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Arrêt 252633 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.633 No Rôle: A. 231918/XI-23240 Affaire: Arrêt 252633 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Arrêt no 252.633 du 14 janvier 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.633 du 14 janvier 2022 A. 231.918/XI-23.240 En cause : DEGAND Margaux, ayant élu domicile chez Me Soussanas CARACASSIS, avocat, Bloemendal 2 1700 Dilbeek, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicle chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 1er octobre 2020, Margaux Degand demande l’annulation de « la décision du 25.09.2020 prise par le Conseil de Recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non- confessionnel, notifiée le même jour par voie recommandée, annulant sa décision du 15.09.2020 et confirmant la décision du conseil de classe de 5ème année prise le 30.06.2020 délivrant une attestation d'orientation C (redoublement de l'année scolaire) ». II. Procédure Un arrêt n° 248.574 du 13 octobre 2020 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé à statuer sur les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a introduit une demande de poursuite de la procédure. XI - 23.240 - 1/3 Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier daté du 4 mars 2021, dont elle a accusé réception le 10 mars

  1. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 25 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par des lettres datées du 9 juillet 2021 et du 24 août 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. La partie requérante a accusé réception de ce courrier le 26 août
  2. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « évaluée au montant minimal eu égard à la situation de la requérante ». Il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant la requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 140 euros. XI - 23.240 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 14 janvier 2022, par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président de chambre f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.240 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.633 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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