méconnu l’article 144 de la Constitution et l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que le requérant est, pour l’application de cette loi, apatride. Le grief est donc manifestement non fondé. Par ailleurs, l’article 572bis du Code judiciaire donne compétence au tribunal de la famille pour connaître des « demandes relatives à l'état des personnes, en ce compris des demandes relatives à la nationalité belge et à la reconnaissance du statut d'apatride, sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur une demande relative à la reconnaissance du statut d’apatride – que la partie requérante n’indique au demeurant pas avoir introduite – mais a estimé qu’elle doit être considérée, pour l’application de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, comme ayant cette qualité. Le grief est donc manifestement non fondé. La violation de la foi due à un acte suppose que le juge ait considéré que l’acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne contient pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la partie requérante ne mentionne pas l’acte dont la foi serait violée par l’arrêt attaqué. Le grief est donc manifestement irrecevable. Second moyen Décision du Conseil d’Etat Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, faute pour la partie requérante d’exposer en quoi cette disposition serait violée par l’arrêt attaqué. Il ne ressort pas des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que la partie requérante aurait soutenu devant le Conseil du contentieux des étrangers XI - 23.792 - 2/3 que sa résidence habituelle se serait située en Espagne et que c’est à l’égard de cet Etat que l’existence de craintes d’une persécution ou d’une atteinte grave devait être examinée. L’argument, qui reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir procédé à un tel examen, est donc manifestement irrecevable. Le moyen est donc manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
  5. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 15 décembre 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.792 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.675 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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