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Arrêt 252608 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 12/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.608 No Rôle: A. 235329/VIII-11874 Affaire: Arrêt 252608 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 12/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-12 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-10 05:57 Fiche Arrêt no 252.608 du 12 janvier 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.608 du 12 janvier 2022 A. 235.329/VIII-11.874 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 60 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Sophie ADRIAENSSEN et Julia SIMBA, avocats, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2021, XXXX demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 20 décembre 2021 de la ministre de l’Intérieur de lui infliger « la sanction lourde de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10 % de [son] traitement mensuel brut, au sens des articles 5 et 11 de la Loi disciplinaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 29 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 janvier 2022. Par un avis de remise du 31 décembre 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 11 janvier 2022 avec un nouveau délai pour la note d’observations. VIIIexturg - 11.874 - 1/22 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bruno Lombaert et Sophie Adriaenssen, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 11 février 2021, un rapport introductif est signifié au requérant, l’informant du fait qu’une procédure disciplinaire est lancée à son encontre. Ce rapport introductif résume les faits qui sont à l’origine de la procédure disciplinaire de la manière suivante : « Le 19 août 2020, les images d’un enregistrement vidéo sont diffusées dans la presse (pièce n° 1 du dossier disciplinaire). Sur celles-ci, on peut voir comment des membres de la police aéronautique (en abrégé “LPA”) de Gosselies (Brussels South Charleroi Airport) sont intervenus, le 24 février 2018, dans une cellule de l’aéroport pour maîtriser un citoyen slovaque, [J. C.], alors qu’il se cognait violement le front contre la porte de sa cellule. [J. C.] est décédé le 27 février 2018 à l’hôpital. Il ressort des extraits de presse relatant cet enregistrement vidéo qu’au cours de l’intervention, un policier s’est assis sur la cage thoracique de [J. C.], qu’une couverture a été disposée sur son visage et qu’une policière a dansé et fait un geste qui peut être qualifié de “salut nazi”. Dans la nuit, un calmant a été administré à [J. C.] qui a ensuite été transporté dans un état critique à l’hôpital Marie Curie de Charleroi. La scène et l'attitude de certains policiers lors de l’intervention provoquent de nombreux remous, créent l’émoi au sein de l'opinion publique et les médias mettent en cause l'action de la police. L'affaire a également des répercussions dans les cercles diplomatiques, [J. C.] étant citoyen slovaque. VIIIexturg - 11.874 - 2/22 Le 20 août 2020, [A.D.] donne une conférence de presse au cours de laquelle il déclare n'avoir jamais été informé des faits et des images, révélés par la presse le 19 août 2020. Il indique avoir initié trois enquêtes : la première, avec mesure immédiate, concerne le salut nazi; la deuxième concerne le flux d'information; la troisième enquête, menée en interne, concerne d'autres questionnements et comportements, éventuellement inadéquats. Il relève également qu’il a demandé l’accès au dossier répressif pour déterminer si des mesures étaient toujours nécessaires. Le 27 août 2020, le Comité P décide d’ouvrir une enquête relative au flux d’information dans le cadre de l’arrestation de [J. C.]. Le 1er septembre 2020, la Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives et la Commission de la Justice de la Chambre des représentants se réunissent pour examiner les responsabilités dans le cadre du décès de [J. C.] et entendent notamment la Commissaire générale de la police fédérale en poste au moment de l’intervention policière dénoncée dans la presse, [C. D.], ainsi que l’actuel Commissaire général de la police fédérale, [M. D.](pièce n° 2 du dossier disciplinaire). Le 2 septembre 2020, le Bourgmestre de la Ville de Namur, Monsieur Maxime PRÉVOT, reçoit du directeur général f.f. de la police administrative, [W. T.], un courrier lui indiquant les éléments vous concernant dans le dossier judiciaire n° 12/2018 (courrier en annexe de la pièce 10 du dossier disciplinaire). Ce courrier épingle notamment que le 8 mars 2018 lors de votre audition judiciaire par le Comité P : - vous avez été entendu en qualité de témoin; - vous avez déclaré qu’une partie des vidéos de surveillance n’était plus disponible car elles avaient été écrasées automatiquement, faute de sauvegarde; - vous avez remis une clé usb contenant les images de surveillance de la cellule de [J. C.] encore existantes à l’enquêteur du Comité P; - lors de votre témoignage, un extrait des vidéos de surveillance de la cellule de [J. C.] vous a été montré; et que - vous avez reçu de retour la clé usb bleue contenant les vidéos de surveillance en cellule. Le 3 septembre 2020, la Commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice débute une enquête particulière relative au traitement du dossier judiciaire portant sur le décès de [J. C.]. Le 23 septembre 2020, le directeur général de la police administrative, [A. D.], est entendu par la Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives de la Chambre des représentants (pièce n° 3 du dossier disciplinaire). Le 28 octobre 2020, la Commission d'avis et d'enquête réunie du Conseil supérieur de la Justice dépose son rapport sur l’enquête particulière qu’elle a diligentée (pièce n° 5 du dossier disciplinaire). Il en ressort notamment les éléments suivants : - “ Lors de la diffusion publique de certains extraits des enregistrements de vidéo-surveillance de la cellule de la police de l’aéroport de Charleroi, une image laissait apparaître un geste posé par une policière, qui ressemblait à un ‘salut nazi’” (p. 16). Ces images ont été saisies et rapidement analysées par les enquêteurs du Comité P. Le geste apparaît sur les images de vidéo-surveillance qui ont été saisies. VIIIexturg - 11.874 - 3/22 “ Les auditions des policiers intervenants, réalisées en avril et mai 2018, ont notamment porté sur ce geste. Il ressort de l’enquête du CSJ et de la lecture du dossier qu’à aucun moment, ce geste n’a été caché aux différentes parties qui ont ou auraient pu en prendre connaissance puisque, comme expliqué ci-dessus, les parties ont pu avoir accès au dossier rapidement après le début de l’instruction” (p. 17). - “ Il ressort de l’examen du dossier et des différents entretiens menés par le CSJ que directement après les faits, aucune dénonciation officielle n’a été faite par les autorités judiciaires aux autorités policières à d’éventuelles fins disciplinaires” (p. 18). Après la diffusion des extraits d'images dans la presse le 19 août 2020, le parquet de Charleroi a officiellement rapporté les faits à l'autorité disciplinaire de la police fédérale sur la base de l'article 26 de la Loi disciplinaire et à la Présidente du Comité P. La dénonciation portait sur le geste décrit comme “salut nazi”. “ (C)e geste apparaissait dès le début de l’instruction, tant sur les images saisies que dans les premiers devoirs. Il ne ressort pas de cette enquête particulière qu’il y ait eu une volonté manifeste des autorités judiciaires de couvrir ou de passer sous silence l’existence de ce geste, qui n’a pourtant été dénoncé qu’après diffusion des images dans les médias” (p. 18). - “ En ce qui concerne l’intervention des policiers dans la cellule du poste de police de l'aéroport en tant que telle, soit l’attitude de certaines personnes et l’usage de la contrainte, aucune dénonciation n’a été faite par les autorités judiciaires aux autorités disciplinaires. Il apparaît de l’enquête particulière du CSJ que c’est en connaissance de cause qu’aucune dénonciation n’a été faite, au regard des éléments de fait en possession des