id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.625 No Rôle: A. 229042/XV-4215 Affaire: Arrêt 252625 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-24 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 05:58 Fiche Arrêt no 252.625 du 13 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.625 du 13 janvier 2022 A. 229.042/XV-4215 En cause : la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chaussée d’Ixelles, 168 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : l’association sans but lucratif ARS, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 5 septembre 2019, la commune d’Ixelles demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 4 juillet 2019 octroyant sous conditions le permis d'urbanisme tendant à régulariser le changement d'affectation, d'un atelier au premier étage par un commerce de service (école de danse), rue du Page 90A ». II. Procédure Par une requête introduite le 17 octobre 2019, l’ASBL Ars demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XV - 4215 - 1/4 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 30 octobre
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier
- M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mme Emilie Maigre, juriste, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel Renders, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention La requête en intervention introduite par l’ASBL Ars a été accueillie provisoirement par l’ordonnance du 30 octobre
- Toutefois, dans son dernier mémoire, la partie requérante indique qu’il ressort d'un échange de courriels avec le conseil de la partie intervenante que l’école de danse de cette ASBL n'est plus exploitée dans l'immeuble sis rue du Page, 90A à 1050 Ixelles. XV - 4215 - 2/4 En conséquence, l’ASBL Ars ne dispose plus de l’intérêt requis pour intervenir. IV. Renonciation au permis faisant l’objet du recours IV.
- Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique que le bénéficiaire de l’acte attaqué, la SA Dexin, a vendu son immeuble, le 31 mars 2020, à un tiers, lequel l’a informée qu'il renonçait au permis attaqué. Elle indique que cette renonciation la prive de son intérêt au recours dès lors que l'acte ne peut plus lui faire grief. Les parties adverse et intervenante n’ont pas déposé de dernier mémoire. IV.
- Appréciation En raison de la renonciation du bénéficiaire du permis d’urbanisme qui lui a été transféré à la suite de la cession de l’immeuble concerné, il y a lieu de constater que la partie requérante n’a plus intérêt au recours, l’acte attaqué, qui ne portait que sur une régularisation, ne pouvant plus produire aucun effet du fait de cette renonciation. En conséquence, la partie requérante a perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté du bénéficiaire de l’acte attaqué d’y renoncer. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité́ de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière XV - 4215 - 3/4 telle que ni la partie requérante, ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité́ de procédure ne peut être accordée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est rejetée. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 13 janvier 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4215 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.625 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div