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Arrêt 252627 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.627 No Rôle: A. 234769/XV-4867 Affaire: Arrêt 252627 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-21 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 05:58 Fiche Arrêt no 252.627 du 13 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.627 du 13 janvier 2022 A.234.769/XV-4867 En cause : DEVOS Josiane, ayant élu domicile chez Me Gautier MELCHIOR, avocat, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, Galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Partie requérante en intervention : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 octobre 2021, Josiane Devos demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 2 mai 2019 par laquelle le fonctionnaire délégué a octroyé un permis d'urbanisme à la commune d'Anderlecht pour “rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux sections linguistiques différentes”, sur un bien situé rue Pierre Longin, 1, avenue Marius Renard, 5 et avenue Romain Rolland, 70 à 1070 Bruxelles », et d’autre part, l’annulation de cette même décision. XVr - 4867 - 1/12 II. Procédure Par une requête introduite le 12 novembre 2021, la commune d’Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. Me Gautier Melchior, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alexandre Deville, loco Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Margot Celli, loco Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le 7 décembre 2017, la commune d'Anderlecht introduit, auprès du fonctionnaire délégué, une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet « permis école : rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux section linguistiques différentes » et portant sur un bien se trouvant dans un îlot triangulaire, situé rue Pierre Longin 1, avenue Marius Renard 5, et avenue Romain Rolland 70, sur une parcelle cadastrée 8e division, section H, n°403R. Cette demande est complétée les 2 mars, 17 août et 11 octobre
  3. Il est accusé réception du dossier complet le 3 décembre
  4. XVr - 4867 - 2/12 L’école communale qui fait l’objet de la demande de permis a été construite en 1968 et comporte deux sections: « Étangs section primaire », et « Reinettes section maternelle ». L’îlot est affecté au plan régional d’affectation du sol (PRAS) en zone d’équipement d’intérêt collectif ou de service public. Le bien se situe également dans le plan particulier d’affectation du sol (PPAS) « Quartier Meir Extension » du 10 décembre 1961, en zone de construction résidentielle. La demande de permis vise à rénover un bâtiment en forme de « U » (partie haute) et à le rehausser par la réalisation d'une extension sur trois niveaux, à démolir deux bâtiments qui s'étendent le long de l'avenue Romain Rolland (partie basse) et à construire un nouvel immeuble de trois étages le long de cette même avenue.
  5. Du « 12/11/2018 au 26/11/2018 », une enquête publique est organisée pour les motifs suivants : « - Application du plan régional d’affectation du sol (PRAS) : • prescription générale 0.6: actes et travaux qui portent atteinte à l'intérieur de l'îlot; • prescription particulière 8.4 : modification des caractéristiques urbanistiques dans une zone d'équipement d'intérêt collectif ou de services publics. - Application de l'article 142 du CoBAT (point 24) : création d'équipements sportifs, culturels, de loisirs, scolaires et sociaux dans lesquels plus de 200 m2 sont accessibles aux utilisations de ces équipements. - Application de l’article 147 du COBAT : rapport d’incidences ». Un plan d’affichage est joint au dossier administratif. Lors de cette enquête publique, aucune réclamation n'est introduite, selon le procès-verbal de clôture de l’enquête « commencée le 10/12/2018 et terminée le 24/12/2018 ».
