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Arrêt 252590 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 10/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.590 No Rôle: A. 235354/XV-4930 Affaire: Arrêt 252590 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 10/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-10 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-10 05:56 Fiche Arrêt no 252.590 du 10 janvier 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.590 du 10 janvier 2022 A. 235.354/XV-4930 En cause :

  1. l’association sans but lucratif LES NOCTURNALES,
  2. la société à responsabilité limitée YES RENTAL,
  3. la société à responsabilité limitée ARGAN42 PRODUCTION,
  4. la société à responsabilité limitée TROCA PRODUCTIONS,
  5. l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DES EMPLOYEURS DES ARTS DE LA SCENE,
  6. l’association sans but lucratif FÉDÉRATION DE LA CULTURE INDÉPENDANTE,
  7. la société à responsabilité limitée MEDIASCÈNE,
  8. la société anonyme ARTO,
  9. l’association sans but lucratif ARTISTS UNITED, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Vanderlinden, 30/3 1030 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Premier ministre et la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bichoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 31 décembre 2021, l’association sans but lucratif Les Nocturnales, la société à responsabilité limitée Yes Rental, la société à responsabilité limitée Argan42 Production, la société à responsabilité limitée Troca Productions, l’association sans but lucratif Fédération des Employeurs des Arts de la Scène, l’association sans but lucratif Fédération de la XVexturg - 4930 - 1/34 culture indépendante, la société à responsabilité limitée Mediascène, la société anonyme Arto et l’association sans but lucratif Artists United demandent : - à titre principal, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des mots « représentations culturelles » dans l’article 12, § 2, alinéa 1er et 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 « portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus », tel que modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes mots; - à titre subsidiaire, d’une part la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté royal du 29 décembre 2021, précité, et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. Elles demandent, par ailleurs, à titre de mesures provisoires, que la partie adverse remplace, dans les deux jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’article 12 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 « portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 », tel que modifié par les arrêtés royaux des 19 et 27 novembre 2021 et des 4, 23 et 29 décembre 2021 par des mesures qui ne restreignent pas l’accès à la culture, le droit à l’expression artistique et le droit d’entreprendre et de travailler, de manière disproportionnée. II. Procédure Par une ordonnance du 31 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier
  10. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. XVexturg - 4930 - 2/34 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  11. III. Le cadre législatif applicable et les rétroactes III.
  12. Les accords de coopération relatifs, notamment, au « Covid Safe Ticket »
  13. Le 14 juillet 2021, un accord de coopération est conclu entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données relatives au certificat COVID numérique de l’UE, au Covid Safe Ticket, au PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger et exerçant des activités en Belgique. Le Covid Safe Ticket y est défini comme étant « le résultat de l’analyse du certificat COVID numérique de l’UE au moyen de l’application visée à l’article 17 afin de régler l’accès à une expérience et un projet pilote ou un événement de masse dans le contexte de la pandémie du COVID-19 ». Initialement, le Covid Safe Ticket n’est donc prévu que pour les expériences et projets pilotes et pour les événements de masse, l’« évènement de masse » étant défini comme étant « un événement d’un certaine ampleur se déroulant selon les modalités particulières relatives à leur organisation et aux mesures de sécurité à prendre, telles que prévues par l’arrêté en vigueur relatif aux mesures de police administrative à prendre pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et où l’accès sera contrôlé par un Covid Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires ».
  14. Cet accord de coopération fait l’objet de plusieurs modifications. Un accord de coopération du 27 septembre 2021 le modifie, notamment, afin d’étendre l’application du Covid Safe Ticket dans le temps et de permettre son utilisation, en dehors des expériences et projets pilotes et des évènements de masse, à d’autres « établissements et facilités pour lesquels l’utilisation du Covid Safe XVexturg - 4930 - 3/34 Ticket peut être appliquée », énumérés de manière exhaustive à l’article 1, § 1er, 21°, de l’accord. Il s’agit, entre autres, des « établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif », plus précisément identifiés par l’accord de coopération d’exécution du 15 octobre 2021 comme étant – dans la version modifiée le 22 décembre 2021 – les « salles de théâtre, salles de concerts, music-hall, cabarets et installations pour les arts de la scène, centres culturels et salles multifonctionnelles à vocation culturelle, indoor cirque, cinémas, musées, (indoor) parcs d’attractions et parcs à thèmes ». L’extension de l’utilisation du Covid Safe Ticket est toutefois laissée à l’appréciation des entités fédérées, tant qu’aucune situation d’urgence épidémique n’est déclarée conformément à l’article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique. Cette extension doit être explicitement prévue par un décret ou une ordonnance d’une entité fédérée, conformément à l’article 2bis, § 1er, de l’accord de coopération. Un accord de coopération du 28 octobre 2021 modifie encore l’accord de coopération du 14 juillet 2021, précité. Il s’agit, notamment, de redéfinir les compétences des communautés et des régions en situation d’urgence épidémique. Dans sa note d’observations, la partie adverse synthétise en ces termes les modifications utiles à la compréhension de la présente cause : « Cela signifie qu’en période de situation d’urgence épidémique, les entités fédérées ne peuvent plus réglementer l’utilisation du CST pour l’accès aux événements de masse, aux expériences et projets pilotes et aux discothèques et dancings, ceux-ci étant régulés par voie de mesures de police administrative prises sur pied de la loi du 14 août
  15. Les entités fédérées demeurent toutefois compétentes pour règlementer l’utilisation du CST pour les établissements et facilités visés à l’article 1er, § 1er, 21°, en ce compris les établissements relevant du secteur culturel, festif et récréatif. Ces règles ne peuvent toutefois pas entrer en conflit avec les mesures fédérales prises par voie d’arrêté royal en application de l’article 4, § 2 de la loi du 14 aou t 2021 ». III.
  16. La loi « pandémie » et l’arrêté royal portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19
  17. La loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police lors d’une situation d’urgence épidémique (dite « loi pandémie ») a été adoptée pour donner, notamment, un cadre juridique spécifique aux interventions du gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire. XVexturg - 4930 - 4/34 L’article 3 de la loi habilite le Roi, dans les conditions qu’Il détermine, à déclarer la situation d’urgence épidémique pour une durée déterminée qui est strictement nécessaire et qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois, étant entendu que cette situation peut, dans les mêmes conditions, être maintenue de trois mois en trois mois. Lorsque la situation d’urgence épidémique est déclarée ou maintenue conformément à l’article 3, l’article 4 de la loi du 14 août 2021, précitée, habilite le Roi à adopter les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences de la situation d’urgence épidémique pour la santé publique. L’article 4, § 3, de la loi précise que ces mesures doivent être « nécessaires, adéquates et proportionnelles à l’objectif poursuivi », qu’elles « sont adoptées pour l’avenir, pour une durée maximale de trois mois et ne peuvent sortir leurs effets que pour autant que la situation d’urgence épidémique existe encore ou ait été maintenue » et qu’elles « peuvent être prolongées chaque fois pour une durée de trois mois au maximum et pour autant que la situation d’urgence épidémique existe encore ou ait été maintenue ». Conformément à l’article 5, § 1er, de la loi précitée, les mesures de police administrative visent notamment : « b. la détermination de modalités ou de conditions d’accès à, la limitation d’accès à ou la fermeture d’une ou plusieurs catégories d’établissements ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, sous réserve des mesures qui sont prises en application du g.; [...] d. la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements, leur limitation ou leur interdiction; [...] h. la détermination de mesures de protection sanitaire qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l’agent infectieux responsable de la situation d’urgence épidémique, telles que le maintien d’une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d’un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l’hygiène des mains ».
  18. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le Roi déclare l’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-
  19. Cet arrêté royal, confirmé par la loi du 10 novembre 2021 portant confirmation de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d’urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, produit ses effets jusqu’au 28 janvier 2022 inclus. III.