autorités judiciaires” (p. 19). Par un courrier du 9 novembre 2020, le directeur général de la police administrative f.f., [W. T.], répond aux questions posées par le Bourgmestre de la Ville de Namur. Il indique notamment que lorsque vous étiez Chef de service de la LPA Gosselies, vos autorités disciplinaires ordinaire et supérieure avaient uniquement connaissance de l’arrestation et du décès de [J. C.] et non des vidéosurveillances (courrier en annexe à la pièce n° 10 du dossier disciplinaire). Le 9 décembre 2020, le Comité P rend son rapport d’enquête de contrôle relatif au flux d’information dans le cadre de l’arrestation de [J. C.] (pièce n° 7 du dossier disciplinaire). À propos du flux d’information, les éléments suivants ressortent notamment de ce rapport d’enquête : - Le 23 février 2018, [J. C.] se rend à l’aéroport de Charleroi pour prendre un vol à destination de son pays d’origine. Il passe de force le contrôle d’embarquement et s’installe dans l’avion sans autorisation. Le pilote demande au personnel de l’aéroport de le sortir de l’avion. Une fois [J. C.] sorti de l’avion, le service de sécurité fait appel à la police pour une prise en charge. Il est arrêté de manière administrative après la confirmation de l’arrestation par l’Officier de police administrative de garde ce jour-là (le Directeur de la LPA, [D. E.]) sur la base des informations reçues par l’Inspecteur principal dirigeant les équipes de service à la LPA Gosselies. Vu la nature de ces informations (agressivité, comportement semblant traduire une influence par la boisson, impossibilité d’effectuer un test d’alcoolémie et principalement le fait que deux collègues sont blessés), l’Officier de police administrative demande que le magistrat de service du parquet de Charleroi soit informé et rédige un procès-verbal initial. Le magistrat du parquet ordonne l’arrestation judiciaire pour une audition le lendemain matin et demande le contrôle par un médecin avant la mise en cellule pour la nuit. Durant la nuit, le magistrat de service est informé à trois reprises de l’évolution du comportement de [J. C.] en cellule. VIIIexturg - 11.874 - 4/22 - Le matin du 24 février 2018, le Directeur de la LPA reçoit, en qualité d’Officier de police administrative de garde, un rapport verbal sur ce qui s'est passé pendant la nuit, à savoir notamment l’automutilation en cellule de [J. C.] l'intervention policière en cellule, l'intervention médicale, l'administration d'un sédatif, l'arrêt cardiaque, la réanimation et le transfert à l'hôpital de [J. C.]. Il n’est pas informé du geste qualifié de “salut nazi”. Le Directeur de la LPA, [D. E.], aurait demandé de consigner les informations par écrit dans un rapport d’incident. Ce jour-là, aucune information n’est transmise à DAO, ni par l’Inspecteur principal de service, ni par l’Officier de police administrative (Directeur de la LPA); - Le 25 février 2018, l’épouse et le frère de [J. C.] déposent plainte pour coups et blessures auprès de la police locale de Charleroi. Cette information est en possession de l’Inspecteur en chef de garde à la LPA Gosselies et vous est transmise le lendemain par courriel. Cette information n'est pas communiquée au niveau hiérarchique supérieur. - Le 26 février 2018, le cabinet du ministre de l’Intérieur, M. Jan JAMBON, reçoit une information relatant l’intérêt de l’ambassadeur de Slovaquie à Bruxelles pour les suites de l’arrestation de [J. C.]. Le cabinet du ministre de l’Intérieur adresse une demande à la police fédérale, directement au Directeur de la LPA (également OPA au moment des faits), afin de recevoir des informations complémentaires. Le Directeur de la LPA fournit la fiche d'information relatant l'intervention et signale l'intérêt de la presse slovaque, qui aurait rendu compte de l'intervention de la police sur le tarmac. L’un des inspecteurs principaux en service au moment des faits fait appel au Stress Team afin de recevoir un soutien psychosocial pour le personnel d’intervention. Il vous adresse également un courriel, dont vous prenez connaissance, et dans le cadre duquel il vous fait état de l’arrestation de [J. C.] et des suites de son arrestation. Outre ces premières informations, ce courriel vous fournit des éléments complémentaires tels que la plainte déposée par la famille de [J. C.], l'appel au Stress Team et l'intérêt de la presse slovaque. Vous êtes en congé à l’étranger ce jour-là mais prenez connaissance du courriel. Malgré ces informations, vous n’informez pas la DAO et la Direction générale des Ressources et de l’Information (DGR). Le rapport conclut ce qui suit : “ À ce stade, tous les éléments utiles pour apprécier au mieux les suites de l’arrestation de M. Chovanec sont en possession de la direction aéronautique de la direction générale de la police administrative, il s’agit : (…) des informations en possession du chef de service de la LPA Gosselies à partir du 26 février 2018. (…) Par l’analyse, il est constaté que dans ce flux d’informations ascendant, seuls le directeur général de la police administrative et sa direction opérationnelle (DAO) et par conséquent la Commissaire générale ne sont pas informés malgré le cadre réglementaire” (pp. 14 et 15). - Le 27 février 2018, [J. C.] décède à l’hôpital. - Le 27 février 2018, le parquet de Charleroi est informé de la constitution de partie civile de la veuve de [J. C.], en son nom et au nom de sa fille et le juge d’instruction est saisi. Le juge d'instruction prend immédiatement les premières mesures. Il visionne les images de l’intervention en cellule, saisit une copie des images de la caméra de sécurité installée dans la cellule de [J. C.], sur une clef usb bleue et entame l’enquête judiciaire. “ L’information relative à la descente du juge d’instruction parvient jusqu’au niveau du directeur de la LPA (qui est également directeur général de la police administrative faisant fonction ce 27 février, art. 120 Loi sur la police intégrée). Ce dernier n’en informe pas le directeur général en titre, ni VIIIexturg - 11.874 - 5/22 le 27 février, ni à son retour de congé, soit le lendemain, le 28 février 2018” (p. 15). - Le 28 février 2018, vous recevez une demande d’information du service presse du Commissariat général suite à une interrogation de la presse concernant l’affaire [J. C.]. Vous n’informez pas votre hiérarchie de cette demande. Les contacts sont établis entre les services, mais le service presse n’informe pas non plus la Commissaire générale, [C. D.], ni le directeur général de la police administrative, [A. D.], et le Directeur de la LPA, [D. E.], de l’intérêt de la presse. - Le 28 février 2018, de retour dans votre service, vous vous entretenez avec la policière auteure du geste qualifié de “salut nazi” à son initiative. À l’exception du vôtre, les témoignages convergent pour affirmer que vous avez discuté dudit geste durant l’entretien dont la durée ne peut être déterminée avec certitude. Un inspecteur principal déclare également vous en avoir parlé (p. 16 et 25-26). À l’issue de cet entretien, vous n’avertissez pas votre hiérarchie/l’autorité disciplinaire que ce geste a été commis lors de l’intervention policière ayant précédé l’intervention du SMUR et le transfert de [J. C.] à l’hôpital. Les éléments d’évaluation utiles ne sont pas non plus rassemblés. (p. 26) - Le 1er mars 2018, la revue de presse de la police fédérale reprend un article relatif à l’affaire [J. C.]. Suite à la lecture de cet article, le directeur général de la police administrative, [A. D.], demande des informations complémentaires au Directeur de la LPA, [D. E.]