  6. Le 16 janvier 2019, « Bruxelles Mobilité » émet un avis favorable moyennant la prise en compte des conditions suivantes : « • Étudier la possibilité de réaliser une rue scolaire continue depuis l'avenue Rolland jusqu'à la rue Longin inclus en revoyant le plan de circulation des voiries. Par exemple en mettant la rue Denys en sens unique sortant vers la rue Antoine Nys, ainsi que l'avenue Rolland jusqu'à la rue Nys, ce qui diminuera également la charge de trafic dans ces rues; • Étudier la possibilité de concentrer les 3 entrées scolaire dans la rue du Longin; • Mettre en zone 30 toutes les voiries adjacentes à l'école, à savoir l'avenue Marius Renard, la rue Pierre Longin, et l'avenue Romain Rolland; XVr - 4867 - 3/12 • Supprimer le “kiss and ride” rue du Longin, et avenue Romain Rolland, pour ne conserver que celui de l'avenue Marius Renard; • Déplacer le “kiss and ride” de l'avenue Marius Renard, pour l'éloigner de l’entrée principale et le rapprocher de l'avenue Charles de Tollenaere; • Supprimer la zone de stationnement pour bus scolaire rue du Longin; • Élargir l'espace dédié aux piétons rue du Longin, et étudier la possibilité d'en faire une zone de rencontre et d'attente pour les parents et les élèves; • Prévoir du parking courte durée, plutôt que du “kiss and ride” ou prévoir le personnel en suffisance pour qu'il puisse amener les enfants sur le site de l'école, et garantir le bon fonctionnement de ce dernier; • Étudier la possibilité de pouvoir utiliser le parking du Carrefour comme parking de délestage, et sécuriser la traversée piétonne entre le site du projet et le parking du Carrefour; • Installer des emplacements de parcage pour vélo à raison de minimum 120 emplacements répartis dans des locaux accessibles aux élèves et aux employés, et minimum 60 emplacements vélos sécurisés sous la forme d'arceaux à doubles barres à sections plates ou carrées dont 8 emplacements dimensionnés pour les vélos cargos, répartis dans l'espace public aux droits des entrées; • Mettre en conformité piétonne (PAVE) les rues adjacentes au projet; • Réduire la largeur des traversées piétonnes des croisements de la rue Longin - avenue Marius Renard et de l'avenue Charles de Tollenaere - avenue Marius Renard, en redessinant par exemple les oreilles de trottoirs; • Créer des plateaux traversant pour marquer les différences de voiries à ces deux carrefours afin de faciliter et de sécuriser les traversées piétonnes; • Élargir les trottoirs à 2,50 m sur le pourtour du centre scolaire, et à 2,80 m au droit de la zone “kiss and ride”; • Créer des traversées piétonnes à proximité de chaque entrée ou sortie du centre scolaire, et qui garantissent la continuité du cheminement piéton; • Prolonger longitudinalement les trottoirs d'au moins 5 mètres de part et d'autre des passages piétons ».
  7. Le 17 janvier 2019, la commission de concertation d’Anderlecht émet un avis favorable conditionnel, libellé comme suit : « Avis favorable, pour un permis temporaire sous réserve : • Installer, sur le site, des emplacements de parcage pour vélo à raison de minimum 120 emplacements répartis dans des locaux accessibles aux élèves et aux employés; • Prévoir un dispositif de manière à diminuer le bruit au niveau des cours de récréation en toiture; • Introduire un permis pour les aménagements de voiries en tenant compte des remarques émises par Bruxelles Mobilité du 16/01/19; • Respecter les conditions émises par SIAMU du 09/01/2018; • Se conformer à l'avis ANLH ou motiver les dérogations au RRU à solliciter ».
  8. Le 7 février 2019, la commune d’Anderlecht adresse à la partie adverse un avis favorable conditionnel sur le projet, reprenant les conditions émises par la commission de concertation.
  9. Le 20 février 2019, sur la base de l'article 191 du CoBAT, le fonctionnaire délégué décide d’imposer des conditions au demandeur de permis et sollicite, à cet effet, le dépôt de plans modificatifs. Ces conditions sont les suivantes : XVr - 4867 - 4/12 « - Répondre aux remarques relatives à l'accessibilité PMR et/ou solliciter les dérogations relatives au Titre IV du Règlement Régional d'Urbanisme le cas échéant; - Respecter les conditions émises dans l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) daté du 09/01/2018; - Installer, sur le site, des emplacements de parcage pour vélo à raison de minimum 120 emplacements répartis dans des locaux accessibles aux élèves et aux employés, en privilégiant les systèmes des U inversés munis d'une barre intermédiaire; - Corriger les plans afin que les aménagements de voiries ne soit pas inclus dans ce permis d'urbanisme et introduire un permis pour les aménagements de voiries en tenant compte des remarques émises par Bruxelles Mobilité du 16/01/19 ».
  10. Le 5 avril 2019, la commune d'Anderlecht dépose des documents modificatifs en vue de répondre à ces conditions.
  11. Le 2 mai 2019, le fonctionnaire délégué octroie le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.
  12. Le 5 février 2021, la commune d'Anderlecht sollicite la prorogation du permis d'urbanisme. Cette prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué, le 11 février 2021, pour une durée d’un an qui prend cours le 2 mai
  13. La requérante, qui est domiciliée avenue Romain Rolland n° 87, mentionne, sans être contredite, que, le 13 septembre 2021, les arbres présents sur une partie du site concerné par le projet litigieux, en face de son habitation, ont été abattus. IV. Intervention Par une requête introduite le 12 novembre 2021, la commune d’Anderlecht demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire du permis attaqué, elle justifie d’un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. V. Conditions de la suspension XVr - 4867 - 5/12 Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Exposé de l’urgence VI.
