id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 31 décembre 2021 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.696 No Rôle: A. 235005/XI-23786 Affaire: Ordonnance de cassation 14696 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 31/12/2021 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-12 17:52 Fiche Ordonnance de cassation no 14.696 du 31 décembre 2021 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 14.696 du 31 décembre 2021 A. 235.005/XI-23.786 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Dominique JADOT, avocat, rue de Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut contre : l’Etat belge, représenté par son secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Par une requête introduite le 10 novembre 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 262 044 du 12 octobre 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 257 409/III.
- Le dossier de la procédure a été communiqué le 1er décembre 2021 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à
- Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI -23.786 - 1/3 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique Le moyen de cassation invoque la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Contestant la motivation de l’ordonnance du 8 septembre 2021, le moyen reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir erronément considéré que le mari de la partie requérante ne démontrait pas qu’il recherche activement du travail. L’arrêt attaqué n’est, toutefois, pas fondé sur les dispositions invoquées au moyen, mais sur l’article 39/73 de la même loi, dont les paragraphes 2 et 3 disposent que : « §
- Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné notifie aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des parties demande à être entendue. L'ordonnance communique le motif sur lequel le président de chambre ou le juge qu'il a désigné se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Si une note d'observation a été déposée, cette note est communiquée en même temps que l'ordonnance. §
- Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté ». La partie requérante ne conteste pas dans son recours que les conditions d’application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 précitée sont remplies. Le moyen, qui n’est pas dirigé contre les motifs de l’arrêt attaqué, mais contre les motifs de l’ordonnance établie en application de l’article 39/73, § 2, de la loi, sur la base de laquelle le Conseil du contentieux des étrangers a estimé pouvoir faire application de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, ne peut donc mener à la cassation de l’arrêt attaqué. Le recours est donc manifestement irrecevable. XI -23.786 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article
- Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 31 décembre 2021, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI -23.786 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2021:ORD.14.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div