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Arrêt 252607 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.607 No Rôle: A. 229226/XI-22719 Affaire: Arrêt 252607 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 05:57 Fiche Arrêt no 252.607 du 12 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.607 du 12 janvier 2022 A. 229.226/XI-22.719 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Dounia ALAMAT, avocat, rue Émile Claus 4 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 septembre 2019, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 225.338 du 28 août 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 205.738/I. II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 250.862 du 10 juin 2021 a rouvert les débats et a chargé le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport complémentaire rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. La partie requérante demande la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 28 octobre 2021 a fixé l’affaire à l’audience de la XI - 22.719 - 1/21 XIe chambre du 22 novembre

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Dounia Alamat et Christophe Marchand, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Stéphanie Gosseries, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 250.862 du 10 juin
  3. IV. Les cinquième à septième moyens Cinquième moyen Le requérant prend un cinquième moyen de la violation « de l'article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; de l'article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; des articles 55/2, 55/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 2, 23 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire; des articles 1319, 1320, et 1322 du Code civil, du principe de la foi due aux actes; de l'article 149 de la Constitution ». Première branche Le requérant soutient que « l’arrêt attaqué viole l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la CJUE du 31 janvier 2017 ou, la foi due à cet acte, en XI - 22.719 - 2/21 indiquant, après avoir repris les §§74 et 75 de cet arrêt, que le requérant a donc bien eu un rôle dirigeant dans un groupe terroriste et ses activités dans ce cadre justifient l'exclusion et en s'abstenant d'identifier les faits précis retenus pour considérer que les actes posés en tant que dirigeant du GICM atteignent le seuil de gravité requis pour l'exclure de la qualité de réfugié », que « (…) dans son arrêt du 31 janvier 2017, la CJUE, tout en indiquant qu'une condamnation en tant que membre dirigeant d'un groupe terroriste est un élément pertinent aux fins de l'évaluation personnelle et est susceptible de justifier une exclusion de la protection internationale, suit son avocat général en réaffirmant que l'exclusion ne peut pas être automatique en présence d'une condamnation mais nécessite, pour l'autorité nationale, de procéder pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance (pièce 6, §72) », que « la CJUE rappelle également que l'évaluation finale de la demande de protection internationale incombe aux autorités nationales compétentes, sous le contrôle du juge national (pièce 6, §73) », que « l'arrêt attaqué viole dès lors l'autorité de chose jugé ou, à tout le moins, la foi due à l'arrêt de la CJUE en prétendant que du seul fait de la condamnation du requérant en tant que membre dirigeant, constaté par la CJUE (§74), ses activités dans ce cadre justifient l'exclusion », que « le CCE donne à l'arrêt de la CJUE une portée inconciliable avec ses termes, dès lors qu'il transforme une possibilité d'exclusion, soumise à l'examen du cas individuel par le CCE, en une conséquence automatique de l'arrêt de la CJUE de devoir exclure le requérant de la protection internationale, sans autre analyse », que « l’arrêt attaqué viole l'autorité de chose jugée ou, à tout le moins, la foi dû à l'arrêt de la CJUE en s'abstenant d'identifier les faits précis imputés au requérant en qualité de dirigeant du GICM et en s'abstenant d'examiner s'ils atteignent le seuil de gravité requis pour l'exclure de la qualité de réfugié », que « le CCE se devait pourtant a minima d'examiner si le requérant a commis ou a contribué de manière importante à des activités terroristes » et que « la qualification pénale des infractions pour lesquelles le requérant a été condamné, constitue une indication qui n'exonère nullement le CCE de son devoir d'examen individuel ». Seconde branche Le requérant soutient que « l’arrêt attaqué viole l’obligation de motivation des décisions de justice et de réponse aux moyens soulevés par la défense au vu de la critique précise réalisée par le requérant à cet égard », que « (…) en se fondant sur l'arrêt de la CJUE qui expose que la condamnation du requérant en tant que dirigeant peut justifier l'exclusion, mais nécessite une évaluation individuelle par les autorités compétentes, le CCE ne motive pas régulièrement sa décision au regard de l'argumentation développée » et que « l’arrêt attaqué n'indique en effet pas clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait XI - 22.719 - 3/21 ». En réponse, la partie adverse fait valoir que « le juge du fond motive de manière adéquate en quoi il considère que le requérant a eu un rôle de dirigeant et que les activités qu'il a menées dans ce cadre, justifient l'application d'une clause d'exclusion (…) », que « la CJUE constate clairement que selon le jugement du tribunal correctionnel, le requérant était un membre dirigeant d'un groupe terroriste », qu’elle « affirme également que ses activités de soutien logistique aux activités de ce groupe revêtent une dimension internationale dans la mesure où il a été impliqué dans la contrefaçon de passeports et a aidé des volontaires souhaitant se rendre en Irak et que de tels actes peuvent justifier l'exclusion du statut de réfugié », que « c’est la CJUE elle-même qui met en lumière l'existence [de] faits précis retenus pour considérer que les actes posés en tant que "dirigeant du GICM" atteignent le seuil de gravité requis pour l'exclure de la qualité de réfugié », qu’en « se référant aux termes utilisés par la Cour, le juge du fond a parfaitement respecté l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 31 janvier 2017 et la foi due à cet acte » et que « le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait ». En réplique, le requérant expose que « le