. - Le 2 mars 2018, un Conseiller de la DGA s’assure auprès de la Direction de la LPA que les informations utiles et nécessaires soient transmises et remontent notamment vers la DAO et la Direction interne de prévention et de protection au travail (CGWB). Vu le délai écoulé depuis les faits et sans information complémentaire, les responsables de la DAO estiment qu’aucune action spécifique immédiate n’est requise. - Le 5 mars 2018, le Directeur de la LPA transmet une note interne à tout le personnel et à vous-même en relation avec ces faits, en clarifiant certains éléments comme l’information vers la DAO, la CGWB et en demandant que toutes les preuves en leur possession permettant de faire ressortir la vérité sur le déroulement des faits soient transmises. Aucune information complémentaire ne sera transmise au Directeur de la LPA. En revanche, vous communiquez des informations complémentaires utiles à la DAO en y joignant une copie du procès-verbal de rébellion. - Le 6 mars 2018, vous donnez votre accord pour la tenue d’un débriefing opérationnel organisé à l’initiative d’un inspecteur de police, mais ne donnez aucune instruction sur les modalités du débriefing et le type d’informations à y partager. Vous laissez l’initiative à un inspecteur de police. Par ailleurs, vous marquez votre accord pour que le débriefing se tienne le 21 mars 2018, date à laquelle vous savez que vous serez absent. Dans son rapport, le Comité P mentionne que “la question de savoir de qui dépend la bonne organisation d’un débriefing opérationnel reste présente, ainsi que celle de déterminer qui devrait être présent et absent à ce débriefing opérationnel. Ce sont des questions légitimes qu’un chef de service devrait se poser” (p. 19) - Le 8 mars 2018, vous remettez aux enquêteurs du Comité P une clé usb rouge contenant les images de l’intervention policière en cellule, sur le tarmac et à la porte d’embarquement. Vous recevez également de retour la clé usb bleue avec les images en cellule à l’Inspecteur principal présent le 27 février lors de la descente du juge d’instruction et du parquet. - Le 13 mars 2018, le Directeur de la LPA rencontre les membres du personnel psychologiquement affectés. VIIIexturg - 11.874 - 6/22 Cette rencontre se focalise sur le bien-être des membres du personnel et aucune image n’est visionnée. Le Directeur de la LPA explique qu’il s’agira du seul angle d’action envisagé pour le suivi de l’intervention. - Le 21 mars 2018, le débriefing opérationnel a lieu. Vous n’êtes pas présent. Une partie des images de l’intervention policière (il s’agirait de l’entrée en cellule des policiers) sont montrées aux moniteurs de l’Académie nationale de police (ANPA) avant le briefing, mais elles ne seront pas diffusées lors du briefing opérationnel. Selon toute vraisemblance, le geste qualifié de “salut nazi” et les autres attitudes potentiellement problématiques des policiers de garde n’y sont pas discutés. - Le 13 août 2020, les images de l’intervention en cellule suite à l’arrestation de [J. C.] et plus précisément les images du geste qualifié de “salut nazi” sont transmises par un journaliste au service de presse du Commissariat général de la police fédérale, qui transmet les images au Commissaire général de la police fédérale. Ce même jour, le directeur général de la police administrative, [A. D.], charge l’un de ses conseillers de rassembler les informations disponibles quant à cette affaire à la Direction LPA et demande au contrôle interne de procéder à une enquête interne sur le geste qualifié de “salut nazi”. - Le 19 août 2020, les images du geste qualifié de “salut nazi” paraissent dans la presse. - Le 20 août 2020, le Commissaire général organise une réunion. Le directeur général de la police administrative, [A. D.] demande la mise à l’écart de la policière ayant effectué le geste qualifié de “salut nazi”, ainsi qu’une enquête interne sur le flux d’information. Le même jour, le Commissaire général reçoit un courrier émanant de la Présidente du Comité P, en référence à l’article 26 de la Loi disciplinaire. Dans son rapport d’enquête de contrôle, le Comité P met en évidence les éléments suivants en terme de culture et leadership au sein de la Direction de la LPA Gosselies : - Il existe une confusion persistante entre le rôle de l’officier responsable de la gestion de l’unité, le rôle du responsable des suites de l’intervention et le rôle de l’officier de police administrative. À votre sujet, le rapport conclut notamment qu’il existe une confusion persistante entre le rôle de l’officier responsable de la gestion de l’unité, le rôle du responsable des suites de l’intervention et le rôle de l’officier de police administrative. Il ajoute ce qui suit : “ [I]nterrogé sur ces différents rôles, le chef de service ne peut avec assurance indiquer la différence entre ces différents rôles. Ainsi, aucune réponse n’est apportée à la gestion journalière, la limitant au rôle d’officier de police administrative. Il semble que cette confusion amène chaque officier à considérer l’autre comme responsable, notamment pour ce qui est de la gestion quotidienne et de la gestion opérationnelle du service, ainsi que pour les obligations légales d’officier de police administrative” (p. 27). - À divers niveaux, aucun feed-back clair n’est donné lorsque les responsabilités sont léguées. Il n’y a pas d’accords de « remise-reprise » entre l’officier de police administrative et le responsable de l’unité, ce qui est primordial quand ils appartiennent à une unité différente. Il en va de même lorsque le Directeur de la LPA remplace pour un seul jour le Directeur général de la police administrative, aucun feed-back ne semble être donné au mandataire effectif (comme par exemple l’information selon laquelle le parquet descendait sur les lieux dans les locaux de la LPA Gosselies). - Tous les niveaux hiérarchiques, vous en ce compris, examinent un incident seulement dans une perspective de bien-être et non dans une perspective d’apprentissage pour améliorer son propre fonctionnement. - La hiérarchie dispose d’une information insuffisante sur le plan des incidents et sur le plan de l’intérêt médiatique et l’importance d’informer la DAO semble méconnue. VIIIexturg - 11.874 - 7/22 - Alors que de nombreux membres du personnel ont vu les images du comportement des intervenants, aucun d’entre eux n’a jugé nécessaire d’en informer les autorités disciplinaires. Le Comité P relève que de tels constats soulignent des questions sur les aspects tels que le leadership et l’intégrité au sein de la Direction de la LPA. Le Comité P conclut notamment que le flux d’information est encadré par de nombreuses dispositions légales et réglementaires au sein de la police intégrée et au sein de la police fédérale (notamment à l’aide de notes internes interprétatives tendant à rendre la mise en pratique d’arrêtés royaux et de circulaires plus aisée) et que ce cadre légal général semble suffisant pour la transmission d’informations vers la hiérarchie, mais que force est de constater que leur application et leur utilisation ont plusieurs fois fait défaut en l’espèce. Le 15 janvier 2021, la Présidente du Comité P, [K.C.], sollicite de votre autorité ordinaire et supérieure, le Bourgmestre de la Ville de Namur, Monsieur Maxime PRÉVOT, des informations quant aux suites données aux informations lui ayant été transmises conformément à son droit d’injonction visé par l’article 26, alinéa 2, 4°, de la Loi disciplinaire (annexe à la pièce n° 9 du dossier disciplinaire). Le 15 janvier 2021, suite à un courrier de demande en ce sens lui ayant été adressé le 4 janvier 2021 (pièce n° 8 du dossier disciplinaire) par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, le Procureur général de la Cour d’appel de Mons, [I. D.], donne accès au dossier répressif et autorise à l’utiliser dans le cadre de l’éventuelle procédure disciplinaire ouverte à l’encontre des protagonistes du dossier tombant sous son autorité disciplinaire (pièce n° 9 du dossier disciplinaire). Le 19 janvier 2021, Monsieur Maxime PRÉVOT se dessaisit de votre dossier disciplinaire en faveur de la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, conformément à l’article 20, 1°, a), de la Loi disciplinaire (pièce n° 10 du dossier disciplinaire). Par un courrier du 4 février 2021, la Ministre accepte la demande de dessaisissement et indique poursuivre la procédure disciplinaire en qualité d’autorité disciplinaire supérieure (pièce n° 17 du dossier disciplinaire). Le 26 janvier 2021, un échange de vues a lieu en Commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives avec [M. D.], à propos de