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Arrêt 252594 - Divers (justice) - 11/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.594 No Rôle: A. 235339/VIII-11877 Affaire: Arrêt 252594 - Divers (justice) - 11/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-10 05:56 Fiche Arrêt no 252.594 du 11 janvier 2022 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.594 du 11 janvier 2022 A. 235.339/VIII-11.877 En cause : AKOUZ Rachid, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Ethel DESPY et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représentée par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 décembre 2021, Rachid Akouz demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision de la partie adverse de date inconnue de ne pas renouveler sa désignation de conseiller islamique à la prison de Mons et de Leuze pour manque de preuve de connaissance suffisante de la langue à partir du 1er janvier 2022 et, pour autant que de besoin, du courriel du 20 décembre 2021 l’avisant de cette décision ». II. Procédure Par une ordonnance du 30 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier

  1. La partie adverse a déposé un courriel valant note d’observations et le dossier administratif. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg – 11.877 - 1/5 Me Ethel Despy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen en extrême urgence
  3. Le requérant expose qu’il est né en Belgique le 4 octobre 1968, que sa langue maternelle est le français, et qu’il a obtenu son certificat de l’enseignement secondaire inférieur le 30 juin 1988 après avoir suivi ses études secondaires dans un athénée à Mons.
  4. En 2008, il suit une « formation de “ministre de culte d’origine étrangère” » en français et il indique qu’en 2009, il exerce bénévolement la fonction de conseiller islamique aux prisons de Mons et de Leuze.
  5. Selon la requête, du 1er juin 2011 au 31 décembre 2015, il est nommé à 4/5e comme conseiller islamique à la prison de Mons et à celle de Leuze, « conformément à l’arrête royal du 17 mai 2019 relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons ».
  6. Toujours selon la requête, « du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, il est nommé à temps plein » dans la même fonction « conformément à ce que prévoit [le même] arrêté royal […] [selon lequel] les conseillers islamiques sont nommés pour une période de 5 ans ».
  7. Le requérant indique que, dans l’exercice de ses fonctions, il dispense et suit des formations en français.
  8. Le 28 novembre 2021, il est informé qu’il a réussi le test linguistique visé à l’article 9, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 mars 2001 ‘fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l’article 53 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966’, et il est invité à s’inscrire au module suivant, prévu le 17 mars
  9. VIIIexturg – 11.877 - 2/5
  10. Selon la requête, « par un courriel du 20 décembre 2021, la partie adverse annonce sa décision de date inconnue de ne pas renouveler la désignation du requérant pour manque de preuve de connaissance suffisance de la langue française à partir du 1er janvier 2022 […] ». Cette décision et ledit courriel constituent les actes attaqués. À la lecture de ce dernier, il apparaît qu’il a pour objet : « Listes fin de désignation pour manque de preuve de connaissance de la langue », et qu’il est libellé comme suit : « Bonjour, Voici la liste finale des conseillers islamiques francophones concernés par la fin de désignation suite au manque de preuve de connaissance suffisante de la langue : REMUNERES - [Le requérant] - [C. A.]. Ces dossiers ont déjà été envoyé[s] à la signature du ministre. Les fins de désignation seront effectives à partir du 1er janvier
  11. Bien à vous ».
  12. Le 28 décembre 2021, le conseil du requérant met en demeure la partie adverse de renoncer à son intention de mettre fin à sa désignation. IV. Recevabilité L’examen d’une demande de suspension d’extrême urgence est strictement circonscrit par les éléments exposés dans la requête. En l’espèce, le requérant sollicite précisément la suspension de l’exécution de « la décision […] de date inconnue de ne pas renouveler sa désignation de conseiller islamique à la prison de Mons et de Leuze […] et du courriel du 20 décembre 2021 l’avisant de cette décision […] ». Il apparaît toutefois que la décision qu’il identifie ainsi précisément au départ du courriel du 20 décembre 2021 qu’il annexe à son recours comme constituant l’acte attaqué, ne contient aucun refus de renouvellement de sa désignation mais concerne la « fin de désignation suite au manque de preuve de connaissance suffisante de la langue » dont les « dossiers ont déjà été envoyés à la signature du ministre ». Au regard des éléments dont dispose le Conseil d’État, l’acte attaqué semble ainsi concerner la fin de la désignation dont, conformément à l’article 3, § 1er, de l’arrête royal du 17 mai 2019 ‘relatif aux aumôniers, aux VIIIexturg – 11.877 - 3/5 conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons’, le requérant a bénéficié pour une période de cinq ans, soit, d’après ce qui est indiqué dans la requête, du 1er janvier 2016 au 31 décembre
  13. À ce stade de la procédure, le dossier administratif ne contient aucune décision quelconque par laquelle la partie adverse aurait refusé de « renouveler » la désignation du requérant après le terme réglementaire de celle-ci le 31 décembre
  14. Le recours est dès lors sans objet quant à ce. Ainsi que l’expose encore le courriel précité, c’est une proposition de retrait de désignation pour insuffisance de la connaissance du français qui a été soumise au ministre et qui est annexée à la requête et, comme le confirme la note d’observations, « aucun arrêté ou aucune décision de retrait n’a donc jamais été communiqué au requérant ». Le recours est dès lors également sans objet, ou à tout le moins prématuré et, partant, irrecevable, en ce qu’il concerne la fin de la désignation du requérant en qualité de conseiller islamique aux prisons de Mons et de Leuze. Le recours est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  15. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. Article
  16. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 22 euros. VIIIexturg – 11.877 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 11 janvier 2022, par : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg – 11.877 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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