CGRA confirme ce que le requérant critique », que « d’après lui, le CCE ne pouvait "que confirmer" ce qui aurait [été] jugé par la CJUE, arrêt qui n’aurait laissé aucune marge d’appréciation », que « c’est inexact », que « le CCE restait tenu d’identifier les faits précis reprochés au requérant et d’en analyser la gravité », que « la motivation de l’arrêt attaqué ne permet pas "aux justiciables et au Conseil d’Etat de s’assurer ou de contrôler que le premier juge a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés" » et que « bien que les agissements, tels que repris par la CJUE, soient susceptibles d’entraîner une exclusion de la protection internationale, ils n’impliquaient nullement une exclusion automatique du statut de réfugié ». Appréciation sur les deux branches réunies Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fait état de ce qu’il ressortirait de l’arrêt du 31 janvier 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne que la condamnation du requérant du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste suffirait pour l’exclure automatiquement de la protection internationale sans qu’il y ait lieu de procéder à évaluation des faits précis en vue de déterminer s’il existait des raisons sérieuses de penser que les actes commis par le requérant justifiaient de l’exclure du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. XI - 22.719 - 4/21 Cette critique manque en fait de telle sorte que le grief tenant à la violation de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt précité de la Cour de justice et de la foi due à cet arrêt n’est pas fondé. Par ailleurs, le premier juge ne s’est pas dispensé d’une évaluation in concreto. Il a procédé à une évaluation des faits précis dont il avait connaissance en vue de déterminer s’il existait des raisons sérieuses de penser que les actes commis par le requérant justifiaient de l’exclure du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Dans le point 39 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué pourquoi les agissements pour lesquels le requérant a été condamné, atteignaient la gravité requise pour être qualifiés d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Il ne s’est pas limité à poser le constat qui précède mais a également exposé dans les points suivants de l’arrêt les raisons pour lesquelles il estimait que la condamnation du requérant permettait, dans les circonstances de l’espèce, de considérer qu’il avait bien commis des agissements justifiant l’exclusion du statut de réfugié. Le premier juge a relevé que selon la Cour de justice de l’Union européenne, la circonstance que le requérant a été condamné du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et que cette condamnation est devenue définitive revêt, dans le cadre de l’évaluation individuelle à laquelle doit procéder l’autorité compétente, une importance particulière. Le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que le requérant n’avait pas fait appel, que sa condamnation était donc définitive et que la réouverture de la procédure pénale concernait d’autres personnes que le requérant. Le premier juge a précisé qu’il partageait l’analyse de l’Avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle, en substance, il n’existait pas d’élément attestant que la procédure pénale, concernant le requérant, aurait été viciée et que les faits constatés par le tribunal correctionnel « ne seraient pas dignes de crédit ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé les dispositions invoquées par le requérant et a motivé légalement l’arrêt attaqué en expliquant de manière compréhensible et suffisante pourquoi l’argumentation du requérant n’était pas fondée et pourquoi il avait bien commis des agissements justifiant l’exclusion du statut de réfugié ainsi que du statut de protection subsidiaire. En conséquence, aucune des deux branches du cinquième moyen n’est fondée. XI - 22.719 - 5/21 Sixième moyen Le requérant prend un sixième moyen de la violation « des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales; de l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 ». Le requérant soutient que « (…) l’autorité de chose jugée du jugement du 16 février 2006 n'interdit pas au requérant de se prévaloir des règles de jus cogens, impératives et directement applicables, touchant à l'interdiction de la torture, à l'interdiction d'user d'éléments obtenus sous la torture et au déni flagrant de justice, sous peine de violer ces droits fondamentaux et le droit au recours effectif », que « (…) le déni flagrant de justice, l'interdiction de la torture et l'interdiction d’user en procédure d’éléments obtenus sous la torture constituent des règles de jus cogens : aucune dérogation n'y est permise », que « le requérant rappelle qu'il n'a jamais entendu y renoncer », que « l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme établit que la procédure pénale GICM constitue un déni flagrant de justice dès lors qu'il y a été fait usage de déclarations obtenues en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (…) », que « les déclarations des personnes détenues au Maroc, dans l'affaire GICM, ne peuvent dès lors pas être utilisées pour fonder l'exclusion du requérant de la protection internationale », que « dès lors que c'est le matériel probatoire qui a été invalidé par la Cour européenne des droits de l'homme, au regard de normes appartenant au jus cogens, il importe peu que le jugement du 16 février 2006 soit définitif à l'égard du requérant », que « les déclarations des personnes torturées au Maroc - dont celles de N N. dont le témoignage a été transmis au CCE et qui expose avoir été maltraité et contraint à dénoncer des personnes innocentes (…) - sont à la base des poursuites belges », que « (…) le jugement du 16 février 2006, bien qu'étant définitif en droit belge, est contraire au jus cogens en ce qu'il est fondé sur des éléments obtenus en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme », que « résultant d'un déni flagrant de justice, ce jugement ne peut pas être utilisé pour exclure le requérant de la protection internationale, sous peine de violer les règles de jus cogens invoquées au moyen », que « dans le cadre d'une procédure d'asile, distincte et postérieure à la procédure pénale, visant à assurer la protection de l'intégrité physique du requérant, obligeant à un examen