  20. Les arrêtés de police administrative successifs XVexturg - 4930 - 5/34
  21. Le 28 octobre 2021, le Roi prend, en application de la « loi pandémie », un arrêté portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-
  22. Il s’agit de lutter contre une nouvelle recrudescence des contaminations (dite « quatrième vague »). En son article 7, § 1er, cet arrêté royal impose des règles minimales applicables, notamment, aux établissements relevant du secteur culturel, en ce qui concerne l’information, l’hygiène des mains, la désinfection de l’établissement et du matériel, l’aération et l’organisation des espaces publics. En son article 12, § 2, il définit les conditions dans lesquelles des représentations culturelles, notamment, peuvent être organisées. Cette disposition se lit comme il suit : « §
  23. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l’intérieur pour un public de maximum 3000 personnes, sans préjudice des articles 5, 7 et 9 et du protocole applicable. Lorsque 200 personnes ou plus sont accueillies, tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont obligés de porter un masque conformément à l’article 22, et l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente conformément à l’article 13 doit être obtenue. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l’extérieur pour un public de maximum 5000 personnes, sans préjudice des articles 5, 7 et 9 et du protocole applicable. Lorsque 400 personnes ou plus sont accueillies, tant les collaborateurs et organisateurs que le public sont obligés de porter un masque conformément à l’article 22, et l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente conformément à l’article 13 doit être obtenue. [...] Ce paragraphe n’est pas d’application si l’accès doit obligatoirement être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un arrêté de police local ou d’une ordonnance de police locale, d’un décret ou d’une ordonnance ». En ce qui concerne les événements de masse et les expériences et projets pilotes, l’article 12, § 3, du même arrêté dispose comme il suit : « §
  24. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 200 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
  25. XVexturg - 4930 - 6/34 Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 400 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
  26. La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées. Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l’accord de coopération du 14 juillet
  27. Par dérogation [aux alinéas] 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 200 personnes en intérieur et de moins de 400 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l’organisateur en informe les visiteurs préalablement ».
  28. Le 19, puis le 27 novembre 2021, le Roi prend successivement deux arrêtés modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité. Les représentations culturelles organisées à l’intérieur sont alors limitées à un public de maximum 50 personnes et celles organisées à l’extérieur sont limitées à un public de maximum 100 personnes (dans des conditions qui diffèrent selon l’arrêté applicable). En ce qui concerne les représentations culturelles, notamment, l’article 12, § 2, tel que modifié par l’arrêté royal du 27 novembre 2021, précité, se lit comme il suit : « §
  29. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, les représentations culturelles ou autres, les entrainements sportifs et les congrès peuvent être organisés à l’intérieur uniquement pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d’hiver, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent être organisés à l’extérieur pour un public assis ou debout de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. L’organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. Ce paragraphe n’est pas d’application si l’accès doit obligatoirement être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un arrêté de police local ou d’une ordonnance de police locale, d’un décret ou d’une ordonnance ». Le paragraphe 3 du même article autorise l’organisation d’évènements « de masse » à partir de 50 personnes assises à l’intérieur et de 100 personnes assises XVexturg - 4930 - 7/34 ou debout à l’extérieur et jusqu’à 75.000 personnes par jour, moyennant l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et le respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, précité. Il se lit comme il suit : « §
  30. Sous réserve du paragraphe 5, des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
  31. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public assis ou debout de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
  32. La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées. Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l’accord de coopération du 14 juillet
  33. Par dérogation [aux alinéas] 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l’organisateur en informe les visiteurs préalablement ». L’exposé des motifs de l’arrêté royal du 27 novembre 2021, précité, porte notamment les considérations suivantes : « Considérant qu’il est possible pour les organisateurs d’évènements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de minimum 100 personnes en extérieur d’organiser l’accès conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, précité, sans préjudice, d’une part, de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d’imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux et, d’autre part, de la possibilité pour l’organisateur d’un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l’accord de coopération précité, à condition qu’il en informe les visiteurs préalablement; que l’application de cet accord de coopération permet en effet, d’une part, que l’évènement envisagé puisse se dérouler de manière plus sûre, et, d’autre part, qu’il puisse regrouper un public d’une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d’y accéder ». Prima facie, il résulte donc de cette disposition qu’une « représentation culturelle » peut être organisée pour un public dépassant les nombres de 50 ou 100 personnes, fixés à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, en étant assimilée à un évènement de masse organisé conformément à l’article 12, § 3, c’est-à-dire, notamment, moyennant l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et dans respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet XVexturg - 4930 - 8/34 2021, précité. Dans ces conditions, la « représentation culturelle », qualifiée d’évènement de masse, peut accueillir jusqu’à 75.000 personnes par jour.
  34. Un arrêté royal du 4 décembre 2021 modifie encore l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité. En son article 7, § 1er, il limite l’ouverture des cinémas à un maximum de 200 visiteurs par salle, avec l’obligation de respecter une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. L’article 12, § 2, qui concerne notamment les représentations culturelles n’est pas modifié. En revanche, les évènements « de masse » organisés à l’intérieur sont graduellement limités. À partir du 6 décembre 2021, ils sont limités à un public assis de 200 maximum personnes par jour, moyennant l’autorisation de l’autorité locale compétente et le respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, précité. En conséquence, à dater du 6 décembre 2021, une représentation culturelle assimilée à un évènement de masse ne peut être organisée que pour un public assis de 200 personnes maximum par jour, moyennant l’autorisation de l’autorité locale compétente et le respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, précité. L’article 12, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 est remplacé par ce qui suit : « Sous réserve du paragraphe 5, des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur uniquement pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 4000 personnes par jour jusqu’au 5 décembre 2021 inclus et de maximum 200 personnes par jour à partir du 6 décembre 2021, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021 ». L’exposé des motifs justifie notamment ces mesures comme il suit : « Considérant que certains rassemblements, tant en intérieur qu’en extérieur, constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées; que, dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées; [...] XVexturg - 4930 - 9/34 Considérant que, lors des événements avec un public debout, il ne peut pas être exclu que le public se déplace et bouge régulièrement; que cela rend difficile le respect des règles de distanciation sociale; que, pour cette raison, les événements dans des espaces intérieurs où les personnes sont debout ne peuvent pas se dérouler en toute sécurité; que, par conséquent, les événements se déroulant en intérieur avec un public debout doivent être interdits; que, pour les mêmes raisons, les discothèques et dancings restent fermés; Considérant qu’un risque plus élevé pour la santé publique résulte des événements dans lesquels de nombreuses personnes se rencontrent; que, plus il y a de personnes dans un même espace clos, plus il peut y avoir de contacts différents potentiellement infectieux; que, pour ces raisons, le nombre maximum de personnes autorisées à prendre part à des événements de masse organisés à l’intérieur doit être limité à 200; que lorsqu’une tente est entièrement ouverte sur au moins deux côtés, l’air peut y circuler librement; que, par conséquent, une telle tente peut être considérée comme un espace extérieur et que les règles applicables aux activités ayant lieu à l’extérieur y sont d’application; que les côtés ouverts ne peuvent être partiellement fermés, par exemple par un brise-vent; Considérant que, pour les mêmes raisons, le nombre de visiteurs dans les cinémas doit être limité à 200 par salle; que la distance entre les groupes d’1,5 mètre est nécessaire afin que cette activité puisse avoir lieu de manière sûre; Considérant qu’il convient d’éviter les grands rassemblements de personnes; que, par conséquent, le nombre de personnes pouvant participer à un événement de masse ou à une expérience et projet pilote, doit être graduellement à court terme réduit à un maximum de 4000 personnes jusqu’au 5 décembre [2021 inclus] puis à un maximum de 200 personnes à partir du 6 décembre 2021; Considérant qu’il est possible pour les organisateurs d’évènements accueillant un public de minimum 50 personnes en intérieur et de minimum 100 personnes en extérieur d’organiser l’accès conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, précité, sans préjudice, d’une part, de la possibilité pour les entités fédérées, les bourgmestres et les gouverneurs d’imposer son application dans ce cadre, ou de diminuer les nombres minimaux et, d’autre part, de la possibilité pour l’organisateur d’un événement accessible au public avec un public plus petit de faire appel à l’accord de coopération, précité, à condition qu’il en informe les visiteurs préalablement; que l’application de cet accord de coopération permet en effet, d’une part, que l’évènement envisagé puisse se dérouler de manière plus sûre, et, d’autre part, qu’il puisse regrouper un public d’une certaine ampleur en raison précisément des conditions strictes permettant d’y accéder ».