l’affaire [J. C.] (pièce n° 11 du dossier disciplinaire). Le 28 janvier 2021, la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique sollicite une enquête préalable vous concernant à l’AIG (pièce n° 12 du dossier disciplinaire). Elle vous informe avoir mandaté l’AIG par un courrier du 4 février 2021 (pièce n° 16 du dossier disciplinaire). Le 29 janvier 2021, l’AIG accuse réception du courrier du 28 janvier 2021 (pièce n° 13 du dossier disciplinaire). Le 29 janvier 2021, vous êtes convoqué à une audition administrative/invitation à être entendu en qualité de membre du personnel « mis (à ce stade) en cause » dans le cadre de l’enquête préalable (annexe à la pièce n° 18 du dossier disciplinaire). À cette occasion, la demande d’enquête préalable à l’AIG vous est notifiée. Le 4 février 2021, l’enquêteur préalable rend son rapport d’enquête préalable (pièce n° 13 du dossier disciplinaire). Il ressort de votre audition administrative du 3 février 2021, effectuée par le membre de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale désigné, [D. L.], les éléments suivants : - Quant à votre remplacement et à la reprise-remise Vous déclarez qu’un OPA a été désigné pour assurer votre remplacement durant votre congé (du 23 au 26 février 2018), mais que vous n’étiez pas remplacé dans le cadre de votre unité pour vos fonctions de chef de service et que la direction, en l’occurrence [D. E.], devait être contacté(

  1. e)au besoin. Vous indiquez que lorsque vous êtes averti par courriel de la plainte portée par la famille de [J. C.], de l’appel à la Stress Team et de l’intérêt de la presse VIIIexturg - 11.874 - 8/22 slovaque, vous n’estimez pas devoir prendre de mesures dès lors que [D. E.], qui assure votre remplacement, semble également averti et que vous êtes en congé. Vous vous référez à votre courriel du 26 février 2018 pour démontrer que vous vous êtes uniquement inquiété de savoir si l’un de vos collègues était blessé. Selon vos déclarations, ce mail qui vous parvenait deux jours après les faits et ne contenait aucune demande, démontre que tout est pris en charge. Vous expliquez donc l’avoir considéré comme un mail d’information. Vous indiquez que tant lorsque vous avez appris la mort de [J. C.] le 27 février 2018 que lorsque vous avez reçu une demande d’information du service presse du Commissariat général suite aux interrogations de la presse slovaque, vous n’avez pas averti [D. E.] en supposant que celui-ci était déjà au courant. Vous affirmez qu’il n’y a pas eu de reprise-remise. Par ailleurs, il ressort de vos déclarations que suite à votre retour de congé vous ne vous êtes à aucun moment entretenu avec [D. E.], du moins au sujet des évènements qui ont eu lieu concernant [J. C.]. - Quant à la conservation des vidéos de surveillance et à l’absence de visionnage Vous indiquez avoir demandé au gestionnaire caméra de faire une copie des images suite à une demande du Comité P. Vous indiquez que vous étiez au courant de problèmes techniques pour récupérer ces vidéos et que vous avez remis la clé usb contenant les vidéos au Comité P. Vous déclarez ne pas savoir si, après le 1er mars 2018, les images de surveillance auraient été effacées sur le système informatique. Du reste, vous indiquez que vous n’aviez aucune raison de prendre une initiative de conservation de ces images dès lors que les membres de la police de Charleroi en avait fait une saisie le 27 février 2018. Concernant l’accès aux vidéos de surveillance, vous considérez qu’il faut distinguer les images qui ont été saisies par le Comité P le 27 février 2018, les images de la cellule de [J. C.] circulant sur Whatsapp qui n’étaient pas accessibles à tous les agents – dès lors que le gestionnaire caméra ne parvenait pas à les récupérer – et les images que vous avez transmises au Comité P le 8 mars 2018 suite à leur demande. Vous affirmez ne pas avoir visionné les images de surveillance. Vous marquez votre désaccord avec le raisonnement soutenu dans le rapport du Comité P : “je ne suis pas le raisonnement du Comité P : concernant la saisie judiciaire des images faite[s] par leurs services en date du 27/02/2018, c’est eux qui […] lui ont donné la portée souhaitée. Par ailleurs, le 01/03/2018 et les jours qui ont suivi (entre le 05 et le 08/03/2018), je réponds juste à leur demande, sans visionner les images. J’ai remis la clé le 08/03/2018 lors de mon audition” (Rapport du Comité P, “Flux d’information dans le cadre de l’arrestation de [J. C.]”, p. 25). - Quant à la connaissance du geste qualifié de “salut nazi” Vous déclarez que votre entretien avec [R. V.] s’est tenu, non le 28 févier 2018, mais le 1er mars 2018 à la suite d’un courriel que vous avez adressé à votre service pour leur témoigner de votre disponibilité suite à votre constat de l’état psychologique dégradé des membres du personnel de votre service et que c’est suite à ce mail qu’elle est venue vous trouver. Vous déclarez que lors de cet entretien, le geste qualifié de “salut nazi” commis par [R. V.] lors d’une intervention policière dans la cellule de [J. C.] n’a pas été évoqué et que vous avez pris connaissance de ce geste le 13 août 2020 lorsque la DGA vous a contacté pour vous demander si vous étiez au courant. - Quant aux suites données aux évènements D’un point de vue disciplinaire, vous affirmez à plusieurs reprises que « l’autorité disciplinaire compétente » était au courant de ces évènements. Vous considérez que, par conséquence, vous n’aviez pas à mettre en œuvre de quelconques initiatives. VIIIexturg - 11.874 - 9/22 Vous indiquez que lorsque vous étiez chef de service à la LPA Gosselies, votre police d’exercice de la discipline consistait à rapporter toute transgression disciplinaire à la boîte électronique. Du reste, vous indiquez vous être concentré sur le débriefing opérationnel et la prise en charge psychologique du personnel. Vous déclarez que vous comptiez organiser le débriefing, mais que l’INP [O. S.], spécialiste en maîtrise de la violence sans arme à feu, a réagi promptement en proposant de planifier un débriefing opérationnel, que vous avez validé. Vous précisez avoir demandé à l’INPP [S.] d’aider l’INP [O. S.] dans l’organisation du débriefing pour qu’il ne soit pas seul. Vous indiquez ne pas avoir donné de directive concernant le visionnage des vidéos surveillance durant le débriefing et avoir demandé l’établissement d’un rapport écrit. Vous pensez l’avoir reçu et lu à votre retour de mission à l’étranger. Vous indiquez avoir pris les mesures nécessaires suite à la lecture de ce rapport vu le décès d’une personne sous la surveillance de vos collaborateurs. Il s’agit de commande de matériels suggérés, l’adaptation du champ de vision des caméras de surveillance en cellule, l’intégration des remarques concernant les dispositions des cellules dans le nouveau projet d’infrastructure en cours et le retrait des meubles se situant devant les cellules. Selon vous, ces mesures ne sont pas uniquement orientées dans une perspective de bien-être, mais également dans une perspective d’apprentissage pour améliorer le fonctionnement du service. Vous ajoutez que pour assurer que l’incident soit analysé sous l’angle de l’amélioration continue ou l’analyse des risques pour le futur comme le prévoit la circulaire CP3, vous avez également fait intervenir la conseillère en prévention de la Cellule Bien-Être de la Police fédérale, Madame [M.]