id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.632 No Rôle: A. 235365/XI-23847 Affaire: Arrêt 252632 - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 13/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 05:58 Fiche Arrêt no 252.632 du 13 janvier 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements fédéraux (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.632 du 13 janvier 2022 A. 235.365/XI-23.847 En cause : la société privée à responsabilité limitée FUN 2 PLAY RUMES, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR, Nelson BRIOU et Pacôme NOUMAIR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Clémentine CAILLET, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2021, la SPRL Fun 2 Play Rumes demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « l’article 4 de l’Arrêté royal du 23 décembre 2021, en ce qu’il modifie l’article 7, § 1er, al. 2, 13°, de l’Arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2022. XIexturg - 23.847 - 1/9 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes François Viseur et Nelson Briou, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine Caillet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Identification de la partie requérante III.1. Thèses des parties Dans un courrier déposé le 6 janvier 2022, les conseils de la société anonyme Fun2Play expliquent « qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’identification de la partie requérante » et que le recours est, en réalité, introduit par « la société anonyme Fun2play, inscrite à la BCE sous le n°0446.241.273, dont le siège est situé Av. des Croix de Guerre 120, 1120 Bruxelles, et qui exploite le "Golden Palace Ronse", anciennement situé Grand-Place 29, 9600 Renaix, et récemment déménagé Av. César Snoeck 55, 9600 Renaix ». Ce courrier expose qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne cause pas grief dès lors que les pièces comptables déposées à l’appui de l’urgence font bien référence à la société anonyme, que « l’argumentaire développé dans la requête se fonde uniquement sur ces éléments, les autres données administratives n’ayant qu’une valeur purement formelle », comme les statuts ou les informations BCE et que cette imprécision n’a pas induit la partie adverse en erreur. Ce courrier souligne également que « l'absence d'indication du numéro d'identification à la banque carrefour des entreprises sur la décision d'agir de la requérante n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours », que la « circonstance que la société requérante n'a pas produit une version coordonnée de ses statuts ne paraît pas avoir causé grief », que les « conditions de recevabilité ne peuvent être interprétées de manière excessivement formaliste » et que « l'action en référé ne peut être déclarée irrecevable pour ces motifs, le but poursuivi par la XIexturg - 23.847 - 2/9 disposition précitée, à savoir permettre de vérifier que les personnes morales agissent dans le respect des dispositions statutaires, paraissant atteint ». Ce courrier fait également valoir qu’une erreur peut être réparée dès qu’elle est connue, qu’en l’occurrence, « l’erreur s’explique par la combinaison de l’extrême urgence, de la période de congé et de l’homonymie partielle des sociétés (SPRL Fun 2 Play Rumes et SA Fun 2 Play) », que « l’administrateur de la SA est également gérant de la SPRL, bien que ces deux entités exploitent des salles de jeux différentes », que « seule la SA est au bord de la faillite, de sorte que la requête aurait dû être introduite en son nom », que « lors des échanges de courriels entre l’administrateur et ses conseils, une faute de distraction a été commise dans l’indication du n° BCE, ce qui a amené lesdits conseils à produire les statuts afférents à la mauvaise société », que « ceci se justifie par le fait que la modification de l’acte attaqué a été publiée le 30 décembre, et que le recours a été introduit le 31 décembre 2021, jour du réveillon de nouvel an », qu’il « est donc compréhensible que la requête n’ait pas pu être relue attentivement par plusieurs membres du personnel de ladite société » et que « l’erreur de la requérante et de ses conseils est excusable » et ce d’autant plus « qu’elle ne cause aucun grief à la partie adverse, et ne viole en rien le principe du contradictoire ». Lors de l’audience du 10 janvier 2022, les conseils de la partie requérante ont confirmé ces différents éléments. Au cours de l’audience, la partie adverse a exposé qu’il ne s’agissait pas d’une simple correction d’une erreur matérielle, mais d’une véritable substitution d’une partie requérante par une autre partie requérante. Elle a observé qu’une telle substitution ne peut être admise, que le recours est bien introduit par la sprl Fun2Play Rumes et que si le recours devait être considéré comme introduit par la société