individuel du caractère sérieux des faits précis invoqués à son encontre, le requérant, sous peine de violer son droit au recours effectif, devait être autorisé à faire valoir tous les éléments dont il dispose au moment XI - 22.719 - 6/21 où le juge est amené à statuer, qui remettent en cause le sérieux et la fiabilité des éléments invoqués à son encontre », que « dans cette mesure, l'autorité de chose jugée du jugement du 16 février 2006 ne constitue pas une justification suffisante pour refuser d'examiner la violation du jus cogens invoquée par le requérant », que « le jus cogens prime en effet sur toute règle de droit interne qui ferait obstacle -quod non- à un examen des griefs défendables tirés de sa violation », que « partant, l'arrêt attaqué, en procédant de la sorte, viole les dispositions internationales directement applicables invoquées par le requérant », que « le requérant, outre une critique générale du jugement du 16 février 2006, outre une critique détaillée de tous les éléments de preuves qui ont servi d'assises audit jugement, mettant en cause la fiabilité du jugement dans sa globalité, avait également pointé l'importance de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'évaluation des faits personnellement imputés », que « (…) l’arrêt attaqué, qui n’identifie pas précisément les faits justifiant l'exclusion de la protection internationale, fonde nécessairement celle-ci sur les éléments exposés par le CGRA dans la décision attaquée de mai 2011 », que « ce faisant, le CCE fonde l'exclusion du requérant de la protection internationale sur des éléments obtenus en violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme » et que « l’arrêt attaqué, en refusant d'examiner l'argumentation du requérant et en avalisant une décision fondée sur des éléments obtenus sous la torture, viole les articles 4 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 ». En réponse, la partie adverse fait valoir qu’elle « réinsiste, sur ce que l'avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne, sur ce que la partie requérante n'a pas interjeté appel du jugement dans l'affaire la concernant et la condamnant, qu'elle n'a pas elle-même introduit de recours devant la Cour de Strasbourg et qu'elle n'a invoqué aucun argument de fond suggérant que la procédure pénale à son encontre serait entachée d'un quelconque vice ou que l'article 47 de la Charte (ou l'article 6 de la CEDH) aurait été violé au cours de son procès », que « le Conseil du Contentieux des étrangers, dans l'arrêt attaqué, a pu à bon droit souligner que le requérant n'a pas interjeté appel contre le jugement du 16 février 2006 du Tribunal correctionnel de Bruxelles et que ce jugement a donc acquis autorité de chose jugée », que « le CCE souligne également que "saisie par le requérant d'une demande de réouverture de la procédure, la Cour de cassation a déclaré celle-ci irrecevable. Elle indique à ce sujet qu'en n'interjetant pas appel, la personne condamnée en première instance acquiesce à sa condamnation" », que « si l'interdiction absolue de la torture fait désormais partie du jus cogens en droit XI - 22.719 - 7/21 international, et si au regard du droit international, chaque Etat partie a un intérêt à ce que ces obligations soient respectées il importe de souligner que, le jus cogens, par nature, ne prime pas automatiquement sur l'applicabilité des règles procédurales » et que « le jus cogens invoqué par la partie requérante, ne saurait donc affecter l'autorité de chose jugée de sa condamnation ni le constat pour droit que la partie requérante a acquiescé sa condamnation ». En réplique, le requérant expose que « ni l’arrêt attaqué, ni le CGRA ne conteste que le jugement du 16 février 2006 se fonde de manière déterminante sur les déclarations des personnes détenues au Maroc », que « ni l’arrêt attaqué, ni le CGRA ne conteste que la décision d’exclusion de mai 2011 était particulièrement fondée sur l’affirmation selon laquelle le requérant serait impliqué dans l’envoi d’un djihadiste en Irak », que « le CGRA ne conteste pas non plus que l’arrêt du CCE, avalisant sa décision, est également fondé sur cet élément déterminant », que « le CGRA ne conteste à nouveau pas que ledit élément est basé sur une déclaration d’une personne entendue au Maroc et sur une déclaration du frère de ladite personne, réalisée en présence d’un Procureur marocain et sur laquelle il est complètement revenu ultérieurement », que « fondamentalement, dans son mémoire, le CGRA ne conteste ni l’usage de la torture dans l’affaire GICM, ni l’interdiction absolue de la torture ni celle de l’utilisation de preuve obtenue en violation de l’article 3 de la CEDH », que « de manière affligeante, s’agissant d’une autorité administrative quasi- juridictionnelle devant statuer sur le respect des droits fondamentaux des étrangers sollicitant une protection internationale en Belgique, le CGRA prétend que le jus cogens ne primerait pas sur l’interprétation d’une règle procédurale interne », que « le déni flagrant de justice concerne la destruction de l’essence même du droit protégé par l’article 6 de la CEDH », que « les règles relatives à l’interdiction de la torture sont absolues et indérogeables », qu’elles « visent à éviter un procès immoral et irrégulier, aboutissant à une issue totalement dépourvue de fiabilité », que « toutes ces normes, contenues dans de multiples textes internationaux directement applicables en Belgique, appartiennent au jus cogens auquel aucune dérogation n’est permise », que « les conseils du requérant invitent Votre haute juridiction à rappeler clairement au CGRA que le jus cogens prime sur le droit interne » et que « l’interprétation que fait cette autorité administrative des effets à attacher au jugement du 16 février 2006 - de l’étendue de l’autorité de chose jugée - ne peut en aucun cas prévaloir sur l’interdiction d’user, dans quelque procédure que ce soit, d’élément obtenu en violation de l’article 3 de la CEDH ». Dans une note d’audience, le requérant fait valoir que « (…) il sollicite qu’il soit dûment tenu compte de l’arrêt de la Cour d’appel de Mons du 8 octobre 2020, rendu dans l’affaire GICM », que « (…) cette juridiction, disposant de XI - 22.719 - 8/21 l’entièreté du dossier répressif, au terme d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le parquet fédéral a pu faire valoir son point