  35. L’arrêté royal du 23 décembre 2021 modifie à nouveau l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, et a notamment pour effet de fermer les cinémas et d’interdire totalement les représentations culturelles organisées à l’intérieur, de même que les évènements « de masse » organisés à l’intérieur. L’article 7, § 1er, alinéa 1er, se lit alors comme il suit : « Art.
  36. § 1er. Les espaces intérieurs des établissements ou des parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif ou évènementiel sont fermés au public, sauf pour les activités autorisées par le présent arrêté. Sont dans tous les cas fermés au public, les espaces intérieurs : XVexturg - 4930 - 10/34 [...] 11° des cinémas; [...] ». L’article 12, §§ 2 et 3, dispose dorénavant notamment ce qui suit pour ce qui concerne les représentations culturelles et les évènements « de masse » : « §
  37. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, les représentations culturelles ou autres, et les congrès accessibles au public qui ont lieu à l’intérieur sont interdits. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d’hiver, les représentations culturelles ou autres, et les congrès accessibles au public qui ont lieu à l’extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. L’organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. Un maximum d’un visiteur par 4 m2 de la surface accessible au public est autorisé. Ce paragraphe n’est pas d’application si l’accès doit obligatoirement être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un arrêté de police local ou d’une ordonnance de police locale, d’un décret ou d’une ordonnance. §
  38. Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse qui ont lieu à l’intérieur sont interdits. Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l’extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
  39. Un maximum d’un visiteur par 4 m² de la surface accessible au public est autorisé. Lorsque 100 visiteurs ou plus peuvent être présents simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes. La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées. Le nombre minimal visé à l’alinéa 2 peut être modifié conformément à l’accord de coopération du 14 juillet
  40. Par dérogation à l’alinéa 2, un événement de masse avec un public de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement ».
  41. Par l’arrêt n° 252.564 du 28 décembre 2021, le Conseil d’État, saisi en extrême urgence, ordonne la suspension de l’exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, XVexturg - 4930 - 11/34 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, « en tant qu’il utilise l’adjectif “culturel” ».
  42. Un comité de concertation se tient le 29 décembre
  43. Les nouvelles mesures concernant le secteur culturel sont annoncées comme suit : « Le Comité de concertation a pris acte le 29 décembre, par procédure électronique, du récent arrêt du Conseil d’État. Le Comité a décidé de rétablir les conditions pour le secteur culturel qu’il avait fixées lors de sa réunion du 3 décembre : uniquement des places assises, port du masque obligatoire, utilisation du CST à partir de 50 spectateurs, maximum 200 spectateurs. Ces conditions s’appliqueront également dans les cinémas et le secteur de l’évènementiel. Tant pour le secteur culturel et les cinémas que pour le secteur de l’évènementiel, il s’agit d’activités organisées à l’intérieur mais dans le respect des conditions de sécurité : public assis, à distance, en nombre limité et silencieux, avec port permanent du masque et ventilation satisfaisante. Les décisions du Comité de concertation seront coulées par la ministre de l’Intérieur dans un arrêté royal pour ensuite être soumises pour accord à un Conseil des ministres électronique. Les décisions prendront effet le 30 décembre, après publication au Moniteur belge. Le Comité de concertation, le Commissariat COVID-19 et le Risk Assessment Group (RAG) continuent de suivre de près l’évolution de la situation épidémiologique, notamment l’évolution des contaminations, des hospitalisations et de l’occupation des USI [Unités de soins intensifs] à la lumière de la propagation du variant Omicron qui est désormais dominant en Belgique. La semaine prochaine, le Comité de concertation dressera à nouveau un état des lieux. Le Commissariat COVID-19 préparera, dans l’intervalle, une feuille de route pour permettre la prévisibilité et la continuité des mesures dans les différentes phases de l’épidémie pour tous les secteurs et activités. La réintroduction des dispositions relatives au COVID Infrastructure Risk Model (CIRM) et au COVID Event Risk Model (CERM) fera partie de cette feuille de route ».
  44. L’arrêté royal du 29 décembre 2021 modifie notamment les articles 7 et 12 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, afin de se conformer à l’arrêt n° 252.564, précité. Il s’agit de l’acte attaqué. L’article 7 de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, se lit désormais comme il suit : « Art.
  45. § 1er. Les espaces intérieurs des établissements ou des parties des établissements relevant des secteurs festif ou récréatif sont fermés au public, sauf pour les activités autorisées par le présent arrêté. Sont dans tous les cas fermés au public, les espaces intérieurs : 1° des discothèques et des dancings; 2° des piscines subtropicales et des parties récréatives des piscines; 3° des parcs d’attraction; XVexturg - 4930 - 12/34 4° des parcs animaliers et des zoos; 5° des plaines de jeux intérieures; 6° des parcs de trampoline; 7° des salles de bowling; 8° des salles de snooker et de billard; 9° des salles de fléchettes; 10° des établissements pour les jeux de paintball et les lasergames; 11° [...] 12° des escape rooms; 13° des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris. Peuvent dans tous les cas rester ouverts, les établissements suivants ou les parties suivantes d’établissement, en ce compris les espaces intérieurs : 1° les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques; 2° les musées; 3° les salles de fête et de réception, et ce uniquement pour les mariages et les funérailles; 4° les centres de bien-être, en ce compris notamment les saunas, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams. Pour l’application du présent article, on entend par “musée” : - une structure reconnue comme musée ou comme centre d’art par au moins une de ces entités : le gouvernement fédéral et les entités fédérées; - une institution permanente au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, transmet et/ou expose le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et son environnement, à des fins d’étude, d’éducation et de délectation par le biais d’expositions, d’activités pour le public et de publications scientifiques ou de vulgarisation, toutes réalisées par des professionnels. §
  46. Dans les établissements relevant du secteur sportif, culturel ou événementiel, ainsi que dans les établissements et les parties des établissements pouvant rester ouverts conformément au paragraphe 1er, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables : 1° l’exploitant ou l’organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur; 2° l’exploitant ou l’organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains; 3° l’exploitant ou l’organisateur prend les mesures d’hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l’établissement et le matériel utilisé; 4° l’exploitant ou l’organisateur assure une bonne aération; 5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l’espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales. Sans préjudice de l’alinéa 1er, les règles suivantes doivent être respectées dans les cinémas : 1° un maximum de 200 visiteurs peut être accueilli par salle; 2° l’exploitant prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. L’alinéa 2, 2°, n’est pas d’application si l’accès est organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un décret ou d’une ordonnance ». XVexturg - 4930 - 13/34 L’article 12, § 2, relatif notamment aux représentations culturelles, dispose désormais comme il suit : « §
  47. Sous réserve des paragraphes 5 et 6, les événements et les représentations culturelles ou autres accessibles au public, qui ont lieu à l’intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de maximum 50 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. Sous réserve du paragraphe 5, les événements, en ce compris les marchés de Noël et les villages d’hiver, les représentations culturelles ou autres, et les congrès accessibles au public qui ont lieu à l’extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de maximum 100 personnes, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sans préjudice des articles 5, 7, 9 et 20 et du protocole applicable. L’organisateur prend les mesures adéquates afin que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe. Un maximum d’un visiteur par 4 m² de la surface accessible au public est autorisé. Ce paragraphe n’est pas d’application si l’accès doit obligatoirement être organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d’un arrêté de police local ou d’une ordonnance de police locale, d’un décret ou d’une ordonnance ». L’article 12, § 3, relatif notamment aux évènements de masse, dispose comme il suit : « §