. Vous expliquez que la date du 21 mars 2018 a été choisie pour fixer le débriefing opérationnel car il s’agissait de la date où le plus grand nombre de participants étaient disponibles, bien que vous étiez absent à cette date. Vous indiquez que si le débriefing avait été postposé pour que vous puissiez y assister, il aurait été organisé plus tardivement par rapport aux faits. Vous avez souhaité que la direction LPA y participe. De cette manière, vous considérez avoir répondu aux exigences du profil de votre fonction de chef de service. - Quant au flux d’information relatif à l’arrestation puis au décès de [J. C.] Vous déclarez avoir pris connaissance le 28 février 2018 du fait qu’un des membres du SMUR intervenant dans la cellule de [J. C.] aurait dit ‘pour la piqûre, on va mettre la dose. S’il fait une crise cardiaque, ce ne sera pas une grande perte’. Vous indiquez avoir déclaré cela spontanément lors de votre témoignage au Comité P le 1er mars 2018 et vous être assuré, suite à cet entretien, qu’un procès-verbal soit immédiatement rédigé. Ce faisant, vous estimez avoir répondu à votre obligation visée par l’article 40 LFP. Vous considérez que l’absence de transmission d’informations avant le 1er mars 2018 ne peut vous être reprochée dès lors que vous étiez en congé au moment des faits. Vous indiquez avoir diffusé à tous les membres du personnel LPA Gosselies la note de [D. E.] du 5 mars 2018 demandant que les preuves susceptibles de faire ressortir la vérité sur les évènements lui soit transmises. Vous déclarez que le procès-verbal de rébellion que vous avez communiqué au DAO n’a été transmis qu’après qu’il ne vous l’ait été demandé par téléphone. Vous avez mis [D. E.] en copie. Selon vous, le respect de la circulaire GPI 62 ne vous incombait pas dès lors que vous étiez en congé lors des faits et que cette circulaire commande des devoirs immédiats. Vous considérez également que vous n’étiez pas tenu d’effectuer le signalement plus élaboré et circonstancié visé par cette circulaire puisque [D. E.] était le supérieur fonctionnel compétent au moment des faits. VIIIexturg - 11.874 - 10/22 De cette manière, vous considérez avoir assuré un échange d’informations transparent, univoque, efficace comme l’exigence le profil de chef de service et, vous ajoutez, “loyal“. Le 5 février 2021, le Procureur général de la Cour d’appel de Mons, [I. D.], confirme à la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique son autorisation délivrée le 15 janvier 2021 en ce qui vous concerne (pièce n° 20 du dossier disciplinaire). [...] ». La partie adverse informe le requérant du fait que, si les faits devaient s’avérer établis, elle envisage de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement : « Les informations recueillies dans le cadre du dossier disciplinaire ont permis de constater un certain nombre de faits qui, s’ils devaient être établis, pourraient constituer des transgressions disciplinaires graves dans votre chef. Cinq griefs pourraient alors, à notre estime, vous être reprochés : - violation des articles 6, 13 et 17 du Code de déontologie : ne pas avoir exercé en tant que chef une fonction d’exemple, et ce plus particulièrement après avoir été témoin d’une violation grave des règles déontologiques et ne pas avoir pris les initiatives idoines en vue d'une bonne exécution de vos missions; - violation des articles 7 et 47 du Code de déontologie : ne pas avoir assumé votre fonction de contrôle de manière régulière et efficace, dans le but de garantir la bonne exécution des tâches, de bien connaître vos collaborateurs et d'optimiser les prestations de ces derniers et ne pas avoir respecté les règles de procédures contenues dans les circulaires ministérielles; - violation de l’article 12 du Code de déontologie : ne pas avoir veillé à assurer une coopération optimale de manière à garantir l'efficacité et l'efficience de l'action générale, et ce en particulier par l'échange d'informations et la coordination des actions, et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour stimuler cette coopération; - violation de l’article 28 du Code de déontologie : avoir eu un comportement pouvant ébranler la confiance portée par le public dans la police; Ils justifient à mon sens l’entame d’une procédure disciplinaire et pourraient justifier l’application d’une sanction disciplinaire lourde. En ma qualité d’autorité disciplinaire supérieure en application de l’article 20, 1°,
  2. a)de la Loi disciplinaire, j’ai décidé de constituer un dossier disciplinaire et de lancer une procédure disciplinaire à votre encontre. Tenant compte notamment (
  3. i)de votre rôle d’autorité disciplinaire et de la position que vous occupez dans la hiérarchie au sein du service dans lequel les faits se sont déroulés, (
  4. ii)de votre absence de recherche sur la manière dont s’est déroulée l’intervention malgré la gravité de la situation portée à votre connaissance (le décès d’une personne pendant ou à la suite d’une période de privation de la liberté, le geste qualifié de “ salut nazi ”, l’intérêt de la presse, le recours à la Stress Team) (iii) de l’absence de communication des informations dont vous disposiez à votre hiérarchie, (
  5. iv)du fait que votre comportement pourrait être de nature à porter, aux yeux des proches de la victime, des autorités politiques, consulaires, judiciaires et de la population en général, atteinte à l’image de la police, dont l’irréprochabilité est réelle et ne peut être mise en doute, (
  6. vi)de votre absence de remise en question, même a posteriori, de vos agissements et (vii) de la circonstance atténuante de l’absence d’antécédent judiciaire et disciplinaire à votre égard, j’envisage de vous infliger la sanction disciplinaire lourde de la de la rétrogradation dans l’échelle de traitement ». VIIIexturg - 11.874 - 11/22 2. Le 12 mars 2021, le requérant communique son mémoire en défense à la partie adverse. 3. Le 15 mai 2021, il fait l’objet d’une audition disciplinaire. 4. Le 30 juin 2021, après avoir reçu les procès-verbaux d’audition des témoins, le requérant communique son mémoire complémentaire à la partie adverse. En substance, il fait valoir que : - il était à l’étranger au moment des faits et n’était pas l’OPA de garde; - il n’était pas l’autorité disciplinaire des agents mis en cause; - il n’a visionné les images que très brièvement à la seule fin de confirmer l’identification des agents concernés et il n’a pas vu le salut nazi, ce qui, eu égard à son histoire familiale, aurait impliqué dans son chef une réaction vive; - il s’est contenté de transmettre les images figurant sur les clefs USB aux services compétents après qu’il les ait reçues des services techniques; - son rôle s’est limité à intervenir sur le plan psychologique et psychosocial, ignorant que des griefs disciplinaires peuvent être formulés; - l’ensemble des éléments du dossier, dont les images, ayant été saisis par les autorités judiciaires et n’étant pas lui-même autorité disciplinaire, il n’a aucune raison d’intervenir dans un éventuel processus disciplinaire; - il conteste solennellement avoir été informé par l’agente mise en cause qu’il a rencontré dans le cadre d’un dialogue singulier du reproche qui lui était fait d’avoir fait un salut nazi; - les griefs qui lui ont été adressés auraient, en réalité, dû l’être au directeur général de la Police administrative à qui il revenait de s’interroger sur les conditions dans lesquelles a été réalisée l’arrestation de J. C. - rien ne peut lui être reproché dans la manière dont il a organisé, sans y assister- ce que rien n’exigeait -, un débriefing opérationnel; - qu’il ne s’est jamais désintéressé du dossier, qu’il a assuré une circulation de l’information chaque fois que cela s’est avéré nécessaire et qu’il a veillé à faire appel à des intervenants spécialisés pour les missions qu’il ne pouvait assumer lui-même. 5. Le 8 juillet 2021, une proposition de sanction lourde de retenue sur traitement de 10 % pendant deux mois est signifiée au requérant. Cette proposition de sanction lourde porte notamment ce qui suit : VIIIexturg - 11.874 - 12/22 « Vu le dossier disciplinaire complet, votre mémoire en défense, votre audition, l’audition des témoins, le témoignage écrit spontané de [J.-J. C.], votre mémoire complémentaire et l’analyse qui précède, la sanction lourde de retenue sur traitement de 10% pendant 2 mois est proposée. Les informations rassemblées depuis la prise de connaissance des faits ont démontré que vous avez commis les transgressions disciplinaires suivantes : - violation des articles 6, 13 et 17 du Code de déontologie : ne pas avoir exercé en tant que chef une fonction d’exemple, et ce plus particulièrement après avoir été témoin d’une violation grave des règles déontologiques et ne pas avoir pris les initiatives idoines en vue d’une bonne exécution de vos missions; - violation des articles 7 et 47 du Code de déontologie : ne pas avoir assumé votre fonction de contrôle de manière régulière et efficace, dans le but de garantir la bonne exécution des tâches, de bien connaître vos collaborateurs et d’optimiser les prestations de ces derniers et ne pas avoir respecté les règles de procédure contenues dans les circulaires ministérielles; - violation de l’article 12 du Code de déontologie : ne pas avoir veillé à assurer une coopération optimale de manière à garantir l’efficacité et l’efficience de l’action générale, et ce en particulier par l’échange d’informations et la coordination des actions, et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour stimuler cette coopération; - violation de l’article 28 du Code de déontologie : avoir eu un comportement pouvant ébranler la confiance du public dans la police. L’ensemble des faits établis sont de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire lourde soit proposée. Ce choix est justifié (
