id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.695 No Rôle: A. 234966/XI-23779 Affaire: Ordonnance de cassation 14695 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 31/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-01 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-12 17:52 Fiche Ordonnance de cassation no 14.695 du 31 décembre 2021 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.695 du 31 décembre 2021 A. 234.966/XI-23.779 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine NEPPER, avocat, avenue Louise 391/7 1050 Bruxelles contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 5 novembre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 261 823 du 7 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 262 316/V.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 24 novembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique XI -23.779 - 1/7 L’obligation de motivation des arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. A supposer l’article 780, 3° du Code judiciaire applicable à la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers malgré l’article 2 du Code judiciaire et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de relever que cette disposition n’impose pas d’obligation plus étendue que les deux dispositions susmentionnées. L’argument invoquant le fait que « le CCE n’a pas apprécié de manière correcte le manque de motivation repris dans la décision du CGRA » est étranger à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions visées au moyen et est donc irrecevable. Ni la recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides, ni les recommandations du Haut Commissariat aux Réfugiés contenant les principes directeurs concernant les demandes d’asile d’enfants, ni la « Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation », ni le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés, ni les « Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR’s Mandate – Processin Claims Based on the Right to Family Unity » ne constituent des sources formelles de droit. Ils n’ont pas la moindre force obligatoire qui imposerait aux Etats des prendre des mesures donnant effet aux mentions et commentaires qu’ils contiennent. En citant, au point 4.5 de l’arrêt attaqué, l’arrêt rendu par l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers le 11 décembre 2019, qui énonce que la recommandation figurant dans l’Acte final de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le statut des réfugiés et des apatrides qui a adopté la Convention de Genève, dans les « principes directeurs » concernant les demandes d’asile d’enfants et dans la « Guidance Note On Refugee Claims Relating to Femal Genital Mutilation » n’ont aucune force contraignante, le Conseil du contentieux des étrangers répond implicitement mais certainement à l’argument invoquant l’existence des différents instruments non contraignants cités ci-dessus pour conclure à l’existence d’un droit à l’unité familiale qui emporterait l’obligation d’accorder une protection internationale au parent d’un enfant qui s’est vu accorder XI -23.779 - 2/7 cette protection. Une telle motivation est suffisante et répond à l’exigence prescrite par les dispositions visées au moyen. En citant, au point 4.5 de l’arrêt attaqué, l’arrêt rendu par l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers le 11 décembre 2019, qui énonce les motifs pour lesquels elle considère qu’aucun droit au bénéfice d’un statut de protection internationale ne découle de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), et en citant les motifs des ordonnances du Conseil d’Etat rejetant les motifs de cassation invoqués contre l’arrêt du 11 décembre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers expose à suffisance les motifs pour lesquels il rejette le moyen d’annulation fondé sur la violation de cette disposition de la directive. S’agissant de la méconnaissance de cet article 23, le requérant soutient que d’autres parents de même nationalité ont pu obtenir le statut de « réfugié dérivé » et reproche à l’arrêt attaqué de « renverser cette jurisprudence » sans justification suffisante. Le premier juge se réfère, toutefois, au point 4.5 de l’arrêt attaqué, à l’arrêt rendu par l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers le 11 décembre 2019, qui énonce les motifs pour lesquels elle considère qu’elle n’est pas tenue par d’autres arrêts rendus par le Conseil du contentieux des étrangers et que la saisine de l’assemblée générale est précisément intervenue afin de garantir l’unité de la jurisprudence au sein de cette juridiction. Le premier juge expose ensuite que pour les mêmes raisons que celles retenues par l’assemblée générale, « aucune norme juridiquement contraignante n’impose à l’Etat belge d’accorder une protection internationale au requérant au seul motif qu’il est le père d’une petite fille qui s’y est vue reconnaître la qualité de réfugiée pour des motifs qui lui sont propres ». Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers expose manifestement à suffisance les motifs pour lesquels il ne suit pas l’interprétation retenue par les arrêts invoqués par la partie requérante. Le requérant n’expose, par ailleurs, pas concrètement en quoi cette motivation ne serait pas suffisante. Le requérant explique ensuite que l’article 23 n’a pas encore été transposé en droit belge, mais qu’il peut se prévaloir de son effet direct. Le requérant n’expose, toutefois, pas concrètement, dans son recours en cassation, en quoi cette disposition imposerait de lui accorder un statut de « réfugié dérivé ». La circonstance que le regroupement familial ne lui serait pas offert en l’état actuel de la législation ou qu’une demande de séjour introduite en application de l’article 9bis de la loi du 15 XI -23.779 - 3/7 décembre 1980 ne permettrait pas selon lui de « garantir que les avantages visés aux articles 24 et 34 de la Directive Qualification