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Arrêt 252602 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 12/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.602 No Rôle: A. 232206/XV-4593 Affaire: Arrêt 252602 - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales - 12/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 05:57 Fiche Arrêt no 252.602 du 12 janvier 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Tutelle sur provinces, communes et intercommunales Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.602 du 12 janvier 2022 A. 232.206/XV-4.593 En cause : la zone de police 5321 « Bernissart-Péruwelz », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68/2 4000 Liège, contre :

  1. le Gouverneur de la province de Hainaut,
  2. l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, ayant tous deux élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim, 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 novembre 2020, la zone de police 5321 « Bernissart-Péruwelz » demande l’annulation de : « - l’arrêté du Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur du 10 septembre 2020 qui décide que “le recours justificatif introduit par le collège de police de la zone de police de Bernissart-Péruwelz contre l’arrêté du Gouverneur de la province de Hainaut du 9 juillet 2020 portant non-approbation de la modification budgétaire n° 1/2020 du conseil de police de la zone de police de Bernissart- Péruwelz du 25 juin 2020 est irrecevable”; - l’arrêté du Gouverneur de la province de Hainaut du 9 juillet 2020 refusant d’approuver la délibération du 25 juin 2020 par laquelle le conseil de police de Bernissart-Péruwelz modifie le budget de la zone de police locale pour l’exercice 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XV - 4593 - 1/5 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier
  3. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Élisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Rétroactes
  5. Le 25 juin 2020, le conseil de police de la partie requérante adopte une modification budgétaire n° 1/
  6. Le 9 juillet 2020, le Gouverneur de la Province de Hainaut adopte un arrêté refusant l’approbation de cette modification budgétaire. Il s’agit du second acte attaqué.
  7. Le 6 août 2020, la partie requérante décide d’introduire un recours contre cet arrêté du gouverneur auprès du ministre de l'Intérieur. Ce recours est envoyé le 10 et réceptionné le 11 août
  8. Le 10 septembre 2020, le ministre de l’Intérieur rejette le recours. Il s'agit du premier acte attaqué. XV - 4593 - 2/5
  9. Le 29 octobre 2020, le conseil de police de la partie requérante adopte une modification budgétaire n° 2/2020 dans laquelle elle fait notamment valoir que l’arrêté de rejet du ministre de l’Intérieur lui a été notifié tardivement de sorte qu’en application de l’article 74 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, son recours doit être admis.
  10. Le 30 novembre 2020, le Gouverneur de la Province de Hainaut a approuvé cette modification budgétaire n°2/
  11. IV. Recevabilité IV.
  12. Thèses des parties En réplique, la partie requérante fait valoir que le Gouverneur de la Province de Hainaut a, dans son arrêté du 30 novembre 2020, confirmé explicitement que le premier acte attaqué a été notifié tardivement à la zone de police et que la première décision de modification budgétaire est, par voie de conséquence, confirmée par l’effet de la loi. Elle ajoute que le gouverneur en a tiré les conséquences pour l’avenir en approuvant la seconde modification budgétaire du 29 octobre 2020 qui repose nécessairement sur la première modification approuvée et, partant, a confirmé le bien-fondé du premier moyen. Elle observe que l’arrêté du gouverneur du 30 novembre 2020 est actuellement définitif et s’interroge sur l’éventuelle perte d’objet du présent recours. Elle considère que s’il est jugé que son recours n’a plus d’objet, les dépens devront être mis à charge des parties adverses, en ce compris l’indemnité de procédure. Dans leur dernier mémoire, les parties adverses considèrent que le recours est devenu irrecevable à défaut d’un intérêt actuel dans le chef de la partie requérante. IV.
  13. Appréciation Pour justifier la recevabilité du recours en annulation, l’intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l’introduction du recours et subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. Une requête n'est jugée recevable que si, dès la saisine XV - 4593 - 3/5 du Conseil d'État et jusqu'au prononcé de l'arrêt, elle met effectivement son auteur en mesure de retirer un avantage de l'annulation qu'il postule. En l’espèce, l’arrêté du Gouverneur de la Province de Hainaut du 30 novembre 2020 indique notamment ce qui suit : « Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 2020 déclarant irrecevable le recours introduit par la zone de police de Bernissart - Péruwelz au motif qu'il n'a pas été présenté par l'organe compétent ; Considérant que cette décision ministérielle a été expédiée pour notification à la zone de police le 16 novembre 2020, soit au-delà du délai de trente-cinq jours dont dispose le Ministre pour statuer sur un tel recours ; Considérant dès lors qu’en vertu de l’article 74 de la loi du 07 décembre 1998, le recours est considéré comme admis et que, par voie de conséquence, la première modification budgétaire de l’exercice 2020 arrêtée par le conseil de police de Bernissart-Péruwelz en date du 25 juin 2020 est réputée approuvée ». En agissant au nom et pour le compte de l’État belge et en tant qu’autorité de tutelle spécifique de la partie requérante, le Gouverneur de la Province de Hainaut a décidé que la première modification budgétaire de l’exercice 2020 arrêtée par le conseil de police de la partie requérante, le 25 juin 2020, est réputée approuvée. Dès lors que cet arrêté du 30 novembre 2020 n’a pas été attaqué, ni retiré, il est devenu définitif. Par l’introduction de son recours, la partie requérante a voulu démontrer que le refus d’approbation de sa modification budgétaire, pour l’exercice 2020, était illégal. Compte tenu de son approbation par l’arrêté du gouverneur du 30 novembre 2020, l’annulation des actes attaqués ne procurera plus aucun avantage à la partie requérante. Le recours est ainsi devenu irrecevable à défaut d’un intérêt actuel. V. Indemnité de procédure Dès lors que la perte d’intérêt résulte d’une décision du gouverneur du 30 novembre 2020, il convient de mettre les dépens et l’indemnité de procédure de 700 euros sollicitée par la partie requérante à charge de la seconde partie adverse qui n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour notifier sa décision à la partie requérante. XV - 4593 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. La seconde partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 12 janvier 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4593 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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