  7. i)par la gravité des transgressions établies dans votre chef, soit votre absence de recherche et de suivi proactif malgré la gravité de la situation portée à votre connaissance (le décès d’une personne dans la foulée d’une intervention policière dans votre service), (
  8. ii)par la position hiérarchique que vous occupez dans la hiérarchie de l’institution policière, qui suppose que vous montriez l’exemple, (iii) par le fait que les manquements disciplinaires établis à votre encontre sont de nature à porter atteinte à l’image de la police et (
  9. iv)par votre absence de remise en question sur vos agissements passés. Au moment de déterminer le choix de la sanction, nous avons également tenu compte des circonstances atténuantes suivantes, qui justifient que la sanction lourde soit modérée : (
  10. i)le fait que vous n’êtes pas l’autorité disciplinaire compétente des membres du personnel impliqués dans l’affaire [J. C.], (
  11. ii)le fait que vous ne deviez pas être remplacé dans vos fonctions d’OPA, compte tenu de l’organisation du système de garde, (iii) le fait que vous n’avez jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et (
  12. iv)et le fait que vous étiez seul commissaire de police pour 150 membres du personnel ». 6. À la suite de la demande en reconsidération introduite par le requérant, le conseil de discipline rend un avis le 4 novembre 2021. Il indique, notamment, ce qui suit : « Les faits tels que reprochés sous le libellé d'une violation supposée des articles 6, 13 et 17 du Code de déontologie ne sont pas établis à la charge du requérant dans la mesure où les éléments de fait mis en perspective par l'A.D.S. pour les lui imputer reposent sur l'analyse du comportement exemplaire attendu d'un chef de service qui aurait été “témoin d'une violation grave des règles déontologiques” (page 29/30 de la proposition de sanction). VIIIexturg - 11.874 - 13/22 Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé, en congé au moment des faits litigieux, ne s'est nullement trouvé en situation d'être le témoin d'une telle violation. Au risque d'appréhender les faits dont saisine en partant d'éléments d'informations qui ne pouvaient être connus du requérant au moment de leur perpétration supposée, la constatation qui précède, relative au fait qu'il n'a pas été le témoin d'une violation grave des règles déontologiques, doit également être prise en considération pour examiner si le précité a par ailleurs, à travers les agissements qui lui sont reprochés, violé les articles 7, 12 et 47 du Code de déontologie. Le descriptif de ces agissements tel que réalisé par Monsieur l’Inspecteur général dans son rapport précité, auquel l'A.D.S. s'est elle-même également expressément référée lors des débats tenus devant le Conseil de discipline (point 18 de son écrit du 12 octobre 2021), énonce le fait qu'il peut être reproché au requérant de “n'avoir pris aucune initiative en vue de s'assurer qu'il disposait de toutes les informations utiles concernant les circonstances des faits, notamment en négligeant de coopérer avec l'OPA de garde au moment des faits et de s'informer du contenu des images des caméras de surveillance, avec la conséquence que ce n'est qu'en août 2020, que, ces images ayant été diffusées dans la presse, des comportements adoptés par des membres du personnel durant l'intervention ont pu faire l'objet d'enquêtes internes” (page 9 dudit rapport). Les éléments du dossier soumis à l'appréciation du Conseil de discipline ne permettent pas de dire les faits tels que ci-dessus qualifiés avérés et certains dès lors : qu'il apparaît que le requérant n'a pas négligé de coopérer avec l'OPA de garde au moment des faits comme l'allègue, en l'étayant de manière précise, son conseil dans son mémoire de synthèse; qu'il est en outre incontestable qu'il s'est attaché à respecter les consignes qui lui ont été données par ce dernier lequel se trouvait être son supérieur hiérarchique; que le requérant n'a concrètement pas disposé des images des caméras de surveillance (voir à cet égard ce qu'il a déclaré de manière vraisemblable au Conseil de discipline lors de l'audience du 15 octobre 2021); qu'il n'est pas établi, qu'à tenir pour avérées les négligences reprochées (dont il est dit ci-dessus qu'elles ne le sont pas), celles-ci soient la cause du fait que les comportements adoptés par les membres du personnel durant l'intervention n'ont pu faire l'objet d'enquêtes internes qu'en août 2020. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le requérant ne peut pas davantage se voir reprocher un comportement ayant été de nature à ébranler la confiance du public dans la police (article 28 du Code de déontologie) ». 7. Le 13 novembre 2021, la partie adverse notifie au requérant les raisons pour lesquelles elle envisage de s’écarter de l’avis du conseil de discipline. 8. Le 20 décembre 2021, tenant compte notamment des ultimes observations formulées par le requérant dans son mémoire en défense, la partie adverse décide d’infliger la sanction lourde de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10% du traitement mensuel brut. Cette décision est notamment motivée comme il suit : VIIIexturg - 11.874 - 14/22 « En ce qui concerne le fond du dossier, à l’issue de la procédure disciplinaire, tenant compte notamment de vos arguments de défense et de l’avis du Conseil de discipline, il me semble que les quatre griefs qui figurent dans la proposition de sanction sont établis et peuvent vous être reprochés. Ce qui vous est reproché est de ne pas avoir donné les suites qui s’imposaient aux informations dont vous avez disposé lorsque vous avez repris votre service le 27 février 2018. De ce fait, je considère que : - vous n’avez pas exercé en tant que chef une fonction d’exemple, et ce plus particulièrement compte tenu du caractère exceptionnel de l’affaire [J. C.] et vous n’avez pas pris les initiatives idoines en vue d'une bonne exécution de vos missions; - vous n’avez pas assumé votre fonction de contrôle de manière régulière et efficace, dans le but de garantir la bonne exécution des tâches, de bien connaître vos collaborateurs et d'optimiser les prestations de ces derniers et pas respecté les règles de procédure contenues dans les circulaires ministérielles; - vous n’avez pas veillé à assurer une coopération optimale de manière à garantir l'efficacité et l'efficience de l'action générale, et ce en particulier par l'échange d'informations et la coordination des actions, et pas pris les mesures nécessaires pour stimuler cette coopération; - votre comportement reproché sous les trois premiers manquements a contribué à ébranler la confiance du public et des autorités en l’institution policière. Le détail des faits reprochés est résumé aux pages 4 à 6 du rapport d’expertise du 13 août 2021, auquel je me réfère et qu’il y a lieu de considérer comme étant ici intégralement reproduit. À mon estime, ces omissions constituent un manquement disciplinaire grave, qui est justement qualifié comme il suit dans le rapport d’expertise rédigé le 13 août 2021, auquel