id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.677 No Rôle: A. 235128/XI-23809 Affaire: Ordonnance de cassation 14677 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-14 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-12 17:50 Fiche Ordonnance de cassation no 14.677 du 21 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.677 du 21 décembre 2021 A. 235.128/XI-23.809 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Agathe DE BROUWER, avocat, avenue Louise, 251 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 30 novembre 2021, XXXXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 262.824 du 25 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 251.302/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 15 décembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. XI - 23.809 - 1/4 Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, inséré par l'article 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2014, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique Première branche Contrairement à ce qu’expose la requête, l’arrêt attaqué n’a pas imposé à la partie requérante « une preuve par la négative ». Le premier juge explique, en effet, les raisons pour lesquelles il considère que la notification des voies de recours a été régulièrement effectuée (envoi des deux pages à l’administration communale, trace d’une agrafe sur la copie déposée par la partie requérante) et indique, en outre, la raison pour laquelle l’argument factuel avancé par la partie requérante ne permet pas, selon lui, d’établir une méconnaissance de l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Le premier juge n’a, en outre et contrairement à ce que soutient la requête en cassation, pas considéré comme « plausible » la notification des voies de recours, mais a estimé « crédible » l’explication avancée par la partie adverse pour justifier qu’elle n’a reçu en retour de l’administration communale que la première page de la notification. Le premier juge n’a, dès lors, pas considéré « que la preuve de la notification des voies de recours ne doit pas être établie avec certitude ». Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les voies de recours ont été notifiées au requérant. La première branche, est dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondée. Deuxième branche Le premier juge n’a pas exigé « du requérant qu’il introduise son recours dans le délai légal, alors qu’il n’a pas été informé de ce délai au moment de la réception de la décision contestée », mais a expliqué les raisons pour lesquelles il considère que le requérant a été informé de l’existence des voies de recours et donc du délai qui lui était imparti pour introduire son recours. La deuxième branche du moyen manque manifestement en fait. XI - 23.809 - 2/4 Troisième branche Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. En l’espèce, si le requérant se réfère dans sa requête en cassation à trois documents dont il reproche au premier juge d’avoir violé la foi, il n’indique pas avec précision en quoi celui-ci aurait attribué à une de ces pièces une affirmation qu’elle ne contient pas ou en quoi il aurait déclaré qu’une de ces pièces ne contiendrait pas une mention qui y figure En réalité et ainsi que l’indique expressément la requête en cassation, le requérant reproche au premier juge d’avoir « considéré que les documents figurant au dossier administratif établissaient à suffisance la notification des voies de recours, alors qu’aucun élément ne permet de conclure de la sorte ». Sous le couvert d’un grief de violation de la foi due aux actes, le requérant invite, dès lors, le Conseil d’État à examiner si ces documents établissent la notification des voies de recours au requérant. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel et il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si les documents figurant au dossier administratif établissent la notification des voies de recours au requérant. La troisième branche, est dès lors, manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la XI - 23.809 - 3/4 partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 21 décembre 2021, par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.809 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.677 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div