de vue, a fait droit à la demande principale des prévenus de déclarer les poursuites pénales irrecevables pour déni flagrant de justice, en raison de l’utilisation fondamentale de déclarations obtenues en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme » et que « (…) cet arrêt consacre la grave erreur judiciaire commise dans l’affaire GICM ». Appréciation Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas fondé l’exclusion du requérant de la protection internationale sur des éléments obtenus en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Il n’a pas refusé d'examiner l'argumentation du requérant, ne l’a pas empêché d’invoquer ses droits fondamentaux et de se prévaloir du jus cogens. Il a relevé que les éléments dont se prévalait le requérant concernaient d’autres personnes que lui de telle sorte qu’ils n’étaient pas pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de sa condamnation, que pour sa part, le requérant n’avait pas contesté le jugement du tribunal correctionnel le condamnant alors qu’il avait la possibilité de faire appel et qu’aucun élément ne suggérait que la procédure pénale relative au requérant serait viciée ou que les faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles ne seraient pas dignes de crédit. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi observé que ce jugement était devenu définitif de telle sorte que cette condamnation définitive pour des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste revêtait, comme l’a indiqué la Cour de justice de l’Union européenne, une importance particulière afin d’apprécier s’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Par ailleurs, en constatant que la condamnation du requérant était devenue définitive dès lors qu’il ne l’avait pas contestée, le premier juge n’a pas décidé que le requérant avait renoncé à faire valoir ses droits fondamentaux et ne l’a pas privé de la possibilité de s’en prévaloir. Ce constat implique seulement que la circonstance que la procédure pénale ait pu être viciée pour d’autres personnes, n’emporte pas qu’il en serait de même pour le requérant et ce d’autant qu’à la différence de ces autres personnes, le requérant a acquiescé à sa condamnation et n’a donc pas estimé que la procédure le concernant était viciée. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s’agit pas de faire prévaloir les règles du jus cogens sur XI - 22.719 - 9/21 l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la procédure pénale concernant le requérant n’avait pas été viciée. Ce jugement ne contrevenant pas au jus cogens, selon le premier juge, il n’y avait donc pas lieu d’en écarter l’autorité de la chose jugée. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi estimé, comme l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, au terme d’une appréciation en fait qu’il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant en cassation, de remettre en cause, que contrairement à ce que soutient le requérant, il n’existait pas, en ce qui le concerne, le moindre élément suggérant que la procédure pénale serait viciée ou que les faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles ne seraient pas dignes de crédit. Le Conseil du contentieux des étrangers a donc respecté les dispositions dont le requérant invoque la violation. Par ses critiques, le requérant revendique que le Conseil d’État se prononce sur les faits de la cause, qu’il les apprécie à la place du Conseil du contentieux des étrangers et qu’il porte une appréciation de ces faits contraire à celle retenue par le premier juge. De la sorte, il soutient en substance que les faits au regard desquels il a été condamné par le tribunal correctionnel ont été établis sur la base de preuves obtenues par l’usage de la torture, que ces faits sont les mêmes que ceux concernant d’autres personnes qui ont été condamnées, qui ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme et pour lesquelles les poursuites ont ensuite été déclarées irrecevables par la Cour d’appel de Mons. Il s’agit là d’une succession d’éléments factuels au sujet desquels le Conseil du contentieux des étrangers a statué. Le premier juge a estimé en substance, au regard des faits de la cause, qu’il n’était pas avéré que la procédure pénale concernant le requérant avait été viciée comme cela avait pu être le cas pour d’autres personnes. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi observé que la condamnation définitive du requérant pour des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste revêtait, comme l’a indiqué la Cour de justice de l’Union européenne, une importance particulière afin d’apprécier s’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Statuant en cassation, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour déterminer, comme le requérant l’y invite, si les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel, ont été établis sur la base de XI - 22.719 - 10/21 preuves obtenues par l’usage de la torture et s’ils sont les mêmes que ceux concernant d’autres personnes. Le droit au recours effectif du requérant a été respecté dès lors qu’une instance juridictionnelle, à savoir le Conseil du contentieux des étrangers, statuant en plein contentieux, a examiné de manière effective les griefs du requérant. Le droit au recours effectif n’implique pas que le Conseil d’État, se prononçant à la suite du Conseil du contentieux des étrangers, doive statuer en deuxième instance et procéder à un contrôle juridictionnel aussi étendu que celui que le Conseil du contentieux des étrangers a déjà été effectué. Le Conseil d’État statue en cassation et ne connaît pas des faits de la cause. En conséquence, le sixième moyen n’est pas fondé. Septième moyen Le requérant prend un septième moyen de la violation « des articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme; de l'article 12 de la Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; des articles 55/2, 55/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; des articles 2 et 780, alinéa 1er, 3° du Code judiciaire; de l'article 149 de la Constitution ». Le requérant soutient que « (…) les clauses d'exclusion sont d'interprétation restrictive et doivent s'analyser à la lueur de divers facteurs : la vérification du caractère terroriste de l'organisation, l'appréciation de la structure de l’organisation, la position de la personne, sa