  48. Sous réserve des paragraphes 5 et 6, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l’intérieur ou dans un espace couvert sont uniquement autorisés pour un public assis de minimum 50 personnes, et de maximum 200 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
  49. Sous réserve du paragraphe 5, les événements de masse et les expériences et projets pilotes qui ont lieu à l’extérieur dans un espace non couvert sont uniquement autorisés pour un public de minimum 100 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité locale compétente et du respect des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet
  50. Un maximum d’un visiteur par 4 m² de la surface accessible au public est autorisé. Lorsque 100 visiteurs ou plus peuvent être présents simultanément, un plan de circulation à sens unique doit être élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes. La zone d’accueil de l’événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées. Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l’accord de coopération du 14 juillet
  51. Par dérogation à l’alinéa 1er et 2, un événement de masse avec un public de moins de 50 personnes en intérieur et de moins de 100 personnes en extérieur peut également être organisé en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, à condition que l`organisateur en informe les visiteurs préalablement ». XVexturg - 4930 - 14/34 L’exposé des motifs justifie, notamment, ces mesures par les considérations suivantes : « Considérant qu’il n’est pas possible d’attendre de recevoir l’avis de la section de législation du Conseil d’État dans un délai de cinq jours ouvrables, en raison de l’exécution immédiate de l’arrêt n° 252.564 prononcé le 28 décembre 2021 par le président de la XVe Chambre siégeant en référé de la section du contentieux administratif du Conseil d’État; Considérant en effet, que cet arrêt a ordonné “La suspension de l’exécution de l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 tel que modifié par l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, en tant qu’il utilise l’adjectif "culturel"”; Considérant, dès lors, que si de nouvelles dispositions relatives aux lieux concernés par cette décision du Conseil d’État ne sont pas adoptées immédiatement, ils pourraient à nouveau exercer leurs activités sans que ne soient prévues de mesures sanitaires adaptées, alors que la situation d’urgence épidémique déclarée et les résultats épidémiologiques ayant justifié les mesures décidées notamment lors du Comité de concertation du 22 décembre 2021 exigent que ces activités soient encadrées, vu le caractère particulièrement précaire du contexte épidémiologique actuel; Considérant qu’il s’impose dès lors d’adopter sans attendre de nouvelles mesures relatives aux lieux concernés par la disposition visée par l’arrêt précité; [...] Considérant que les rassemblements, tant en intérieur qu’en extérieur, constituent un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population; que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées; que, dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées et ventilées; qu’il ressort de l’avis du GEMS du 21 décembre 2021 que les événements qui impliquent de la foule et où les mesures d’hygiène et les règles de distanciation sociale ne sont pas suffisamment respectées, sont à risque; Considérant qu’au vu des éléments qui précèdent, il est nécessaire de maintenir une limitation du nombre de participants aux événements (de masse) et aux représentations culturelles ou autres, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur; que ces événements doivent se dérouler dans le strict respect des mesures prévues comme le port du masque et la ventilation ainsi que des protocoles; que ça a été confirmé plusieurs fois dans les avis du GEMS; que cette mesure, en particulier tant que la situation sanitaire n’aura pas connu une réelle amélioration et que l’impact du variant Omicron sur la situation épidémique n’aura pu plus précisément être déterminé, est nécessaire afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population; [...] Considérant que les activités dans les salles de cinémas sont très similaires aux activités en place dans le secteur culturel ou événementiel; qu’en particulier, dans les cinémas, le public est assis, sans parler et, par conséquent, sans que les XVexturg - 4930 - 15/34 aérosols puissent se propager; que, par ailleurs, la distanciation sociale est également prévue, à moins que le Covid Safe Ticket ne soit utilisé, et que les masques doivent être portés; que, compte tenu de ce qui précède, il convient d’appliquer des règles similaires tant aux activités dans les salles de cinéma qu’aux activités dans le secteur culturel ou évènementiel; que, toutefois, ces règles similaires ne s’appliquent pas aux établissements qui sont explicitement fermés dans l’arrêté royal; Considérant que les établissements qui sont ouverts peuvent seulement ouvrir pour les activités autorisées dans le présent arrêté; [... ] ». IV. Objet de la demande IV.
  52. Argumentation des parties À titre principal, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution, et ensuite l’annulation, des mots « représentations culturelles » dans l’article 12, § 2, alinéa 1er et 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, tel que modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 2021, précité. À titre subsidiaire, elles demandent la suspension de l’exécution, et ensuite l’annulation, de l’arrêté royal du 29 décembre 2021, précité. La partie adverse estime que les parties requérantes n’ont pas intérêt à l’annulation et à la suspension de l’exécution des mots « représentations culturelles » dans l’article 12, § 2, alinéas 1er et 2, de l’acte attaqué. Elle constate que le troisième alinéa de cet article 12, § 2, n’est pas visé par la demande de suspension. Elle relève, d’abord, que les évènements organisés par certaines parties requérantes se situent sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle fait valoir que les établissements culturels au sein desquels ceux-ci sont organisés se voient imposer l’utilisation du Covid Safe Ticket en vertu de l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 15 octobre 2021 portant exécution de l’ordonnance du 14 octobre 2021 relative à l’extension du Covid Safe Ticket en cas de nécessité découlant d’une situation épidémiologique particulière. Selon elle, ces événements, dès lors qu’ils doivent obligatoirement utiliser le Covid Safe Ticket, ne se voient pas imposer les jauges prévues à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité. Elle en déduit que « dès lors que la jauge de 50 personnes à l’intérieur et de 100 personnes à l’extérieur ne semble pas concerner les requérantes – à tout le moins celles-ci ne l’établissent pas dans leur requête –, leur intérêt au recours, ou à tout le moins en ce qui concerne leur demande formulée à titre principal, n’est pas démontré ». XVexturg - 4930 - 16/34 Elle relève ensuite que, concernant les établissements culturels situés sur le territoire de langue française de la Région wallonne, le décret wallon du 21 octobre 2021 relatif à l’usage du Covid Safe Ticket et à l’obligation du port du masque impose l’usage du Covid Safe Ticket aux établissements relevant du secteur culturel rassemblant simultanément plus de 50 visiteurs en intérieur et plus de 200 personnes en extérieur. Selon elle, les établissements culturels qui appliquent le Covid Safe Ticket en vertu de cette disposition ne sont donc pas concernés par la jauge prévue à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 et n’ont pas plus intérêt au recours. Elle observe que les parties requérantes ne se plaignent pas de l’utilisation du Covid Safe Ticket au-delà de 50 personnes. Elle estime qu’en tout état de cause, d’autres mesures sont applicables sur le territoire de langue française de la Région wallonne en matière d’accès aux établissements relevant du secteur culturel. Elle vise l’article 5 du décret wallon du 21 octobre 2021 relatif à l’usage du Covid Safe Ticket et à l’obligation du port du masque, qui impose une jauge de 50 personnes au-delà de laquelle ces établissements, en ce compris les cinémas, doivent utiliser le Covid Safe Ticket. Elle en déduit que les parties requérantes ne tireraient aucun avantage de la suspension de l’exécution l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, sans obtenir celle de l’article 5 du décret wallon du 21 octobre 2021, précité. IV.
