id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.601 No Rôle: A. 220584/XI-21311 Affaire: Arrêt 252601 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 12/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 05:57 Fiche Arrêt no 252.601 du 12 janvier 2022 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.601 du 12 janvier 2022 A. 220.584/XI-21.311 En cause : VOSSEN Joëlle, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’armée, 10 1040 Bruxelles, Partie intervenante: PICARD Claire, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête du 25 octobre 2016, Joëlle Vossen demande l’annulation de l’arrêté royal du 21 juillet 2016 nommant Claire Picard, juge de paix du canton de Tubize et, à titre subsidiaire, dans chaque canton de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon. II. Procédure Un arrêt n° 242.982 du 19 novembre 2018 a sursis à statuer, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et réservé les dépens. Par un arrêt n° 24/2021 du 25 février 2021, la Cour constitutionnelle a répondu à la question préjudicielle. XI - 21.311 - 1/4 Par une ordonnance du 30 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lauriane Della Faille, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Diego Gutierrez, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 242.982 du 19 novembre
- IV. Intérêt au recours IV.
- Thèses des parties Les thèses des parties sont exposées dans l’arrêt n° 242.982 du 19 novembre
- IV.
- Appréciation Dans son arrêt n° 24/2021 du 25 février 2021, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que : « - Dans l'interprétation selon laquelle l'article 187ter du Code judiciaire est applicable non seulement aux candidats qui ont réussi l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis du Code judiciaire et qui n'exercent pas encore une fonction de magistrat, mais aussi aux candidats qui exercent déjà une fonction de magistrat à laquelle ils ont accédé après avoir réussi l'examen oral d'évaluation précité, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution. XI - 21.311 - 2/4 - Dans l'interprétation selon laquelle l'article 187ter du Code judiciaire est exclusivement applicable aux candidats qui ont réussi l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis du Code judiciaire et qui n'exercent pas encore une fonction de magistrat, et non aux candidats qui exercent déjà une fonction de magistrat à laquelle ils ont accédé après avoir réussi l'examen oral d'évaluation précité, cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ». L’article 187ter du Code judiciaire ne pouvant, dès lors, trouver à s’appliquer en l’espèce, l’exception d’irrecevabilité soulevée par les parties adverse et intervenante n’est pas fondée. Il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction de l’affaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de déposer un rapport complémentaire conformément à l'article 13 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Article
- Les dépens sont réservés. XI - 21.311 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 12 janvier 2022, par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau, Yves Houyet XI - 21.311 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.601 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.982 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div