je me réfère (p. 9) : “ Commissaire de police, membre d'une zone de police locale, alors qu'il exerçait la fonction de chef de service d'un service de la police fédérale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et avoir eu un comportement ayant mis en péril la dignité de la fonction pour, après avoir été informé, tout d'abord, qu'une personne qui, mise en cellule le 23/02/2018 après une rébellion, se serait portée elle-même des coups et aurait été maîtrisée par des policiers de son service avant de faire un arrêt cardiaque, des faits qui s'étaient produits alors qu'il était en congé et qui faisaient l'objet d'une plainte judiciaire, et ensuite, que cette personne était décédée et qu'une instruction judiciaire était en cours; N'avoir pris aucune initiative en vue de s'assurer qu'il disposait de toutes les informations utiles concernant les circonstances des faits, notamment en négligeant de coopérer avec l’OPA de garde au moments des faits et de s'informer du contenu des images des caméras de surveillance, avec la conséquence que ce n'est qu'en août 2020, que, ces images ayant été diffusées dans la presse, des comportements adoptés par des membres du personnel durant l'intervention ont pu faire l'objet d'enquêtes internes”. Je me réfère également expressément aux motifs exprimés dans ma proposition de sanction du 8 juillet 2021 et dans le courrier rédigé en réaction à l’avis du Conseil de discipline qui vous a été signifié le 17 novembre 2021. Pour ces motifs, j’estime que vous avez violé les articles 6, 7, 12, 17 et 47 du Code de déontologie. Dès lors que la violation de ces dispositions peut être sanctionnée, la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10 % de votre traitement mensuel brut qui était proposée le 8 juillet dernier me semble parfaitement proportionnée. VIIIexturg - 11.874 - 15/22 Le fait que vous vous soyez abstenu de prendre les initiatives idoines afin de contrôler la manière dont les membres de votre service ont mené une intervention, alors même que l’individu arrêté est décédé dans la foulée (peu importe la cause du décès) constitue une négligence grave, ceci d’autant plus que vous étiez absent au moment des faits (ce qui vous obligeait à faire des démarches particulières pour compléter votre information à votre retour). Le fait qu’une telle négligence ait été commise par un membre du personnel expérimenté et qui a la responsabilité d’un service de 150 personnes pèse aussi dans l’analyse de la gravité du manquement. J’ai également tenu compte, dans le choix de la sanction, des circonstances atténuantes visées dans la proposition de sanction du 8 juillet 2021. Il ressort de l’analyse détaillée qui précède que vous ne pouvez manifestement pas soutenir que ma décision est simplement politique; il en va de ma responsabilité de supérieur hiérarchique, autorité disciplinaire supérieure. Vos allégations, qui ne sont d’ailleurs aucunement démontrées à ce sujet, relèvent de la pétition de principe. Compte tenu de sa nature et de son contexte, le manquement disciplinaire qui vous est reproché est donc de nature à valoir le prononcé de la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement pour une période de deux mois à hauteur de 10 % de votre traitement mensuel brut, au sens des articles 5 et 11 de la Loi disciplinaire. La sanction directement inférieure, à savoir le blâme, ne stigmatiserait pas suffisamment votre comportement, vu la gravité de l’attitude que je vous reproche, votre appartenance au cadre officier et votre absence totale de remise en question. Cette absence de remise en question apparaît encore dans le mémoire en réplique communiqué le 26 novembre 2021, lorsque vous affirmez n’avoir aucun doute sur votre bonne collaboration, alors que cette affirmation repose sur le seul constat que vous avez été en contact en février 2018 avec le Comité P… ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Extrême urgence. V.1. Thèse de la partie requérante VIIIexturg - 11.874 - 16/22 Le requérant fait valoir qu’il a fait diligence pour saisir le Conseil d’État, le recours en suspension extrême urgence étant déposé moins de dix jours après la date de l’acte querellé. Il indique qu’il est appelé à devenir chef de corps de la Zone de Police de la Botte du Hainaut et que le dossier démontre que la ministre de l’Intérieur, se fondant à l’évidence, sur la procédure disciplinaire en cours, a refusé, nonobstant la demande pressante du collège de police, de procéder à sa nomination. Selon lui, seule une suspension au bénéfice de l’extrême urgence de l’acte attaqué est de nature à lui permettre de bénéficier d’une désignation qui est la conséquence d’épreuves de sélection qu’il est le seul à avoir réussi. Il soutient que dans ce cas, et c’est d’ailleurs la volonté du collège de police précité, rien ne devait, en toute logique, entraver sa désignation. Il rappelle qu’il a déjà été jugé que la « décision de ne pas nommer à un emploi déclaré vacant doit cependant reposer sur des motifs légalement admissibles, pris de circonstances nouvelles qui expliquent pourquoi il y a lieu de ne pas pourvoir à un emploi qui a été déclaré vacant; que les circonstances alléguées ne peuvent résulter d'un simple changement d'appréciation de l'autorité; que pareille prérogative doit être mise en œuvre avec une prudence particulière lorsque la procédure de sélection est terminée, a fortiori lorsqu'un seul candidat a réussi les épreuves; qu'en l'espèce, les motifs allégués par le Conseil de police à l'appui de la décision de ne pas nommer l'intervenant ne révèlent pas de circonstances répondant aux conditions précitées »( arrêt n°198.056 du 20 novembre 2009). Il allègue qu’en l’espèce, seul l’acte querellé est de nature à justifier qu’il ne soit pas nommé en qualité de chef de corps, que la loi de continuité du service public ainsi que les particularités de la Zone sont de nature à amener la Zone en question à recommencer la procédure de sélection afin de pouvoir désigner un autre chef de corps que lui, qui se verra donc privé d’une désignation en qualité de chef de corps d’une zone de police locale par le seul effet de l’acte attaqué et sans que le dommage ainsi subi puisse être réparé par un arrêt d’annulation ou même un arrêt de suspension dans le respect de la procédure ordinaire. Il ressort selon lui du courrier du collège de police qu’une demande en suspension ordinaire sera impuissante à réparer ledit dommage, car la Zone souhaite au plus vite pouvoir compter sur un chef de corps régulièrement nommé. Il fait valoir également qu’il y a urgence à suspendre l’acte attaqué, en raison d’un préjudice professionnel, car l’acte attaqué a pour effet d’empêcher sa désignation en qualité de commissaire divisionnaire et qu’il risque de se voir privé, du fait de son absence de nomination de l’exercice des fonctions qui sont aujourd’hui les siennes et dont il s’acquitte, selon lui, à la satisfaction générale. Il invoque également une atteinte à sa réputation, qui, selon lui, peut fonder une procédure en extrême urgence, en fonction du contexte de l'affaire, de sa médiatisation et des conséquences immédiates pour lui de l'acte attaqué. Il se réfère à cet égard à des arrêts n° 249.623 du 27 janvier 2021 et n° 206.215 du 4 juillet 2010. Il considère que l’acte attaqué porte atteinte de manière VIIIexturg - 11.874 - 17/22 gravissime à sa réputation tant dans son environnement professionnel au sens large que dans l’opinion. Il allègue que l’affaire a été hautement médiatisée tant dans la presse que devant le Parlement, les poursuites disciplinaires dont il fait l’objet ayant été évoquées à l’intervention de la ministre de l’Intérieur, et qu’il apparaît comme n’ayant pas rempli ses fonctions avec prudence et diligence. Selon lui, l’acte attaqué est même de nature à faire croire qu’il aurait manifesté de l’indulgence, voire aurait couverts des actes inadmissibles de violence policière. Il indique que le fait qu’il soit sous-entendu qu’il n’ait pas réagi à la suite du salut nazi, geste également largement médiatisé, d’une agente est de nature à blesser irrémédiablement