anonyme Fun2play, la demande ne pourrait alors être considérée que comme introduite le 6 janvier 2022, soit dans un délai incompatible avec la diligence requise en extrême urgence. Elle a également relevé qu’il existe un problème de recevabilité dès lors que la salle litigieuse n’est pas exploitée par la requérante. III.2. Appréciation Selon l’article 16, § 1er, aliéna 1er, 2°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, la demande de suspension, introduite selon la procédure de l’extrême urgence contient « les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure ». Ces mentions permettent d’identifier la partie requérante et l’adresse à laquelle les notifications et communications peuvent être effectuées. XIexturg - 23.847 - 3/9 Une partie requérante ne peut, en principe et sauf application de l’article 84, § 2, du règlement général de procédure en ce qui concerne le domicile élu, modifier le contenu de sa demande de suspension par un courrier adressé au greffe et il n’appartient, dès lors, pas au Conseil d’État d’avoir égard aux éléments qui seraient ainsi ajoutés ou modifiés par rapport à la demande initialement introduite. S’agissant, toutefois, en l’espèce, de l’invocation d’une erreur matérielle qui, si elle était établie, ne modifierait pas, par définition, la portée et le contenu de la demande, il convient d’examiner l’existence de l’erreur matérielle invoquée dans le courrier du 6 janvier 2022. Une erreur matérielle tenant à l’identification de la partie requérante ne peut, toutefois, être rectifiée que si celle-ci apparaît de manière évidente à la lecture de la demande de suspension. En l’espèce, la demande de suspension identifie la partie requérante comme étant « la SPRL Fun 2 Play Rumes ». L’adresse mentionnée comme siège social correspond bien à celle du siège de cette société. Il en va également ainsi du numéro d’entreprise. En page 2, la demande redéfinit explicitement la requérante comme étant « la société Fun 2 Play Rumes ». S’il est exact que les éléments avancés dans le cadre de l’extrême urgence concernent la situation financière de la société anonyme Fun2Play, le nom de cette société n’est jamais cité dans le texte de la demande de suspension. Tout au plus, est-il fait référence au point 1.1. de l’exposé des faits, à une licence dont le numéro correspond à celle dont la société anonyme Fun2Play est titulaire. Par contre, le point 33 de la demande relatif au « risque important et imminent de faillite » vise expressément la sprl Fun2Play Rumes. S’agissant du dossier déposé à l’appui de la demande, si les pièces 1, 3, 4, 5, 6, 15, 28, 30 et 32 semblent concerner la société anonyme Fun2Play, les pièces 2, 29 et 31 concernent la sprl Fun2Play Rumes. L’inventaire identifie, par ailleurs, clairement la pièce 2 – soit les statuts de la SPRL Fun2Play Rumes - comme concernant la « société requérante ». Il n’est, par ailleurs, pas contesté que la sprl Fun2Play Rumes est également titulaire d’une licence de classe B et qu’elle exploite un établissement de jeux de hasard concerné par la fermeture temporaire des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris de telle sorte que l’introduction d’un recours par cette société peut apparaître comme vraisemblable. Au regard de ces éléments et de la confusion existant dans la demande elle-même, il n’est pas permis de conclure qu’à l’évidence, la demande de XIexturg - 23.847 - 4/9 suspension était introduite par la société anonyme Fun2Play. Aucune erreur matérielle n’apparaissant de manière évidente, il ne justifie donc pas de modifier l’identification de la partie requérante. Il y a, dès lors, lieu de considérer que la demande de suspension est introduite par la personne identifiée comme étant la partie requérante dans l’en-cause de la requête, soit la sprl Fun2Play Rumes. IV. Faits Au cours de l’audience du 10 janvier 2022, la requérante a exposé qu’elle est titulaire d’une licence B et qu’elle exploite un établissement de jeux de hasard à Rumes. Le 23 décembre 2021, la partie adverse a adopté un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. Cet arrêté royal qui a été publié dans le Moniteur du 24 décembre 2021 constitue l’acte attaqué. Il prévoit notamment la fermeture temporaire des casinos, des salles de jeux automatiques et des bureaux de paris. V. Urgence et extrême urgence V.1. Demande de suspension La demande de suspension explique que l’acte attaqué est susceptible de causer à la requérante un préjudice de nature financière et économique et qu’il « est de nature à mettre à mal la poursuite de son activité, par le risque de faillite et le risque de retrait de licence, condition essentielle à l’exercice de son activité ». Elle fait valoir que « l’imminence d’un péril grave et irréversible est démontrée dès lors que (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.