seront offerts » n’implique, en effet, pas que l’article 23 impose l’octroi d’un tel statut et que le premier juge aurait, dès lors, méconnu cette disposition. À défaut pour le requérant d’établir, d’une part, que l’article 23 n’a pas été intégralement transposé en droit belge et, d’autre part, que l’effet direct de cette disposition imposerait de lui accorder une protection internationale, le grief n’est manifestement pas fondé. Par ailleurs, en citant, au point 4.5 de l’arrêt attaqué, l’arrêt rendu par l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers le 11 décembre 2019, qui énonce les motifs pour lesquels elle considère qu’une transposition incomplète de la directive 2011/95/CE n’emporte pas le droit au bénéfice d’un statut de protection internationale sur la base de l’article 23 de cette directive, le Conseil du contentieux des étrangers expose à suffisance les motifs pour lesquels il ne fait pas droit à l’argumentation développée en ce sens par la partie requérante et motive dès lors légalement sa décision. Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas refusé de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant mais, se référant à la motivation de l’arrêt n° 230.068, rendu le 11 décembre 2019 par l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, a considéré que ce principe n’impose pas que le parent d’un enfant s’étant vu accorder un statut de protection internationale se voie lui-même octroyer le même statut. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’arrêt attaqué n’indique pas « erronément que ‘la partie requérante se réfère plus précisément à l’arrêt n° 210 639 du 8 octobre 2018, il convient de rappeler que le droit belge ne connaît pas la règle du précédent’ ». L’arrêt attaqué se réfère, en effet, à l’arrêt n° 230.068 rendu le 11 décembre 2019 par le Conseil du contentieux des étrangers, qui énonce que « En ce que la partie requérante se réfère plus précisément aux arrêts du Conseil n° 215 176 du 15 janvier 2019 et n° 210 639 du 8 octobre 2018, il convient de rappeler que le droit belge ne connaît pas la règle du précédent et que le renvoi d’une affaire en assemblée générale vise précisément à garantir l’unité de la jurisprudence du Conseil. » Par la reproduction de ce passage, auquel le Conseil du contentieux des étrangers se réfère expressément pour rejeter l’argumentation de la partie requérante, l’arrêt attaqué expose clairement et de manière suffisante les raisons pour lesquelles l’interprétation antérieurement donnée à la notion d’intérêt supérieur de l’enfant par XI -23.779 - 4/7 le Conseil du contentieux des étrangers ne peut être adoptée en l’espèce. Le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers sur ce qu’impliquerait, en l’espèce, l’intérêt supérieur de l’enfant de la partie requérante. Or, en exposant, dans son moyen, que « si la vie de famille ne préexistait pas dans le pays d’origine, il convient toutefois de faire preuve de pragmatisme et de souplesse dans l’interprétation de cette condition », la partie requérante demande au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers. En citant, au point 4.5 de l’arrêt attaqué, l’arrêt rendu par l’assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers le 11 décembre 2019, qui énonce les motifs pour lesquels elle considère qu’elle n’est pas tenue par d’autres arrêts rendus par le Conseil du contentieux des étrangers et que la saisine de l’assemblée générale est précisément intervenue afin de garantir l’unité de la jurisprudence au sein de cette juridiction, le Conseil du contentieux des étrangers expose à suffisance les motifs pour lesquels il ne suit pas l’interprétation retenue par les arrêts invoqués par la partie requérante et ne faisait donc plus application de la jurisprudence antérieure du Conseil du contentieux des étrangers. Dès lors qu’il a exposé les raisons pour lesquelles il estime que le principe de l’unité familiale n’imposait pas d’accorder un statut de protection internationale au père d’un enfant qui s’est préalablement vu reconnaître un tel statut, le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas, en outre, exposer les raisons pour lesquelles il ne faisait plus application de la jurisprudence antérieure de cette juridiction. En tant qu’il invoque le caractère discriminatoire de l’arrêt attaqué, le moyen sollicite du Conseil d’Etat qu’il procède à une appréciation des faits, compétence qui ne lui revient pas dans le cadre du contrôle qu’il exerce comme juge statuant au contentieux de la cassation. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers expose, au point 4.12 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il considère que la partie requérante ne fait pas utilement état de la crainte de subir des persécutions du fait de son opposition à la pratique de l’excision, se limitant à invoquer des généralités et sans faire état de circonstances propres à croire qu’elles s’appliqueraient à sa situation personnelle. Le moyen manque donc en fait en soutenant que le Conseil du contentieux des étrangers ne se positionne pas sur les rapports joints au recours introduit devant cette juridiction et à la Note d’orientation XI -23.779 - 5/7 sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines. Ces motifs suffisent, par ailleurs, à comprendre les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers a statué dans le sens du rejet de l’argument. XI -23.779 - 6/7 Enfin, le principe de sécurité juridique, dont la violation n’est pas invoquée comme moyen de cassation, n’impose pas au Conseil du contentieux des étrangers de rendre un arrêt dans un sens contraire à celui qu’il estime devoir prononcer. Le moyen est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 31 décembre 2021, par : Nathalie Van Laer, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -23.779 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.695 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div