capacité à influencer les activités du groupe, l'implication dans la planification, la prise de décision ou la direction d'autres personnes en vue de commettre des actes de terrorisme, sa part dans le financement de tels actes, sa contribution importante à des activités terroristes, sa part de responsabilité (…) mais également le fait d'avoir ou non purgé sa peine et la proportionnalité de l'exclusion au regard de l'évaluation de tous les faits précis dont le juge a connaissance », qu’en « ne procédant pas à l'examen individuel in concreto, l'arrêt attaqué viole l'article 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, l'article 1 F de la Convention de Genève et l'article 12 de la directive 2004/83/CE », que « ce faisant, il viole le droit au recours effectif du requérant dès lors que celui-ci exige un examen approfondi et minutieux des griefs », que « par le biais de sa procédure d'asile, le requérant sollicite en effet la protection conférée par les articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme », que « l'arrêt attaqué viole XI - 22.719 - 11/21 l'obligation de motivation des décisions de justice en ne répondant pas à l'argumentation précise présentée par le requérant concernant les critères pertinents d'évaluation des clauses d'exclusion » et que « l’arrêt attaqué, compte tenu de l'obligation d'examen individuel et de l'argumentation qui lui était présentée, ne contient pas de motivation claire et sans équivoque quant aux critères qu'il prend en considération et n'indique pas les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait ». En réponse, la partie adverse fait valoir qu’« aux termes de l'arrêt B.et D. contre Allemagne du 9 novembre 2010 (§§ 106 à 111), il ne saurait être question de soumettre l'application de la clause d'exclusion à un test de proportionnalité, que ce soit entre la gravité des crimes commis et la gravité des atteintes redoutées par la partie requérante », que « le juge du fond a déjà, dans le cadre de son appréciation de la gravité des actes commis et de la responsabilité individuelle du requérant, pris en compte toutes les circonstances caractérisant ces actes et la situation de cette personne, il ne saurait être obligé de procéder, après avoir exclu le requérant, à un examen de proportionnalité impliquant de nouveau une appréciation du niveau de gravité des actes commis » et que « la partie adverse renvoie à l'ensemble de son argumentation, laquelle répond déjà au grief formulé par la partie requérante et démontre que le juge du fond a adéquatement motivé son arrêt, en respectant les dispositions visées au moyen ». En réplique, le requérant expose qu’il « a déjà mis en exergue, aux quatrième et cinquième moyens, que le CCE n’avait pas procédé à un examen individuel des faits précis justifiant l’exclusion », qu’il « n’a pas non plus déterminé la part de responsabilité du requérant dans lesdits actes, ni répondu à l’argument relatif à l’absence de qualité de dirigeant dans le chef du requérant », que « le CCE s’est borné à reprendre les facteurs généraux, repris par la CJUE, pouvant être utilisés pour considérer qu’il y a matière à exclusion de la protection internationale, pour considérer que le requérant, en vertu de l’arrêt du 31 janvier 2017, devait être exclu du statut de réfugié », que « compte tenu de l’argumentation détaillée du requérant et de l’absence de réponse à celle-ci, il est manifeste que, contrairement à ce que prétend le CGRA, l’arrêt attaqué n’a pas pris en compte toutes les circonstances caractérisant les actes reprochés et la situation de cette personne », que « le CGRA admet en réalité qu’un examen de proportionnalité doit être réalisé par le CCE en matière d’exclusion », que « cette autorité rappelle seulement qu’il ne doit être opéré qu’à une reprise », qu’il « ne ressort pas de l’arrêt attaqué qu’un tel examen ait été effectué », qu’à « tout le moins, l’arrêt attaqué ne répond pas à l’argumentation du requérant et n’indique pas les critères pris en considération par le CCE » et qu’il « convient de rappeler que l’exclusion doit être l’exception et vise XI - 22.719 - 12/21 particulièrement à éviter que certains échappent à la justice, ce qui n’est pas absolument pas le cas en l’espèce ». Appréciation Le premier juge ne s’est pas dispensé d’une évaluation in concreto. Il a procédé à une évaluation des faits précis dont il avait connaissance en vue de déterminer s’il existait des raisons sérieuses de penser que les actes commis par le requérant justifiaient de l’exclure du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Dans le point 39 de l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a expliqué pourquoi les agissements pour lesquels le requérant a été condamné atteignaient la gravité requise pour être qualifiés d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Il ne s’est pas limité à poser le constat qui précède mais a également exposé dans les points suivants de l’arrêt les raisons pour lesquelles il estimait que la condamnation du requérant permettait, dans les circonstances de l’espèce, de considérer qu’il avait bien commis des agissements justifiant l’exclusion du statut de réfugié. Le premier juge a relevé que selon la Cour de justice de l’Union européenne, la circonstance que le requérant a été condamné du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste et que cette condamnation est devenue définitive revêt, dans le cadre de l’évaluation individuelle à laquelle doit procéder l’autorité compétente, une importance particulière. Le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que le requérant n’avait pas fait appel, que sa condamnation était donc définitive et que la réouverture de la procédure pénale concernait d’autres personnes que le requérant. Le premier juge a précisé qu’il partageait l’analyse de l’Avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle, en substance, il n’existait pas d’élément attestant que la procédure pénale, concernant le requérant, aurait été viciée et que les faits constatés par le tribunal correctionnel « ne seraient pas dignes de crédit ». Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc pas violé les dispositions invoquées par le requérant et a motivé légalement l’arrêt attaqué en expliquant de manière compréhensible et suffisante pourquoi l’argumentation du requérant n’était pas fondée et pourquoi il avait bien commis des agissements justifiant l’exclusion du statut de réfugié ainsi que du statut de protection subsidiaire. Enfin, concernant le grief tenant à l’examen de la proportionnalité, XI - 22.719 - 13/21 comme le relève avec raison la partie adverse, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé dans son arrêt du 9 novembre 2010 concernant les affaires jointes C-57/09 et C-101/09, que « l’exclusion du statut de réfugié (…) est liée à la gravité des actes commis, qui doit être d’un tel degré que la personne concernée ne peut légitimement prétendre à la protection attachée au statut de réfugié au sens de l’article 2, sous d), de la directive », que « l’autorité compétente ayant déjà, dans le cadre de son appréciation de la gravité des actes commis et de la responsabilité individuelle de l’intéressé, pris en compte toutes les circonstances caractérisant ces actes et la situation de cette personne, elle ne saurait être obligée, si elle aboutit à la conclusion que l’article 12, paragraphe 2, trouve à s’appliquer, de procéder à un examen de proportionnalité impliquant de nouveau une appréciation du niveau de gravité des actes commis » (§§108 et 109). En conséquence, dès lors qu’il ressort de ce qui précède que le premier juge a, dans le cadre de son appréciation de la gravité des actes commis et de la responsabilité individuelle du requérant, pris en compte toutes les circonstances caractérisant ces actes et la situation du requérant, il n’était pas tenu, dès lors qu’il a conclu à l’exclusion de la protection internationale, de procéder à un examen de proportionnalité impliquant de nouveau une appréciation du niveau de gravité des actes commis. Dès lors, le septième moyen n’est pas fondé. Moyen « nouveau » Dans une note d’audience, le requérant soulève ce qu’il présente comme un moyen nouveau d’ordre public. Il expose que « (…) le requérant précise que les moyens invoqués dans ses notes complémentaires (devant le premier juge) étaient des moyens nouveaux, soutenus par des éléments nouveaux, touchant à l’ordre public, qu’il lui était impossible de présenter dans sa requête introductive d’instance devant le CCE », que « (…) la décision attaquée par le requérant devant le CCE datait du 24 mai 2011 », que « le recours en réformation/annulation a été introduit dans les 15 jours de la notification de cette décision, en raison de la détention du requérant », que « l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire EL HASKI (GICM) est intervenu le 25 septembre 2012, de sorte que le moyen - demande d’exclusion des éléments probatoires, obtenus sous la torture et dépourvus, ce faisant, de fiabilité, utilisés par le CGRA pour exclure le requérant de la protection internationale - pris de la violation des articles 3, 6, 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 15 de la Convention contre la torture de 1984 - n’a été soulevé que XI - 22.719 - 14/21 dans les écrits de procédure postérieurs, notamment deux notes complémentaires de 2019, à la requête introductive d’instance », que « ce moyen n’aurait pas pu être soulevé dans la requête introductive d’instance », que « ce moyen nouveau, pris de la violation de normes appartenant à l’ordre public européen, devait être examiné par le CCE », qu’à « ce titre, ce moyen est également recevable devant Votre Conseil », qu’à « défaut, le requérant serait privé d’un recours interne conforme aux exigences de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que son grief est, à tout le moins, défendable », que « le requérant exposait (devant le premier juge) que ledit matériel probatoire était utilisé dans la décision du CGRA tant en ce qui concerne l’existence du GICM – en tant que groupe terroriste – que pour démontrer le fait le plus grave reproché au requérant par le CGRA, soit sa participation active dans l’organisation d’une filière d’envoi de volontaires en Irak », que « le requérant sollicitait explicitement qu’il soit statué sur son grief relatif à l’inéquité de la procédure pénale GICM mais également sur celui relatif au défaut de fiabilité des éléments de preuves, obtenus sous la torture au Maroc, utilisés par le CGRA pour l’exclure de la qualité de réfugié », que « l’arrêt de Votre Conseil du 10 juin 2021 a décidé que : "l’arrêt attaqué n’a pas fait état (…) de ce que la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat auraient statué sur l’argumentation relative l’inéquité de la procédure pénale et à la fiabilité des éléments retenus pour l’exclure du statut de réfugié" (pp. 30-31) », que « l’arrêt du 10 juin 2021 établit ainsi que ces deux problématiques, soulevées par le requérant dans ses écrits de procédure devant le CCE et touchant à l’ordre public européen, n’ont pas été examinées et tranchées par des décisions juridictionnelles antérieures à l’arrêt attaqué », que « force est de constater que le CCE fait uniquement état des deux moyens développés dans la requête introductive d’instance, sans avoir égard au moyen sollicitant l’exclusion du matériel probatoire obtenu sous la torture, utilisé, directement ou indirectement, par le CGRA », que « l’arrêt attaqué, sans contester que le requérant a été condamné sur base des preuves invalidées par la Cour européenne des droits de l’homme, n’expose pas la raison pour laquelle il considère qu’une condamnation fondée sur des éléments de preuve obtenus sous la torture serait équitable », que « de surcroit, force est de constater qu’aucun des points de l’arrêt attaqué n’est relatif à la demande d’exclusion du matériel probatoire utilisé par le CGRA pour violation, notamment, des articles 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et 15 de la Convention contre la torture de 1984 », que « partant, l’arrêt attaqué viole, a minima, les obligations procédurales découlant des dispositions internationales directement applicables invoquées au moyen, dès lors qu’il s’est abstenu de répondre au grief du requérant », que « (…) en l’espèce, deux normes entrent en conflit », que « le requérant invoque l’interdiction de la torture et d’user en procédure de déclarations obtenues sous la torture », que « l’arrêt attaqué lui oppose le caractère définitif du jugement de 2006, soit l’autorité de chose jugée qui s’y attache, pour XI - 22.719 - 15/21 refuser d’examiner son grief (point 43 de l’arrêt attaqué), visant à faire écarter des débats le matériel