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Arrêt 252626 - Police - 13/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.626 No Rôle: A. 234661/XV-4857 Affaire: Arrêt 252626 - Police - 13/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-24 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 05:58 Fiche Arrêt no 252.626 du 13 janvier 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.626 du 13 janvier 2022 A.234.661/XV-4857 En cause : MESSINA Antonio, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège, contre :

  1. la commune d’Esneux, représentée par son collège communal,
  2. le bourgmestre de la commune d’Esneux, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Saint-Hubert, 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2021, Antonio Messina demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de l’arrêté de Madame la Bourgmestre d’Esneux du 26 juillet 2021 » interdisant l’accès au domaine Aval de l’Ourthe et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Antonio Messina demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 6 octobre 2021, la lui a accordée. Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVr - 4857 - 1/6 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Il ressort des pièces jointes à la requête que le requérant est propriétaire d’un terrain occupé par une caravane de vacances dans le « Domaine Aval de l'Ourthe », situé le long de l’Ourthe à Esneux. Ce bien est situé en zone d’aléa d’inondation élevé, à l’instar de tout le domaine précité.
  5. La partie adverse expose qu’à la suite des inondations des 14 et 15 juillet 2021, la commune d’Esneux a été lourdement sinistrée. Elle souligne que l’impact de ces inondations sur les campings et villages de vacances aménagés sur les rives de l’Ourthe, souvent situés en zone inondable, a été catastrophique et que de nombreux petits logements et logements de vacances y sont détruits. Elle indique que le « Domaine Aval de l'Ourthe » fait partie des campings sinistrés. En conséquence, le 26 juillet 2021, la bourgmestre de la commune d’Esneux prend un arrêté interdisant l’accès au domaine en question. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme il suit : XVr - 4857 - 2/6 « Vu l'article 135, paragraphe 2, de la Nouvelle loi communale; Vu la loi du 15 mai 2017 relative à la sécurité publique et notamment les articles 181,182 et 187; Vu les inondations intervenues les 15 et 16 juillet 2021; Considérant l'ampleur de ces inondations; Considérant qu'il est essentiel au niveau de la sécurité des habitants des sites concernés que ceux habitant en aval d'évacuer tous les débris et les restes des constructions sis aux lieux-dits Domaine Aval de l'Ourthe et Pont de Méry; Considérant qu'il est essentiel au niveau de la sécurité et de la salubrité des sites concernés d'interdire toute réinstallation fixe ou mobile sis aux lieux-dits Domaine Aval de l'Ourthe et Pont de Méry; Considérant que ces zones seront, à l'avenir, des “zones tampons” en cas de nouvelles crues de l'Ourthe; Considérant qu'il est impératif pour la sécurité de tout un chacun d'évacuer et déblayer totalement tout ce qui se trouve sur les lieux-dits Domaine Aval de l'Ourthe et Pont de Méry; Considérant que les détritus pourraient représenter un risque majeur d'être emportés par une nouvelle crue; Considérant que des orages sont prévus pour les prochains jours et qu'il ne faut prendre aucun risque si une montée des eaux devait se produire à nouveau; Attendu dès lors qu'il est strictement interdit à des personnes non habilitées par la Commune d'Esneux d'être présents sur les deux sites à partir de la signature de cet arrêté; ARRÊTE Article 1er Il est interdit à toutes personnes non habilitées par la Commune d'être présentes aux lieux-dits Domaine Aval de l'Ourthe et Pont de Méry à partir de la signature de cet arrêté. Article
  6. La commune va mettre tout en œuvre à partir de la signature de cet arrêté pour faire évacuer tous les débris et les restes des constructions sis aux lieux-dits Domaine Aval de l'Ourthe et Pont de Méry. Article
  7. Pour des raisons de sécurité et de salubrité des sites concernés, il est interdit toute réinstallation fixe ou mobile sis aux lieux-dits Domaine Aval de l'Ourthe et Pont de Méry et ce dès la signature de cet arrêté. Article
  8. Les infractions aux dispositions de l'article 1, 2 et 3 du présent arrêté sont sanctionnées par une amende de 250 euros par jour. Au besoin, une arrestation administrative sera opérée par les forces de l'ordre afin de faire exécuter le présent arrêté qui, pour rappel, vise à préserver la sécurité des personnes et la salubrité des lieux. Article
  9. Le présent arrêté sortira ses effets tant que la situation ne sera pas conforme aux règles prises par ce présent arrêté. Article
  10. Conformément à l'article 4, en cas de non-respect du présent arrêté, la police mettra tout en œuvre pour que les personnes quittent les terrains dans le délai imparti et la police fédérale, au besoin, être requise. […] ». Cet arrêté est notifié aux propriétaires concernés et affiché à la commune.
  11. Par un courriel du 6 février 2022, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État que, par un arrêté du 28 octobre 2021, le bourgmestre de la XVr - 4857 - 3/6 seconde partie adverse a ordonné la destruction de plusieurs biens sur le Domaine Aval de l’Ourthe dont la caravane de son client. IV. Désignation de la partie adverse La décision attaquée a été adoptée par la bourgmestre en sa qualité d'organe de la commune d’Esneux, laquelle est la seule partie adverse. La bourgmestre doit, dès lors, être mise hors de cause. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
  12. Thèse de la partie requérante Le requérant décrit en ces termes l’urgence qui fonde sa demande de suspension : « Le Domaine Aval de l'Ourthe est un camping où de très nombreux occupants sont domiciliés. Le requérant passe dans sa résidence de vacances de nombreux et longs moments; il y a investi beaucoup d'énergie et de moyens. L'arrêté entrepris fait purement et simplement interdiction au requérant de se rendre chez lui alors que, comme en témoignent les photos ci-après, la résidence du requérant est encore en mesure de l'accueillir. ». VI.
  13. Appréciation En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, des lois précitées peut être ordonnée à tout moment, s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. XVr - 4857 - 4/6 S'agissant de la condition de l’urgence, l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État exige que la demande de suspension contienne "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées". L'urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond. Par ailleurs, il résulte de l'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, précité, que la charge de la preuve incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée avec la demande de suspension. En principe, la gravité des inconvénients invoqués ne peut se déduire de l'importance des illégalités qui affecteraient l'acte attaqué. Dès lors, en l'absence d'éléments factuels concrets, la seule atteinte à une liberté fondamentale ne constitue pas un inconvénient d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse le laisser se produire en attendant l'issue de la procédure en annulation. Ainsi, toute atteinte au droit de propriété n'est pas, comme telle, de nature à justifier l’urgence invoquée. Par ailleurs, et comme le souligne la partie adverse, l’exposé des éléments justifiant l’urgence à saisir le Conseil d’État est fort succinct. Il en ressort, d’une part, que la caravane appartenant au requérant et située dans le camping visé par l’arrêté attaqué, ne constitue pas son logement principal, mais sa résidence de vacances et que, d’autre part, les photos qu’il joint à sa requête, n’établissent pas que ce logement n’aurait pas été également fort impacté et dégradé, à la suite des inondations du mois de juillet 2021, et qu’il serait dès lors encore habitable, comme il l’allègue. Enfin, il ressort des informations communiquées par le conseil du requérant que la caravane de ce dernier a été démolie à la suite d’un nouvel arrêté de police. Dans ces circonstances, l'urgence requise pour que puisse être ordonnée la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne se justifie plus. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la XVr - 4857 - 5/6 suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La bourgmestre de la commune d’Esneux, seconde partie intervenante, est mise hors de cause. Article
  14. La demande de suspension est rejetée. Article
  15. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 13 janvier 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4857 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.626 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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