  53. Appréciation Il résulte de la requête, qu’à titre principal, les parties requérantes entendent limiter leur demande à la suspension de l’exécution des dispositions de l’acte attaqué en tant qu’il définit des « jauges d’affluence » maximales pour l’organisation de représentations culturelles. Dans la première branche de leur moyen unique, elles visent le nombre maximal de 50 personnes applicable aux représentations culturelles organisées à l’intérieur, au sens de l’article 12, § 2, alinéa 1er, et le nombre maximal de 200 personnes par jour applicable aux évènements de masse organisés à l’intérieur, au sens de l’article 12, § 3, alinéa 1er. Elles ne critiquent toutefois pas spécifiquement l’application du Covid Safe Ticket et n’établissent pas que leurs activités seraient concrètement affectées par le nombre maximal de 50 personnes défini à l’article 12, § 2, alinéa 1er. Dans la seconde branche de leur moyen, elles critiquent le nombre maximal de 200 personnes. XVexturg - 4930 - 17/34 Il se déduit des explications de la partie adverse, qu’« au sens de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, les représentations culturelles dépassant les jauges indiquées à l’article 12, § 2, de l’arrêté royal et dont l’accès est obligatoirement organisé conformément à l’accord de coopération du 14 juillet 2021 ne constituent pas des représentations culturelles organisées sans [Covid Safe Ticket] au sens de l’article 12, § 2, mais des évènements de masse », visés à l’article 12, § 3, du même arrêté. L’exposé des motifs des arrêtés modifiant successivement l’arrêté royal du 28 octobre 2021 paraît confirmer cette interprétation. Prima facie, l’article 12, § 2, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, précité, tel que modifié par l’acte attaqué, ne fait donc pas grief aux parties requérantes, puisque la limitation actuelle du nombre de personnes pouvant participer aux représentations culturelles organisées à l’intérieur dans le respect de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, ne résulte pas de cette disposition. La demande de suspension formulée à titre principal est donc jugée irrecevable. En ce qui concerne la demande formulée à titre subsidiaire, il y a lieu de constater que les griefs des parties requérantes ne portent pas sur l’ensemble des dispositions de l’acte attaqué. Leurs critiques portent sur la limitation du public à un nombre de 200 personnes par jour maximum pour les représentations culturelles organisés à l’intérieur. Prima facie, les dispositions qui font grief aux parties requérantes, sont donc celles qui imposent des jauges d’affluence maximales aux évènements de masse organisés en application des modalités de l’accord de coopération du 14 juillet 2021, précité, auxquels sont assimilées les représentations culturelles au-delà des nombres définis à l’article 12, §
  54. Il s’agit : - d’une part, de l’article 12, § 3, alinéa 1er, qui concerne les évènements de masse organisés à l’intérieur, tel qu’il résulte de la modification apportée en dernier lieu par l’article 2, 2°, de l’arrêté royal du 29 décembre 2021, dont la suspension de l’exécution est demandée à titre subsidiaire; - d’autre part, de l’article 12, § 3, alinéa 2, qui concerne les évènements de masse organisés à l’extérieur, tel qu’il résulte de la modification apportée en dernier lieu par l’article 7, 1°, de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, qui n’est attaqué ni à titre principal ni à titre subsidiaire. Lorsque les dispositions d’un acte administratif forment un tout indivisible, l’annulation ou la suspension partielle de son exécution équivaut à sa réformation. Le Conseil d’État est sans compétence pour prononcer pareille XVexturg - 4930 - 18/34 réformation par laquelle il donnerait – en méconnaissance des principes régissant les rapports entre l’administration et les juridictions – une portée nouvelle à l’acte attaqué et agirait en opportunité à la place de l’administration active. En l’espèce, les dispositions de l’acte attaqué sont, prima facie, divisibles, en tant qu’elles portent sur l’organisation des seules représentations culturelles assimilées à des évènements de masse organisés à l’intérieur. Il ne s’agit donc pas pour le Conseil d’État de réformer l’acte attaqué. Au sujet de l’application de la jauge de « maximum 200 personnes par jour » fixée par l’article 12, § 3, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, aux représentations culturelles assimilées à des évènements de masse organisés à l’intérieur, la partie adverse indique, dans sa note d’observations, qu’« un spectacle consistant en un concert ou une pièce de théâtre constitue un évènement culturel auquel 200 personnes peuvent assister ». À l’audience, elle précise que « la limitation à 50 ou 200 personnes - selon que le Covid Safe Ticket soit d’application ou non - s’applique par représentation et par jour » et elle confirme que plusieurs représentations de 200 personnes peuvent dès lors se tenir le même jour. L’objet de la demande de suspension est donc limité à l’article 2, 2°, de l’arrêté royal du 29 décembre 2021, en tant qu’il remplace l’article 12, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, en ce qu’il limite l’organisation de représentations culturelles assimilées à des évènements de masse à l’intérieur à un public de 200 personnes maximum par jour et par évènement. V. Recevabilité V.
  55. Seconde exception soulevée par la partie adverse Outre l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la demande formulée à titre principal, qui a été examiné au titre de l’identification de l’objet de la demande, la partie adverse soulève une seconde exception, relative à l’effet utile de la suspension pour les parties requérantes. Elle observe que la suspension de l’exécution d’une décision administrative a pour seul effet d’en paralyser le caractère exécutoire et qu’elle n’opère pas avec effet rétroactif. Selon elle, en cas de suspension prononcée en l’espèce, « les anciennes dispositions de l’arrêté royal du 23 décembre relatives aux représentations dans le secteur culturel (interdiction des spectacles dans les salles intérieures) ayant été XVexturg - 4930 - 19/34 abrogées et ne pouvant donc pas “revivre”, ce sont les dispositions de l’arrêté royal du 28 octobre 2021, tel que modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 4 décembre 2021, qui prévoient la même jauge de 200 personnes maximum, qui seront à nouveau en vigueur ». Elle affirme, en d’autres termes, que « la suspension sollicitée aurait pour effet de faire renaître des dispositions imposant la même limite que celle critiquée et n’aurait donc aucun effet utile pour les requérants, qui n’ont d’ailleurs pas agi en temps utile contre ces mesures, pourtant identiques à celles critiquées en l’espèce ». Elle conclut que les parties requérantes n’ont pas intérêt à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. V.
  56. Appréciation Une partie requérante dispose de l’intérêt au recours si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. La seconde exception soulevée par la partie adverse concerne l’effet utile de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Le sort de cette exception est donc lié à l’examen des conditions du référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner dès à présent. L’acte attaqué est un acte réglementaire qui a donc vocation à s’appliquer à la collectivité et, notamment, à l’ensemble du secteur culturel. Il n’est pas contesté que les première, troisième et septième parties requérantes sont actives dans la conception, l’organisation, la création et/ou la production de spectacles, que la deuxième partie requérante est active dans l’organisation, la création et la conception de manifestations audiovisuelles et la mise à disposition de matériel audiovisuel, que la huitième partie requérante est un prestataire technique spécialisé dans la sonorisation, l’éclairage, l’audiovisuel et les effets spéciaux opérant pour d’importants organismes culturels et que la quatrième partie requérante exploite et gère une salle de spectacle de 650 places et produit également ses propres spectacles. Toutes sont impliquées dans l’organisation de représentations culturelles initialement programmées entre le 30 décembre 2021 et la fin du mois de janvier 2022, et sont donc directement et personnellement affectées par l’acte attaqué. XVexturg - 4930 - 20/34 La cinquième partie requérante indique représenter les employeurs des secteurs des Arts de la Scène. La sixième partie requérante se présente comme une fédération d’opérateurs culturels indépendants. La neuvième partie requérante se présente comme une association de défense des intérêts des travailleurs du secteur culturel et artistique. Prima facie, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, ces trois parties requérantes justifient d’un intérêt collectif suffisant à agir contre l’acte attaqué, en tant qu’il impose des restrictions applicables à l’organisation de représentations culturelles. La demande de suspension est jugée recevable. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Sur le recours à la procédure en référé, l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. [...] §
  57. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête. [...] §
  58. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l’introduction d’un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s’applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ». Conformément au paragraphe 1er, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XVexturg - 4930 - 21/34 Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VII. Urgence et extrême urgence VII.