probatoire, obtenu sous la torture, utilisé par le CGRA pour l’exclure de la protection internationale », que « l’interdiction de la torture, l’interdiction d’user de preuve obtenue sous la torture et la protection de l’intégrité physique et psychologique, que vise à assurer le statut de réfugié sollicité par le requérant, sont des normes de droit international directement applicables », qu’elles « priment, partant, le droit belge », qu’elles « appartiennent à l’ordre public européen, dont le juge belge est tenu d’assurer le plein et entier effet », que « de surcroit, touchant à la protection de l’intégrité et de la dignité humaine, ces normes appartiennent au jus cogens, sont absolues et indérogeables », qu’en « vertu du droit au recours effectif, l’individu doit disposer d’un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un grief défendable fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié », que « l’autorité de chose jugée est une norme de droit interne, soit de rang inférieur », que « l’autorité de chose jugée vise à assurer la sécurité juridique, en fixant les droits des parties », que « son objectif, la valeur que cette institution protège, est dès lors également moins fondamentale que la protection même de l’être humain, invoquée par le requérant », que « (…) l’examen de son grief n’entrainerait pas la disparition du jugement de 2006 », que « le requérant a été et reste condamné à une peine d’emprisonnement de six ans, qu’il a purgée », qu’en « ce sens, le caractère définitif du jugement de 2006 n’est pas remis en cause par le grief soulevé par le requérant dans le cadre de sa procédure de protection internationale », que « (…) la demande de protection internationale du requérant a un objet différent de celui tranché par le tribunal correctionnel », que « les parties à la cause sont différentes », que « le fondement juridique - soit l’interprétation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme réalisée par la Cour européenne dans l’arrêt du 25 septembre 2012 - sur lequel le requérant s’appuie dans sa demande de protection internationale, n’a pas pu être tranché par le jugement de 2006 », que « l’arrêt El Haski de la Cour européenne des droits de l’homme constitue un arrêt de principe, établissant une norme qui n’était pas consacrée jusqu’alors », qu’il « est généralement admis que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme sont revêtus de l’autorité de la chose interprétée (…) », que « la mesure raisonnable que devait adopter le CCE, même confronté à un jugement définitif, et dès lors que l’intérêt général n’est pas mis en péril par la mesure respectueuse des droits les plus fondamentaux du requérant, était d’examiner si les éléments utilisés par le CGRA pour fonder l’exclusion de la qualité de réfugié du requérant avaient été obtenus, ou pas, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme », que « (…) soit la torture a été utilisée au Maroc dans l’affaire GICM, soit elle ne l’a pas été », qu’il « doit pouvoir faire valoir ce grief, de manière effective, tant à l’encontre d’une décision du CGRA que d’une décision de l’Office des Etrangers, les deux procédures engagées subséquemment à des décisions défavorables au CCE XI - 22.719 - 16/21 visant à assurer la protection de l’intégrité physique et psychologique du requérant », qu’il « ressort de ce qui précède que les normes de jus cogens invoquées par le requérant priment sur la règle interne prise de la violation de l’autorité de chose jugée, qui, de surcroit, ne s’opposait pas à l’examen du grief soulevé par le requérant », qu’il « ressort également de ce qui précède que, concernant indubitablement un cas semblable – s’agissant en réalité de la même affaire – l’enseignement de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire El Haski, même s’il concernait un autre prévenu, devait être pris en considération par le CCE pour apprécier si le CGRA utilisait ou non, directement ou indirectement en procédure, des déclarations/preuves obtenues sous la torture, dépourvues de fiabilité, pour exclure le requérant de la protection internationale », que « partant, en s’abstenant d’examiner si les preuves utilisées par le CGRA étaient le fruit de la torture et si, de ce fait, elles devaient ou non être écartées des débats, l’arrêt du CCE viole les dispositions internationales invoquées au moyen », que « l’acquiescement à sa condamnation pénale ne constitue pas une renonciation certaine, libre et éclairée dans son chef à pouvoir invoquer le respect de ses droits fondamentaux, soit, en l’espèce, l’interdiction d’utiliser à son encontre des preuves obtenues sous la torture, dans le cadre d’une autre procédure, visant l’obtention d’une protection internationale, qu’il n’avait même pas envisagé en 2006 et finalement introduite quatre ans plus tard », que « (…) compte tenu de l’autorité de chose interprétée s’attachant aux arrêts de la CEDH, qui doivent s’appliquer dans les cas semblables - ce qui est indubitablement le cas de l’arrêt du 25 septembre 2012, précisément rendu dans le cadre du dossier répressif au terme duquel le jugement du 16 février 2006 a été rendu et qui invalide la matériel probatoire utilisé dans l’affaire GICM pour contrariété à l’article 3 de la Convention - la circonstance que la procédure pénale ait été irrémédiablement viciée pour les autres prévenus GICM démontre, a minima, qu’il existe un élément suggérant que la procédure pénale serait viciée », que « (…) s’agissant d’un moyen d’ordre public, Votre Conseil doit examiner si l’exclusion du requérant est fondée, ou non, sur des éléments obtenus sous la torture et, dans l’affirmative, casser l’arrêt entrepris », que « (…) le requérant a fourni la preuve au CGRA et au CCE, dont il ne disposait évidemment pas en 2006, de ce que la torture a effectivement été utilisée contre M. N., dirigeant du GICM, dont les déclarations sont à la base des poursuites GICM en Belgique, comme en France et partout en Europe », qu’il « convient dès lors d’admettre que le jugement du 16 février 2006 s’appuie sur des preuves contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme », que « de l’aveu même du Tribunal correctionnel, le jugement a dès lors perdu toute pertinence, de même que ses conclusions sont dépourvues de fiabilité », que « (…) le CGRA a considéré que le fait le plus grave attribué au requérant était