  14. Thèse de la partie requérante Sur le caractère immédiat du préjudice, la requérante fait observer que, le 13 septembre 2021, sans aucun avertissement préalable, la partie intervenante a abattu un nombre important d'arbres présents sur le site et, dans la foulée, une affiche a été apposée sur les lieux informant les riverains que les travaux de démolitions / constructions des bâtiments scolaires sont sur le point de démarrer. En ce qui concerne l'existence d'inconvénients présentant une certaine gravité, elle rappelle que le projet litigieux consiste en la rénovation d'un complexe scolaire ainsi que de son extension de plus de 5.444 m2 (les installations passent de 5.073 à 10.517 m2), et plus précisément en la démolition des bâtiments qui s'étendent sur l'avenue Romain Rolland et la construction d’un nouvel immeuble de trois étages, le long de cette même avenue. Eu égard à l'ampleur de ces travaux, elle estime que le cadre bâti va être substantiellement modifié, dès lors que, actuellement, en face de son habitation, il existe une zone de recul verdurisée ainsi qu'un chemin pédestre, et les seuls bâtiments scolaires situés avenue Romain Rolland, à la hauteur de son habitation, sont implantés en recul de la voirie et présentent un gabarit limité à un niveau. Or, moyennant l'exécution des travaux précités, cet espace aéré sera remplacé par un immeuble continu d'un gabarit imposant de plus de 10 mètres de haut, et une atteinte substantielle au cadre environnant est, selon elle, à craindre, dont la perte d'une vue dégagée et un effet d'écrasement. Par ailleurs, elle note que le projet litigieux prévoit en façade à rue, un nombre impressionnant de baies vitrées. Elle craint que celles-ci seront à l'origine de vues (dont certaines plongeantes) qui donneront sur les habitations sises avenue Romain Rolland, dont la sienne, en sorte qu’elle redoute une perte d'intimité. Elle expose encore que le projet litigieux prévoit une réorganisation des accès de l'établissement scolaire, par la création de deux entrées avenue Romain Rolland, qui est de nature à générer une augmentation du charroi dans ladite avenue ainsi que des problèmes de stationnement aux heures d'ouverture et de fermeture de l’établissement scolaire. XVr - 4867 - 6/12 Elle indique que, consciente de ce problème, afin de gérer le flux d'automobiles, la partie intervenante a, notamment, prévu un réaménagement des voiries qui entourent le complexe scolaire, et que, dans son avis, Bruxelles Mobilité a également considéré que le projet devait notamment prévoir des adaptations au niveau des voiries afin d’assurer sa bonne intégration dans l’environnement existant. Elle constate que cet aspect du dossier a été purement et simplement supprimé et ajoute que l'avenue Romain Rolland est une voirie à sens unique et que, par conséquent, les voitures qui se rendront aux entrées projetées passeront inévitablement devant son bien, ce qui entraînera une atteinte à la tranquillité du voisinage immédiat. Elle relève que le projet litigieux prévoit également l'aménagement de cours de récréation en toiture lesquelles risquent d'être à l'origine d'importantes nuisances sonores. Ce risque a, selon elle, été mis en exergue par la commission de concertation, celle-ci ayant imposé l'installation d'un « dispositif de manière à diminuer le bruit au niveau des cours de récréation en toiture ». Or, à son estime, sauf erreur, les plans modifiés par le demandeur de permis ne prévoient pas pareils dispositifs, de sorte que le risque précité est toujours à craindre et l'acte attaqué ne comporte aucune motivation à ce sujet, le fonctionnaire délégué ayant sans doute octroyé le permis sans avoir pris cette problématique en considération. Elle fait valoir que le projet litigieux prévoit l'installation d'un local poubelles en voirie, en face de son habitation, de sorte qu’il peut être légitimement soutenu que ce local est potentiellement source de nuisances olfactives (surtout en été) et sonores, lors du dépôt et de la collecte des déchets. Enfin, elle souligne aussi que, à la hauteur de son habitation, le projet litigieux prévoit l'aménagement d'une zone de livraison pour la cantine scolaire en sorte que, quotidiennement, des livraisons seront réalisées à proximité immédiate des habitations, ce qui est également de nature à engendrer des nuisances sonores. Les parties adverse et intervenante ne formulent aucune critique à propos de la condition de l’urgence telle qu’elle est exposée par la requérante. VI.