  59. Exposé des parties requérantes Les parties requérantes rappellent que l’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation au conséquences dommageables difficilement réversibles. Elles soulignent que la condition de l’urgence présente trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une réversibilité peu aisée des conséquences dommageables de la situation créée par l’acte attaqué. Elles estiment que ces trois conditions sont rencontrées. La première partie requérante (l’association sans but lucratif Les Nocturnales) se présente comme un opérateur important dans la conception, la création et la production de spectacles valorisant le Patrimoine. Elle expose le concept des « Nocturnales » et indique que deux spectacles – de 66 représentations – ont dû être annulés à la suite de l’adoption de l’arrêté du 23 décembre : le « Combat des Anges » à la Cathédrale Saint-Aubin de Namur, du 26 au 28 décembre, à l’Église Saint-Martin à Arlon le 30 décembre et les 2 et 3 janvier 2022 et à la Cathédrale Saint-Paul à Liège du 5 au 9 janvier 2022 et « l’Horloger de Noël » à l’Église Notre-Dame de la Chapelle (Sablon) à Bruxelles du 27 au 30 décembre 2021 et à la Cathédrale Notre-Dame à Tournai du 2 au 8 janvier
  60. Elle explique que la lourdeur de son organisation ne lui permet pas de reprendre leur programmation, si ce n’est pour ce qui concerne le spectacle prévu initialement à Tournai. Elle ajoute qu’elle tient particulièrement à pourvoir assurer ces représentations, parce qu’il s’agit de réaliser l’objet pour lequel elle a été constituée et de respecter au minimum les artistes et partenaires engagés. Elle précise que « même si les pertes sont d’ores et déjà colossales, le fait d’imposer une jauge maximale d’affluence de 200 personnes par jour (!) ne [lui] permettrait pas XVexturg - 4930 - 22/34 d’atteindre un chiffre d’affaires suffisant pour lui permettre de maintenir le spectacle de Tournai malgré les pertes ». Elle affirme que cette limitation a pour elle sensiblement les mêmes effets qu’une interdiction pure et simple de la tenue de ses spectacles. Elle précise que « renoncer à présenter ces spectacles reviendrait à annuler purement et simplement des mois de travail et d’investissement, non seulement par la première requérante mais pour tous les acteurs et sous-traitants ». Pièces à l’appui, elle chiffre les implications financières de cette annulation à 330.592 euros. Elle soutient que le maintien de ces représentations permettrait d’atténuer quelque peu l’impact financier considérable subi et de limiter les inévitables pertes auxquelles elle devra faire face. La deuxième partie requérante (la société à responsabilité limitée Yes Rental) fait valoir qu’elle est active dans l’organisation, la création, la conception de manifestations audiovisuelles, ainsi que dans la mise à disposition et la location de matériel audiovisuel. Elle fournit notamment à la première partie requérante le matériel audiovisuel nécessaire aux spectacles programmés dans le cadre du « Noël des Cathédrales ». Elle affirme que l’annulation des spectacles, qui ne peuvent être reportés, implique sa mise en état de faillite dans la mesure où elle est actuellement en réorganisation judiciaire. Elle dépose un jugement du 22 septembre 2021 du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai, prolongeant le sursis dont elle bénéficie, jusqu’au 24 mars
  61. Elle expose que les bénéfices escomptés dans le cadre du « Noël des Cathédrales », dont seules les représentations prévues à Tournai pourraient être maintenues, sont déterminants quant à la possibilité de respecter l’accord collectif visant le remboursement de ses créanciers. Elle rappelle que l’imposition d’une jauge d’affluence maximale de 200 personnes par jour ne permet pas à la première partie requérante d’atteindre un chiffre d’affaires suffisant pour maintenir les représentations qui pourraient encore être assurées dans la Cathédrale Notre-Dame de Tournai et expose que la perte des bénéfices qu’elle pourrait elle- même retirer de la tenue de ces représentations impliquera immanquablement sa déclaration de faillite. La troisième partie requérante (la société à responsabilité limitée Argan42), fait valoir qu’elle organise et produit des spectacles sous le nom de « Comédie de Bruxelles » et que, depuis le début de la crise, elle est lourdement touchée par les mesures décidées dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, ayant subi de nombreuses annulations puis limitations par des jauges. Elle estime la perte de billetterie consécutive à la crise COVID à 1 million d’euros depuis mars
  62. Elle précise que c’est à l’occasion des fêtes de fin d’année qu’elle réalise une bonne partie de son chiffre d’affaires annuel. Elle expose qu’elle avait programmé « Venise sous la neige » en décembre et que les représentations précédentes ont déjà été affectées par la mise en œuvre d’une jauge de 200 personnes à partir du 6 décembre XVexturg - 4930 - 23/34 (pour des salles pouvant habituellement accueillir 800 personnes), de manière telle qu’elle a dû réorganiser, dédoubler des représentations et refuser du public avec les pertes financières qui en résultent. Elle fait valoir que les mesures attaquées concernent six spectacles, initialement fixés les 28, 29, 30 et 31 décembre et que ce dernier jour est le plus rentable, dès lors que le prix des places est plus élevé. Elle affirme que « la restriction de jauge plonge la société dans le rouge et l’interdiction des spectacles menace sa survie financière ». Elle dépose, à cet égard, une attestation d’un expert-comptable agréé par I.T.A.A. Selon elle, « le coût des frais de production et des frais fixes [est supérieur] aux recettes prévues en cas de maintien des spectacles dans le respect de la jauge de 200 spectateurs fixée ». Elle indique que « l’imposition d’une jauge maximale d’affluence fixée à 200 spectateurs a donc, pour la requérante, sensiblement les mêmes effets que l’interdiction pure et simple de la tenue d’événements culturels ». La quatrième partie requérante (la société à responsabilité limitée Troca Productions) fait valoir qu’elle exploite et gère la salle Le Trocadéro à Liège, qui dispose de 650 places. Elle indique, en premier lieu, qu’elle accueille diverses organisations et productions de spectacles extérieures, qu’elle met à disposition le théâtre et ses installations techniques et preste les services de billetterie et de réservation. À cet égard, elle affirme que « les restrictions de jauges à 200 personnes, puis la fermeture des lieux culturels entre le 26 et le 28 décembre, et la réouverture avec la même jauge ont pour conséquence une série d’annulations et de reports des spectacles programmés, avec des conséquences graves et irréparables pour la requérante, la survie de l’établissement étant en jeu ». Elle cite dix spectacles qui ont été annulés ou reportés. Elle expose, en second lieu, qu’elle organise et produit également ses propres spectacles de revue en fin d’année et affirme que « l’équilibre financier de la production de sa revue initialement prévue sur 8 dates dépend principalement du spectacle du 31 décembre 2021, lequel a dans un premier temps été interdit, et dans un second temps autorisé moyennant le respect de la jauge de 200 personnes ». Elle compare les données financières des spectacles des 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 et celles relatives au spectacle devant se dérouler le 31 décembre
  63. Pour les spectacles prévus dans l’immédiat, elle chiffre les pertes de location, de bar et d’annulation du spectacle du 31 décembre 2021 à 55.700 euros. Elle affirme que « poursuivre une activité avec la jauge de 200 entrainera la faillite de l’opérateur » et qu’« il est urgent de [lui] permettre de produire ou accueillir des spectacles d’une capacité supérieure à 200 personnes, dans le respect des règles sanitaires de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 et de l’accord de coopération du 14 juillet 2021 s’il échet ». Selon elle, « le maintien d’une jauge de 200 personnes – et même de 50 comme dénoncé dans la première branche du moyen unique – ne permet pas d’atteindre le seuil de rentabilité ». XVexturg - 4930 - 24/34 La cinquième partie requérante (l’association sans but lucratif Fédération des Employeurs des Arts de la Scène) fait valoir qu’elle a notamment pour but de contribuer par la concertation avec toutes les parties intéressées à la définition et au développement des politiques intéressant les Arts de la Scène, ainsi que d’assurer la défense professionnelle de ses membres et travailleurs. Elle expose que « ses membres sont tous des organismes ressortissant des Arts de la Scène, reconnus à ce titre par la Fédération Wallonie-Bruxelles, respectant toutes les obligations légales en matière de législation sociale, relevant de la Commission Paritaire 304 ou 329 employant du personnel artistique, technique et/ou administratif » et qu’« elle représente l’ensemble des employeurs des secteurs des Arts de la Scène : Opéra, Musique, Danse, Théâtre, Théâtre Enfance et Jeunesse, Nouveau Cirque, Performance, Multidisciplinaire, etc. ». La sixième partie requérante (l’association sans but lucratif Fédération de la Culture indépendante) se présente comme une fédération d’opérateurs culturels indépendants (non subsidiés) qui s’est notamment donné pour but de défendre les intérêts de ses membres, notamment en situation de crise. Les cinquième et sixième parties requérantes estiment pouvoir faire valoir « le préjudice subi par leurs membres qui ne peuvent, à l’évidence, atteindre un seuil de rentabilité avec une jauge de 200 personnes – et même de 50 personnes selon la première branche du moyen unique – et qui s’exposent à un risque imminent de faillite ». La septième partie requérante (la société à responsabilité limitée Mediascène) explique qu’elle organise et promeut en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale des concerts, des spectacles à succès, des spectacles à destination des enfants, des spectacles de danse, des pièces de théâtre et d’autres événements du même type, à raison d’environ 180 spectacles par an en Belgique depuis
