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Arrêt 252630 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.630 No Rôle: A. 229821/XI-22824 Affaire: Arrêt 252630 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 13/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-03 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 05:58 Fiche Arrêt no 252.630 du 13 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 252.630 du 13 janvier 2022 A. 229.821/XI-22.824 En cause : XXX ayant élu domicile chez Me Christophe MARCHAND, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth Derriks, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2019, XXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 228.225 du 29 octobre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 210.064/III. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 13.655 du 6 février 2020 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 22.824 -1/7 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. Une ordonnance du 30 novembre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 10 janvier

  1. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Louise Diagre, loco Me Chritophe Marchand, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alicia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant, de nationalité marocaine, a été autorisé au séjour le 7 juin 2003, qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et que le 18 juillet 2017, la partie adverse a décidé de mettre fin à son séjour sur la base de l’article 22, §1er, 3°, et 62, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le 8 août 2017, le requérant a formé un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre cette décision du 18 juillet
  3. Le 29 octobre 2019, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours par l’arrêt attaqué. IV. Le moyen unique Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l'article 3 de la XI - 22.824 -2/7 Convention européenne des Droits de l'Homme, et des articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; du droit fondamental à la vie privée et familiale, consacré et protégé par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et les articles 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; du droit fondamental à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 47 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne ; du principe général du respect des droits de la défense, et du principe du contradictoire ; des obligations de motivation consacrées par l'article 149 de la Constitution et par l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 ; de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; des articles 1319, 1320 et 1322 du Code Civil et du principe général de la foi due aux actes, singulièrement de la foi due à l'acte querellé devant le Conseil du Contentieux des Étrangers, à la requête du 8 août 2017, à la note complémentaire du 30 janvier 2019, ainsi qu'au dossier administratif ». IV.
  4. Première branche : thèses des parties Le requérant soutient que « […] c'est sur base d'une erreur manifeste d'appréciation, et en violation de l'obligation de motivation que le Conseil du Contentieux des Étrangers a estimé que, d'une part, le requérant ne faisait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, et d'autre part, que ses griefs tirés de l'article 3 de la CEDH étaient prématurés », que « le requérant a avancé les éléments suivants dans le cadre de sa défense, et pour insister sur la nécessité d'examen par le Conseil de ses griefs pris de la violation de l'article 3 de la CEDH : fait qu'il a été radié d'office en date du 6 février 2014; fait que son dossier administratif comprend une décision d'ordre de quitter le territoire et une interdiction d'entrée dd. 7 octobre 2015 (Pièce 4); fait que la décision querellée comprend, dans son contenu, l'obligation pour le requérant de quitter le territoire belge et celui des États Schengen, et que cette décision modifie certainement l'ordonnancement juridique ; fait que le requérant fait l'objet d'une procédure de transfèrement vers le Maroc », que « le Conseil du Contentieux des Étrangers se doit de répondre aux arguments de la partie requérante, surtout lorsqu'il les rejette ou les considère comme étant prématurés, comme en l'espèce », que « l'arrêt attaqué viole l'obligation de motivation des décisions de justice en ne répondant pas aux arguments invoqués par la partie requérante, d'une part quant au fait qu'il faisait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement et d'autre part quant à la nécessité d'examen par le Conseil de ses griefs tirés de la violation de l'article 3 de la CEDH », que « l'arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers ne répond pas à la partie requérante sur ces points, et se base sur une erreur manifeste d'appréciation », que « le Conseil du Contentieux des Étrangers aurait dû, en termes d'arrêt, exposer les raisons pour lesquelles il a estimé que le requérant “ne fait l'objet XI - 22.824 -3/7 d'aucune mesure d'éloignement du territoire”, quod non », que « […] l'Office était bien tenu de motiver la décision sur les risques encourus par le requérant en cas de retour au Maroc, que cette motivation n'était nullement une motivation surabondante de la décision querellée devant lui et que le requérant disposait bien d'un intérêt à l'articulation de ce grief, en ce que cet élément est important par rapport à la motivation de la décision litigieuse ». La partie adverse répond que « l'erreur manifeste d'appréciation ne donne pas ouverture à cassation, dès lors que le Conseil d'Etat, en tant que juge de cassation, ne peut substituer son appréciation à celle, souveraine, du Conseil du contentieux des étrangers (C.E., n° 238.101 du 4 mai 2017) », qu’en « tant qu'il l'invoque, le moyen est irrecevable », que « […] le requérant n'indique pas la raison pour laquelle le Conseil du contentieux des étrangers méconnaîtrait l'obligation de motivation des décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980, contenue à l'article 62 de cette loi