  15. Appréciation Au regard de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose, notamment, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en XVr - 4867 - 7/12 annulation. L'urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l'exécution de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une suffisante gravité, telle que, s'il fallait attendre l'issue de la procédure en annulation, il risquerait de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc.parl. Sénat, session 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 13). À cet égard, seuls les éléments emportant des conséquences d'une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d'être pris en compte. Au vu de l’ampleur du projet autorisé par le permis litigieux, il est raisonnable de penser que celui-ci engendrera des inconvénients suffisamment graves pour la requérante, dès lors que son habitation est située juste en face de ce projet. S’il existe déjà, au même emplacement, un établissement scolaire, le nouveau bâtiment (D) en projet présente un volume de plus de 10.000 m2 répartis sur quatre niveaux (trois étages), alors que, actuellement, font face à la propriété de la requérante, un simple chemin pédestre et, de part et d’autre de celui-ci, deux bâtiments comprenant chacun un seul niveau (sans étage). Il en résulte un préjudice visuel non négligeable pour la requérante. En outre, face au bien de cette dernière, sont également prévues par le projet « une zone de refuge pour les bus scolaires ainsi qu’une zone de déchargement devant la zone de cuisine permettant la livraison des plats préparés. Cette entrée reprend également la zone d’entrée/sortie de l’école maternelle M3 et l’entrée/sortie de toutes les entités aux heures de garderie ». Cette nouvelle configuration peut engendrer des problèmes de mobilité sur la voirie qui se trouve à la hauteur de l’habitation de la requérante. Enfin, dès lors qu’il ressort de l’exposé des faits que le bénéficiaire du permis a entamé des travaux, et a mis en œuvre le permis dont la durée de validité a été prolongée jusqu’au 22 mai 2022, la partie requérante risque d’être exposée aux inconvénients précités avant l’issue de la procédure en annulation. Il s’ensuit que la condition de l’urgence est suffisamment établie. VII. Premier moyen VII.
  16. Thèses des parties Le premier moyen est pris « de la violation des articles 3, 11, 12 et 13, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, de l'article 197/5, du CoBAT, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XVr - 4867 - 8/12 administratifs, du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de minutie, du principe de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation et de l'erreur manifeste d'appréciation ». Dans une deuxième branche, la requérante rappelle les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993, précité, et fait valoir que celles-ci n’ont pas été respectées en l’espèce. Elle observe que l'enquête publique, organisée du 10 au 24 décembre 2018, n'a donné lieu à aucune réclamation et que cela est dû à l’absence de publicité qui devait entourer l'organisation de cette enquête laquelle n'a pas été réalisée conformément aux prescrits des dispositions visées au moyen. Elle prétend que l’affichage de l'avis annonçant l'enquête publique n'a pas été réalisé ou, si cet affichage a eu lieu, celui-ci a été effectué au mépris des exigences fixées par ces mêmes dispositions. Selon elle, il n'y a pas eu d'avis affichés aux niveaux des accès existants ou futurs de l’établissement scolaire et, à tout le moins, si un tel affichage a été réalisé, celui-ci n'a pas permis de prendre connaissance aisément des avis. De même, elle affirme qu’il n'y a pas eu d'avis affichés à 100 mètres de part et d'autre du bien concerné, le long des différentes voiries publiques qui l'entourent, et que, de même, alors que le permis d'urbanisme a pour effet de supprimer le chemin pédestre accessible au public, aucun avis n'a été affiché à quatre endroits au moins sur la section de l'infrastructure concernée ou la plus proche. Si elle indique que la démonstration de l'absence d'affichage ou de vices qui l'affecteraient est difficile à apporter par un riverain, et qu’il s'agit d'une sorte de « probatio diabolica », elle produit des attestations de huit riverains qui habitent dans le voisinage immédiat de l'école. Ces attestations, mises en lien avec l'absence totale de réclamation déposée dans le cadre de l'enquête publique ayant pour objet un projet aussi conséquent que celui autorisé par l'acte attaqué, sont, selon elle, de nature à démontrer les vices de forme qu’elle dénonce. La partie adverse mentionne que la partie intervenante soutient avoir procédé à l’affichage réglementaire des avis d’enquête publique. Elle joint un plan qui lui a été transmis par la partie intervenante, sur lequel les endroits de l’affichage des avis ont été précisés. Quant à la partie intervenante, elle s’en réfère à la note d’observations sur ce point. VII.