  64. Elle affirme que « l’imposition d’une jauge maximale d’affluence de 200 personnes a eu pour effet de stopper ses activités du 12 mars 2020 au 3 septembre 2021 », qu’« elle a pu recommencer ses activités du 4 septembre 2021 au 6 décembre 2021 » et qu’« ensuite, elle n’a eu d’autre choix que de reporter ou annuler les spectacles et événements programmés ». Elle cite 23 spectacles reportés (initialement fixés entre le 9 décembre 2021 et le 11 février 2022), ainsi que quatre spectacles annulés (initialement fixés entre le 8 décembre 2021 et le 28 janvier 2022). Elle soutient que « dès lors que les places pour ces spectacles ont été vendues sur la base de la capacité d’accueil normale des salles où ils devaient se dérouler, la requérante n’a d’autre choix que de reporter ou d’annuler ces spectacles, faute de pouvoir déterminer, parmi les spectateurs ayant réservés leurs billets, les 200 personnes qui auront le droit d’y assister ». Elle ajoute que l’annulation et le report XVexturg - 4930 - 25/34 de ces spectacles représentent une perte sèche puisqu’elle expose des frais fixes et des frais de promotion qui ne peuvent être récupérés. Elle précise que le maintien des spectacles dans le respect de la jauge d’affluence imposée est générateur de pertes, les coûts devant être supportés étant supérieurs aux recettes pouvant être attendues. Elle présente le chiffre d’affaires des années 2018, 2019, 2020 et le chiffre d’affaires estimé pour
  65. Elle estime que « seules les mesures sollicitées sont susceptibles d’éviter et/ou de limiter les préjudices subis [...] puisqu’elles lui permettraient de réorganiser son activité en tenant compte de conditions nécessaires et adaptées à la capacité des salles concernées ». La huitième partie requérante (la société anonyme Arto) se présente comme une société spécialisée dans les domaines de la sonorisation, de l’éclairage, de l’audiovisuel et des effets spéciaux, et comme l’un des principaux prestataires techniques actifs sur le territoire de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, travaillant avec nombre d’organismes reconnus et notamment avec le Cirque royal, La Madeleine ou encore les Bozar. Elle indique que de nombreux organismes ont reporté ou annulé les événements prévus et relève, à titre d’exemple, que les Bozar ont annulé l’ensemble des événements prévus du 26 décembre 2021 au 28 janvier
  66. Son administrateur délégué atteste que l’impact de la jauge maximale d’affluence a considérablement affecté son chiffre d’affaires. Elle cite le chiffre d’affaires des années 2019, 2020 et l’estimation du chiffre d’affaires de
  67. Elle affirme que la baisse de ce chiffre d’affaires la met en danger sur le plan financier. Elle indique que « vu la jauge maximale d’influence imposée, [elle] n’a d’autre choix que d’annuler toutes les commandes reçues pour janvier et février 2022 » et qu’elle « a par ailleurs dû faire face à une vague de report et/ou d’annulation durant le mois de décembre 2021 ». La neuvième partie requérante (l’association sans but lucratif Artists United) se présente comme une association de défense des intérêts de tous les travailleurs du secteur culturel et artistique (théâtre, danse, arts visuels, télévision, cinéma, littérature et musique). Elle indique apporter un soutien moral, social, culturel mais aussi juridique aux artistes qu’ils soient professionnels, interprètes ou étudiants. Elle affirme que « l’imposition d’une jauge maximale d’affluence à 50 spectateurs, voire à 200 spectateurs par jour (ou même par salle) a, comme expliqué ci-avant, pour effet de rendre impossible la tenue de spectacles et événements culturels » et que « ces événements sont tantôt reportés tantôt purement et simplement annulés ». Elle estime que « les conséquences de ces reports et annulations sur les travailleurs du secteur culturel et les membres de la neuvième requérante sont considérables (notamment au niveau perte d’emploi et/ou de revenus des travailleurs, perte de visibilité de ceux-ci, nécessité de se réorienter et/ou précarisation des travailleurs, …) ». XVexturg - 4930 - 26/34 Au titre de la condition d’extrême urgence, les parties requérantes font valoir que « dès lors que – sous réserve d’une prolongation possible – les mesures attaquées, introduites par l’arrêté du 29 décembre 2021, cessent de sortir leurs effets le 29 janvier 2022 et que les célébrations de fin d’année revêtent un caractère particulier pour la plupart des spectacles programmés, il y a lieu de reconnaître l’imminence d’un péril éventuel, tel qu’allégué en termes de requête, une décision de suspension ordinaire ne pouvant utilement intervenir avant ces brèves échéances ». Elles ajoutent que « les jauges telles que consacrées s’assimilent à des interdictions d’exercer – si ce n’est pour de petits spectacles confidentiels – et il convient de rétablir, immédiatement, la légalité pour éviter la faillite ou la banqueroute des requérantes ou de leurs membres ». VII.
  68. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. VII.2.
  69. En ce qui concerne les cinquième, sixième et neuvième parties requérantes XVexturg - 4930 - 27/34 Les cinquième, sixième et neuvième parties requérantes, qui ne produisent pas de spectacles mais défendent les intérêts des employeurs, des travailleurs ou des opérateurs actifs dans le secteur culturel, ne démontrent pas précisément en quoi consiste le péril imminent qui est craint. Les inconvénients graves voire irréversibles auxquels elles pourraient être confrontées ne sont pas davantage exposés dans la requête. Ainsi, elles ne démontrent pas concrètement que la condition de l’urgence serait établie dans leur chef. VII.2.
  70. En ce qui concerne les première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième parties requérantes Il est difficilement contestable que les acteurs du secteur culturel qui, tels les première, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième parties requérantes, conçoivent, organisent, créent, produisent des spectacles, mettent du matériel à disposition, prestent des services techniques, ou encore gèrent et exploitent des salles de spectacles, sont confrontés à des pertes financières importantes dues aux mesures restrictives qui ont été imposées au secteur culturel dans le contexte de cette crise sanitaire, depuis de longs mois. Il est également difficilement contestable que les mesures de police administrative adoptées et mises en vigueur, parfois à très bref délai, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, confrontent ces mêmes acteurs à d’importantes difficultés de programmation et d’organisation. Il reste qu’agissant en référé d’extrême urgence, les parties requérantes doivent démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué leur fait craindre un péril non seulement grave et difficilement réversible, mais aussi imminent. Les pertes de chiffres d’affaires depuis le début de la crise sanitaire invoquées par la plupart des parties requérantes ne suffisent à établir un péril imminent en lien avec l’acte attaqué. Seuls les inconvénients résultant directement de l’adoption de l’arrêté royal du 29 décembre 2021, précité, et non de mesures antérieures, peuvent être considérés comme étant en lien avec l’acte attaqué et justifier éventuellement la suspension de son exécution. VII.2.2.
  71. L’annulation ou le report de spectacles antérieurs au 23 décembre 2021 XVexturg - 4930 - 28/34 La plupart des reports ou annulations de spectacles dont font état les parties requérantes pour établir le péril qu’elles craignent sont antérieurs au 23 décembre
  72. Ainsi, la troisième partie requérante indique que la limite de 200 personnes, en vigueur depuis le 6 décembre 2021, lui a imposé de se réorganiser, de dédoubler des représentations et de refuser du public. Elle dépose une attestation de son expert-comptable, datée du 27 décembre 2021, portant notamment sur l’effet des « mesures de limitation [...] décidées par le Codeco ». La septième partie requérante expose qu’après le 6 décembre 2021 « elle n’a eu d’autre choix que de reporter ou annuler les spectacles et évènements programmés ». La huitième partie requérante affirme qu’elle a dû faire face à une vague de reports et/ou d’annulations durant le mois de décembre
  73. Les inconvénients subis par les parties requérantes en raison de ces reports ou annulations ne sont donc manifestement pas en lien avec l’acte attaqué. Ils paraissent être la conséquence de l’arrêté royal du 4 décembre 2021 qui a établi à 200 personnes la limite maximale pour les évènements de masse organisés à l’intérieur, dont les parties requérantes n’ont pas contesté la légalité devant le Conseil d’État ni devant le juge judiciaire. La quatrième partie requérante invoque « les restrictions de jauges à 200 personnes, puis la fermeture des lieux culturels entre le 26 et le 28 décembre, et la réouverture avec la même jauge », sans préciser les dates initiales de programmation des dix spectacles qui ont été « soit annulés, soit reportés ». Elle ne précise pas davantage les dates initiales de programmation de sa propre revue, si ce n’est celle du 31 décembre
  74. Elle ne démontre donc pas le lien entre les pertes subies en raison de ces reports et annulations et l’acte qui est ici attaqué. Ces inconvénients ne suffisent pas à établir l’urgence, et a fortiori l’extrême urgence, à suspendre l’exécution de l’acte attaqué. VII.2.2.