d’être actif dans une filière d’envoi de combattants en Irak », que « le CGRA a déposé au dossier administratif des déclarations, notamment obtenues au XI - 22.719 - 17/21 Maroc, aux termes desquelles il était reproché au requérant d’avoir transmis un numéro de téléphone à un volontaire », que « dès lors que le fait le plus grave reproché au requérant, justifiant son exclusion de la qualité de réfugié, est essentiellement fondé sur des éléments obtenus au Maroc en violation à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué », que « bien que ne concernant pas le requérant, il apparait inconcevable de considérer, alors que cet arrêt constate l’existence d’un déni flagrant de justice et sanctionne l’origine même des poursuites dans l’affaire GICM, en les déclarant irrecevables pour l’ensemble des prévenus, qu’il n’existerait pas le moindre élément suggérant que la procédure pénale serait viciée », que « cet arrêt, allant au-delà des constats généraux opérés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 25 septembre 2012, établit in concreto l’inéquité de la procédure pénale GICM ou, à tout le moins, le défaut de fiabilité des éléments de preuve, obtenus sous la torture, utilisés de manière directe ou indirecte par le CGRA pour exclure le requérant du statut de réfugié », que « (…) le requérant sollicite qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne (…) », que « le requérant estime qu’en l’espèce, le niveau de preuve utilisé pour l’exclure du statut de réfugié n’est pas conforme au droit de l’Union européenne » et qu’il « propose la question préjudicielle suivante : Le niveau de preuve exigé par l’article 12 de la Directive 2011/95/UE - lu en combinaison avec les articles 4, 18 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies du 10 décembre 1984 – exige-t-il que le juge national examine le moyen sollicitant l’écartement des débats d’éléments de preuves obtenus sous la torture utilisés pour fonder l’exclusion du statut de réfugié, même si ladite utilisation résulte d’un jugement définitif que s’approprie les instances d’asile ? ». Appréciation Les critiques énoncées dans la note d’audience ne constituent pas un moyen nouveau, mais une répétition de griefs déjà longuement exposés dans la requête. Par ses critiques, le requérant revendique que le Conseil d’État se prononce sur les faits de la cause, qu’il les apprécie à la place du Conseil du contentieux des étrangers et qu’il porte une appréciation de ces faits différente de celle retenue par le premier juge. XI - 22.719 - 18/21 De la sorte, il soutient en substance que les faits au regard desquels il a été condamné par le tribunal correctionnel ont été établis sur la base de preuves obtenues par l’usage de la torture, que ces faits sont les mêmes que ceux concernant d’autres personnes qui ont été condamnées, qui ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme et pour lesquelles les poursuites ont ensuite été déclarées irrecevables par la Cour d’appel de Mons. Il s’agit là d’une succession d’éléments factuels au sujet desquels le Conseil du contentieux des étrangers a statué, notamment dans les points 40 et 41 de l’arrêt attaqué. Le premier juge a estimé en substance, au regard des faits de la cause, qu’il n’était pas avéré que la procédure pénale concernant le requérant avait été viciée comme cela avait pu être le cas pour d’autres personnes. Le Conseil du contentieux des étrangers a aussi observé que la condamnation définitive du requérant pour des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste revêtait, comme l’a indiqué la Cour de justice de l’Union européenne, une importance particulière afin d’apprécier s’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Statuant en cassation, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour déterminer, comme le requérant l’y invite, si les faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel, ont été établis sur la base de preuves obtenues par l’usage de la torture et s’ils sont les mêmes que ceux concernant d’autres personnes. Le droit au recours effectif du requérant a été respecté dès lors qu’une instance juridictionnelle, à savoir le Conseil du contentieux des étrangers, statuant en plein contentieux, a examiné de manière effective les griefs du requérant. Le droit au recours effectif n’implique pas que le Conseil d’État, se prononçant à la suite du Conseil du contentieux des étrangers, doive procéder à un contrôle juridictionnel aussi étendu que celui que le Conseil du contentieux des étrangers a déjà été effectué. Le Conseil d’État statue en cassation et ne connaît pas des faits de la cause. Comme cela a déjà été relevé et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne s’agit pas de faire prévaloir les règles du jus cogens sur l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné dès lors que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la procédure pénale concernant le requérant n’avait pas été viciée. Ce jugement ne contrevenant pas au jus cogens, selon le premier juge, il n’y avait donc pas lieu d’en écarter l’autorité de la chose jugée. Le moyen soulevé dans la note d’audience, dénué de toute nouveauté, n’est donc pas davantage fondé que les précédents qui comportaient déjà les mêmes critiques. XI - 22.719 - 19/21 Enfin, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée par le requérant. En effet, l’article 12 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection », visé dans la question proposée, a trait aux conditions d’exclusion du statut de réfugié. Cette disposition ne régit pas l’office du juge national et en particulier l’étendue de son contrôle juridictionnel. Or, la question préjudicielle, proposée par le requérant, est relative à l’examen d’un moyen par le juge national. Dès lors que la question en cause est sans lien avec la portée de l’article 12 de la directive 2011/95/UE, elle est dénuée de pertinence et inutile pour la solution du litige. Il n’y donc pas lieu de la soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 12 janvier 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XI - 22.719 - 20/21 Xavier Dupont Yves Houyet XI - 22.719 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.607 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.862 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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