sa réputation. Selon lui, la partie adverse reconnaît d’ailleurs elle-même le caractère irréversible d’une atteinte à la réputation d’un agent puisqu’elle écrit dans le rapport introductif : « le laxisme dont il semble que vous ayez fait preuve est de nature à nourrir un stéréotype d'impunité des membres des services de police et, par conséquent, à ébranler la confiance du public dans les services de police » et que « outre la gravité des images qui ont été publiées dans la presse en août 2020, ce qui précède est de nature à porter, aux yeux des proches de la victime, des autorités politiques, consulaires, judiciaires et de la population en général, atteinte à la dignité et à l'honneur de l'ensemble des policiers alors pourtant que la toute grande majorité des membres de la police est d'une réelle irréprochabilité, ce qui ne peut être mise en doute d'une quelconque façon ». Enfin, il fait valoir que sa situation se distingue de celle de l’auteur du salut nazi, qui avait également introduit une demande de suspension en extrême urgence, rejetée par le Conseil d’État, en raison du fait qu’il n’était pas démontré que l’opprobre qui risquerait de « s’abattre » sur elle résulterait de l’acte attaqué. Il indique qu’à l’inverse, aucune publicité personnalisée n’a été faite à son égard alors que, eu égard précisément au retentissement national, voire international de cette affaire, il risque de voir sa réputation irrémédiablement abîmée du fait du seul acte attaqué. Il fait valoir que telle est d’ailleurs la raison pour laquelle il sollicite l’anonymisation de l’arrêt à intervenir. V.2. Appréciation Selon l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte est invoqué. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se VIIIexturg - 11.874 - 18/22 produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, prévoit la mise en œuvre d’une procédure dérogatoire dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le traitement ordinaire de la demande de suspension. L’extrême urgence à l’appui du recours à cette procédure encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa requête. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que le requérant ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions pour que l’acte puisse être suspendu selon la procédure d’extrême urgence. Le premier élément qui justifie, selon le requérant, l’extrême urgence à statuer sur sa demande de suspension est que l’acte attaqué le prive de la possibilité d’être désigné chef de corps de la Zone de police la Botte du Hainaut, alors qu’il a été proposé par le conseil de police à cette désignation et que la Ministre de l’Intérieur, ainsi que cela a été confirmé par la partie adverse, s’est fondée sur la procédure disciplinaire ayant abouti à l’acte attaqué, pour ne pas procéder immédiatement à cette désignation. Les articles 32 et 71 de la loi du 26 avril 2002 ‘relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police’ conditionnent en effet une telle désignation à la condition pour le membre du personnel de « [ne pas avoir] encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée ». Il s’agit là d’un effet d’une sanction disciplinaire lourde, dont l’acte attaqué serait privé, si le Conseil d’État faisait droit à la présente demande de suspension, et ce provisoirement dans l’attente d’un arrêt d’annulation. Le requérant reste toutefois en défaut de démontrer qu’au moment de l’introduction de sa requête, il y avait effectivement une extrême urgence à suspendre un tel effet de l’acte attaqué. Le requérant invoque certes un courrier du VIIIexturg - 11.874 - 19/22 président du collège de police de la Zone de police de la Botte du Hainaut à la Ministre de l’Intérieur « afin de […] sensibiliser [celle-ci] à une diligente décision ». Il soutient également que « la loi de continuité du service public ainsi que les particularités de la Zone sont de nature à amener la Zone en question à recommencer la procédure de sélection afin de pouvoir désigner un autre chef de corps que lui, qui se verra donc priver d’une désignation en qualité de chef de corps d’une zone de police locale par le seul effet de l’acte attaqué et sans que le dommage ainsi subi puisse être réparé par un arrêt d’annulation ou même un arrêt de suspension dans le respect de la procédure ordinaire ». Ces éléments ne suffisent toutefois à justifier l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer sur la demande. Il n’est en effet en tout état de cause pas établi, qu’en l’absence d’une suspension prononcée selon la procédure de l’extrême urgence, la Zone de police de la Botte du Hainaut serait sur le point de manière imminente de procéder à l’abandon de la procédure de nomination en cause et de recommencer une procédure de sélection en vue de de proposer au Roi un autre candidat, de telle sorte que la procédure en suspension ordinaire serait inefficace à prévenir l’inconvénient allégué. Il y a lieu de rappeler que l’article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet à celui-ci d’ordonner à tout moment la suspension d’un acte, de telle sorte que l’urgence ou l’extrême urgence qu’il y aurait à statuer sur une demande de suspension doit être présente au moment de l’introduction de cette demande. Sans qu’il y ait lieu de se prononcer, dans le cadre de la présente demande, sur la question de savoir si la perte de la chance d’être nommé chef de corps d’une zone de police constitue, in casu, un inconvénient d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond, cette circonstance ne suffit en tout état de cause pas, en l’espèce, à justifier le recours à la procédure de l’extrême urgence. Il en va, a fortiori¸ de même s’agissant du deuxième inconvénient invoqué et consistant dans le risque que le requérant se voit privé de l’exercice de ses fonctions actuelles, le requérant ne produisant dans sa requête aucun élément établissant l’imminence d’un tel risque. S’agissant de l’atteinte à sa réputation, il est de jurisprudence constante qu’une telle atteinte, si elle est avérée, peut en principe être adéquatement réparée par un arrêt d’annulation. Ce n’est que lorsqu’il est démontré que cette atteinte, causée par l’acte attaqué lui-même, est irréversible, c’est-à-dire lorsqu’il est d’ores et déjà acquis qu’un arrêt d’annulation sera impuissant à rétablir intégralement un requérant dans son honneur et sa réputation, qu’elle peut être prise en considération pour justifier une urgence à statuer. Il en découle que cette atteinte doit présenter une certaine gravité. VIIIexturg - 11.874 - 20/22 Si les faits à la suite desquels il aurait commis des manquements disciplinaires qui justifient, selon l’acte attaqué, la sanction infligée ont connu un retentissement national et international considérable, aucune publicité personnalisée n’a été donnée à son égard, ainsi que le requérant le reconnaît lui-même. En outre, même à supposer que l’acte attaqué serait effectivement de nature à faire croire qu’il aurait manifesté, en tant que chef de service, de l’indulgence vis-à-vis de comportements inadmissibles d’agents de son service, ce qu’il conteste, le requérant n’établit pas que l’atteinte à sa réputation résultant d’une telle appréciation aurait un caractère irréversible et qu’elle ne serait pas réparée par un arrêt d’annulation ou par un arrêt en suspension ordinaire. Il n’invoque en effet aucun élément tendant à démontrer ce caractère irréversible, ni que l’atteinte à sa réputation serait actuellement d’une telle gravité qu’il y aurait une extrême urgence à y mettre fin. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, le requérant sollicite que lors de la publication de l’arrêt, son identité soit omise. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIIIexturg - 11.874 - 21/22 Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé le 12 janvier 2022 par la VIIIe chambre siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIIIexturg - 11.874 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.608 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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