  17. Appréciation XVr - 4867 - 9/12 Quand elle est imposée, la tenue de l'enquête publique est une formalité substantielle de l'acte qui en fait l'objet. Les autorités ne peuvent se dispenser de l'organiser, pour quelque motif que ce soit, et elles doivent en assurer l'effet utile, de manière à ce que les habitants du quartier, directement concernés par le projet, aient effectivement la possibilité de faire valoir leurs observations et réclamations en toute connaissance de cause. Les articles 12 et 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, tels qu’applicables à la procédure ayant donné lieu au permis attaqué, prévoient notamment ce qui suit : « Art.
  18. L'enquête publique relative aux demandes de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme est annoncée par un avis conforme au modèle de l'annexe
  19. L'Administration communale procède à l'affichage complémentaire prévu à l'article 3, § 2 : 1° soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique; 2° en outre, sur le territoire de la commune, à 100 mètres de part et d'autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 mètres. […] ». « Art.
  20. L'enquête publique relative aux demandes de certificat ou de permis d'urbanisme et de certificat ou de permis d'environnement soumises à étude ou à rapport d'incidences et aux demandes de certificat ou de permis d'environnement est annoncée par un avis conforme au modèle de l'annexe
  21. L'Administration communale procède à l'affichage complémentaire prévu à l'article 3, § 2 : 1° soit aux accès existants ou futurs du bien concerné, à la limite de ce bien et de la voie publique et parallèlement à celle-ci, soit lorsque le bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés le long de la voie publique; 2° en outre, sur le territoire de la commune, à 100 mètres de part et d'autre du bien visé, le long de la voie publique ou aux premiers carrefours situés de part et d'autre du bien si les carrefours se situent à moins de 100 mètres ». En l’espèce, ni la partie adverse ni la partie intervenante ne démontrent que l’avis d’enquête publique portant sur le projet litigieux a été affiché conformément au prescrit de ces articles, la partie adverse se limitant à renvoyer à XVr - 4867 - 10/12 un plan fourni par la partie intervenante sur lequel les endroits de l’affichage ont été précisés. Sur ce plan, à chacune des trois extrémités de l’îlot qui y figure, est tracée une croix. Ce seul document est cependant imprécis et n’est pas corroboré par d’autres éléments plus probants comme des photographies faisant apparaître l’endroit exact de l’affichage des avis. Ce plan, à lui seul, n’est pas de nature à apporter une preuve de l’affichage requis pas les dispositions précitées. En outre, ce plan démontre que l’avis d’enquête publique n’a en tout cas pas été apposé aux accès existants et futurs du bien concerné, et en particulier aux entrées qui sont situées en face du bien de la requérante, à hauteur du numéro 70 de l’avenue Romain Rolland. La requérante qui conteste la régularité de l’affichage lié à l’enquête publique apporte, par ailleurs, à l’appui de son allégation, pas moins de huit témoignages de riverains, sous une forme qui renforce leur crédibilité, soit l’attestation de témoignage prévue par l’article 961/1 du Code judiciaire. Enfin, il ne ressort pas clairement des pièces du dossier administratif à quelles dates exactes sont intervenus ces affichages dès lors que l’avis d’enquête publique porte les dates du 12 au 26 novembre 2018, alors que le procès-verbal de clôture de celle-ci fait apparaître qu’elle aurait eu lieu du 10 au 24 décembre
  22. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’affichage de l’avis d’enquête publique a eu lieu dans les formes prescrites par les articles précités de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993, précité, en sorte qu’en tant qu’il est pris de leur violation, cette deuxième branche du moyen doit être jugé sérieuse. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la commune d’Anderlecht est accueillie dans la présente procédure. Article
  23. XVr - 4867 - 11/12 La suspension de l’exécution de la décision du 2 mai 2019 par laquelle le fonctionnaire délégué octroie un permis d'urbanisme à la commune d'Anderlecht pour rénover et étendre un complexe scolaire comportant deux sections primaires et maternelles de deux sections linguistiques différentes, sur un bien situé rue Pierre Longin 1, avenue Marius Renard 5 et avenue Romain Rolland 70 à 1070 Bruxelles, est ordonnée. Article
  24. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le 13 janvier 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XVr - 4867 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.627 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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