et ne peut valablement invoquer la violation de cette même obligation, dans le chef du juge, dès lors qu'elle ne s'adresse qu'à l'administration active », que « le moyen est imprécis sur ce point, à défaut de viser la subdivision de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 qui est concernée, alors que cette disposition compte plusieurs paragraphes contenant des normes distinctes », que « le moyen est également imprécis en ce qu'il invoque la violation de la foi due aux actes, à défaut d'identifier l'acte dont la foi serait méconnue et d'en indiquer les raisons », qu’il « n'existe pas de principe général du droit selon lequel le juge administratif, lorsqu'il statue, prend en considération l'ensemble des éléments pertinents de la cause, en telle sorte que le moyen, qui l'invoque au titre de norme violée, est irrecevable », que « […] en tant qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à des arguments soulevés dans une note complémentaire du 30 janvier 2019, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt », que « le moyen laisse intacte la motivation liminaire au terme de laquelle “la note d'audience, qui ne peut être considérée comme un écrit de procédure au sens de l'article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980, peut s'interpréter comme un geste de courtoisie, et qu'elle est dès lors seulement prise en compte à titre informatif, en tant que support de la plaidoirie” », qu’il « s'en déduit nécessairement que le juge n'a pas à répondre aux éléments soulevé dans cette note, qui ne figureraient pas dans la requête », que « […] l'arrêt constate qu'étant actuellement détenu pénalement, le requérant n'est l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire, qu'il n'indique pas concrètement en quoi le fait de mettre fin à son séjour entraîne per se un traitement inhumain ou dégradant, compte tenu du seuil élevé fixé par l'article 3 de la Convention et qu'un éloignement effectif nécessitera à tout le moins l'adoption d'un ordre de quitter le territoire », que « ce faisant, il répond, fut-ce par des considérations erronées ou illégales, aux différents arguments avancés dans la requête », qu’en « tant qu'il soutient le XI - 22.824 -4/7 contraire, le moyen manque tant en fait qu'en droit », que « la critique selon laquelle le juge ne pouvait considérer que la motivation de l'acte attaqué relative aux risques en cas de retour au Maroc apparaissait comme surabondante, est étrangère à l'obligation résultant des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et 149 de la Constitution », qu’ « ainsi que l'admet le requérant, l'argument selon lequel il faisait déjà l'objet d'un ordre de quitter le territoire et d'une interdiction d'entrée et donc d'une mesure pouvant entraîner son éloignement, décidée au mois d'octobre 2015, n'a pas été soulevé dans la requête », qu’il « en est de même de sa radiation d'office des registres communaux ou de l'initiation d'une procédure de transfèrement », que « l’article 39/60, alinéa 2, in fine, de la loi du 15 décembre 1980 dispose : “Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note” », que « c'est, dès lors, à tort que le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir répondu à cet aspect de sa critique, le juge n'y étant nullement tenu », qu’il « suit de ce qui précède qu'en sa première branche, le moyen est pour partie irrecevable, pour partie non fondé ». IV.
  5. Appréciation L’obligation de motivation des arrêts impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. Cette obligation ne concerne pas l’exactitude des motifs. Le requérant a fait valoir dans sa requête formée devant le Conseil du contentieux des étrangers que l’acte initialement attaqué lui imposait de quitter la Belgique. Dans sa note complémentaire, le requérant a réitéré ce grief en précisant en substance que la motivation de l’acte initialement attaqué indiquait qu’il avait l’obligation de quitter le territoire. Il a également invoqué d’autres éléments attestant, selon lui, la volonté de la partie adverse de l’éloigner vers le Maroc. Dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers s’est limité à affirmer que la décision de fin de séjour initialement attaquée ne comportait pas de mesure d'éloignement et n’était pas assortie d'une telle mesure. De la sorte, le premier juge n’a pas répondu pas à l’argumentation du requérant et n’a pas expliqué de façon compréhensible pourquoi l’acte initialement attaqué ne comportait pas de mesure d'éloignement alors que le requérant relevait que cette décision prévoyait explicitement qu’il avait l’obligation de quitter le XI - 22.824 -5/7 territoire. Il n’appartient pas au Conseil d’État, comme l’y invite la partie adverse, de décider à la place du Conseil du contentieux des étrangers si la note complémentaire déposée par le requérant contenait des arguments nouveaux qui étaient irrecevables. Si le juge estimait que les arguments invoqués par le requérant dans sa plaidoirie dont la note complémentaire constituait le support, étaient nouveaux et irrecevables, il lui appartenait de se prononcer à cet égard. En s’en abstenant et ne répondant pas à l’argumentation précitée du requérant, il ne lui a pas permis de comprendre pourquoi il ne l’a pas jugée fondée. Dans cette mesure, la première branche est fondée. Il ne se justifie pas de statuer sur les autres branches qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. V. Indemnité de procédure et autres dépens Il y a lieu d’accorder au requérant qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure au montant de base à charge de la partie adverse. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 228.225 du 29 octobre 2019 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 210.064/III est cassé. Article
  6. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI - 22.824 -6/7 Article
  7. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 13 janvier 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 22.824 -7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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