  75. L’annulation ou le report de spectacles à la suite de l’interdiction découlant de l’arrêté royal du 23 décembre 2021 D’autres reports ou annulations de spectacles dont font état les parties requérantes découlent de l’exécution de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, qui a XVexturg - 4930 - 29/34 totalement interdit les représentations culturelles et les évènements de masse organisés à l’intérieur. Ainsi, la première partie requérante indique clairement que c’est à la suite de l’adoption de l’arrêté du 23 décembre 2021 que soixante-six représentations du « Combat des Anges » et de « l’Horloger de Noël » ont été annulées. Elle ajoute que la lourdeur de son organisation ne lui permet pas de les reprogrammer, si ce n’est pour ce qui concerne le spectacle prévu initialement à Tournai. Ces inconvénients ne sont manifestement pas en lien avec l’exécution de l’acte attaqué. Le péril craint par la deuxième partie requérante est la conséquence des annulations décidées par la première. Il ne résulte donc pas non plus de l’exécution de l’acte attaqué. En tant qu’elle porte sur l’effet des « mesures [...] d’interdiction décidées par le Codeco] », l’attestation de l’expert-comptable de la troisième partie requérante, datée du 27 décembre 2021, ne permet davantage plus d’établir un péril en lien avec l’acte attaqué. La huitième partie requérante évoque, sans plus de précisions, l’annulation par Bozar de l’ensemble des évènements prévus du 26 décembre 2021 au 28 janvier
  76. Elle ne précise pas si certains de ces évènements ont été ou pourraient être reprogrammés à la suite de la suspension de l’exécution de l’arrêté royal du 23 décembre
  77. Elle n’établit donc pas que les inconvénients subis seraient en lien avec l’acte attaqué. Ces inconvénients ne suffisent pas à établir l’urgence, et a fortiori l’extrême urgence, à suspendre l’exécution de l’acte attaqué. VII.2.2.
  78. Les inconvénients découlant de la limitation à 200 personnes pour les spectacles assimilés à des évènements de masse organisés à l’intérieur Enfin, la plupart des parties requérantes font valoir que certains spectacles pourraient être maintenus ou reprogrammés, mais uniquement à la condition de pouvoir accueillir plus de 200 spectateurs, à défaut de quoi ceux-ci seraient joués « à perte ». Dans sa requête, la première partie requérante évoque le spectacle « l’Horloger de Noël » à la Cathédrale de Tournai, qu’elle souhaite pouvoir assurer, tout en précisant que le respect d’une jauge maximale de 200 personnes par jour ne lui permettrait pas d’atteindre un chiffre d’affaires suffisant. À l’audience, elle XVexturg - 4930 - 30/34 précise que les représentations prévues ont pu être maintenues, mais dans le respect d’une jauge de 200 personnes qui ne permet pas d’atteindre un seuil de rentabilité. La deuxième partie requérante indique que l’imposition d’une jauge maximale de 200 personnes par jour empêche le maintien des représentations prévues à la Cathédrale de Tournai. La troisième partie requérante affirme qu’elle ne peut envisager de survivre grâce au seul prix des places versé par les spectateurs en cas de maintien des spectacles dans le respect de la jauge de 200 spectateurs. Elle indique, à l’audience, que les représentations de « Venise sous la neige » des 28, 29, 30 et 31 décembre 2021 pourraient être reprogrammées, mais uniquement à condition de pouvoir accueillir plus de 200 spectateurs. Selon elle, l’imposition d’une jauge de 200 spectateurs a sensiblement les mêmes effets que l’interdiction pure et simple de la tenue d’évènements culturels. Il en va de même de la quatrième partie requérante qui indique que le maintien d’une jauge de 200 personnes ne permet pas d’atteindre le seuil de rentabilité et qu’il est urgent de permettre de produire ou d’accueillir des spectacles d’une capacité supérieure à 200 personnes. Elle précise à l’audience avoir joué sa revue à perte au début du mois de janvier et pouvoir la rejouer à condition de pouvoir accueillir plus de 200 spectateurs. La septième partie requérante expose que « le maintien des spectacles dans le respect de la jauge d’affluence imposée est générateur de pertes ». La huitième partie requérante indique que, vu la jauge maximale imposée, elle n’a « d’autre choix que d’annuler toutes les commandes reçues pour janvier et février 2022 ». En ce qui concerne les inconvénients causés aux parties requérantes par le nombre maximal de personnes pouvant assister aux représentations culturelles assimilées aux évènements de masse organisés à l’intérieur, il y a lieu de rappeler que cette limitation a initialement été instaurée par l’arrêté royal du 4 décembre 2021, qui devait normalement rester en vigueur jusqu’au 28 janvier 2022, si l’arrêté royal du 23 décembre 2021 n’avait pas été adopté puis partiellement suspendu par le Conseil d’État. Les parties requérantes ont donc initialement programmé les spectacles des mois de décembre 2021 et de janvier 2022 en pleine connaissance de cause de cette contrainte. La réintroduction de la jauge de 200 personnes par l’acte attaqué, XVexturg - 4930 - 31/34 annoncée le lendemain de l’arrêt de suspension du 28 décembre 2021, n’a ainsi pu les surprendre. Les parties requérantes, qui n’ont contesté l’arrêté royal du 4 décembre 2021, ni devant le juge judiciaire ni devant le Conseil d’État, ne peuvent aujourd’hui prétendre agir avec diligence, en extrême urgence, contre les dispositions identiques réinsérées dans l’arrêté royal du 28 octobre 2021, à la suite de la suspension partielle de l’exécution de l’arrêté royal du 23 décembre 2021, précité, qui interdisait toute représentation culturelle organisée à l’intérieur. Elles affirment, mais ne démontrent pas, que les circonstances auraient radicalement changé entre le 4 et le 31 décembre
  79. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’imminence du péril craint par ces parties requérantes, résultant de la limitation du nombre de personnes pouvant assister à une représentation culturelle assimilée à un évènement de masse organisé à l’intérieur, n’est pas concrètement établie, dans la mesure où elles n’ont pas agi avec diligence pour prévenir ce péril dès lors que les jauges ici mises en cause étaient déjà d’application avant la fermeture des espaces intérieurs des établissements relevant du secteur culturel. En conséquence, l’extrême urgence n’est pas démontrée. L’une des conditions requises par l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. VIII. La demande de mesure provisoires VIII.
  80. Demande des parties requérantes Les parties requérantes sollicitent, « à titre de mesures provisoires, que la partie adverse remplace, dans les deux jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, l’article 12, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 « portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 », tel que modifié par les arrêtés royaux du 19 novembre 2021, du 27 novembre 2021, du 4 décembre 2021, du 23 décembre 2021 et du 29 décembre 2021 par des mesures qui ne restreignent pas l’accès à la culture, le droit à l’expression artistique et le droit d’entreprendre et de travailler, de manière disproportionnée ». XVexturg - 4930 - 32/34 Elles n’étayent pas davantage cette demande. VIII.
  81. Appréciation L’article 17, § 1er, des lois coordonnées offre au Conseil d’État la compétence d’ordonner des mesures provisoires, afin de sauvegarder les intérêts des parties dans l’attente de la suite de la procédure. Dès lors que la condition de l’extrême urgence fait défaut en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mesures provisoires qui accompagne cette requête de suspension. La demande de mesures provisoires doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  82. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
  83. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  84. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 10 janvier 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f. Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, XVexturg - 4930 - 33/34 Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XVexturg - 4930 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.590 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.140 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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