id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.634 No Rôle: A. 225004/VIII-10790 Affaire: Arrêt 252634 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-20 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Arrêt no 252.634 du 14 janvier 2022 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n° 252.634 du 14 janvier 2022 est rectifié par l'arrêt n° 252.730 du 21 janvier
- CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.634 du 14 janvier 2022 A. 225.004/VIII-10.790 En cause : MERCKEN Thierry, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DE WERGIFOSSE Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2018, Thierry Mercken demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de : « 1°) l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 portant attribution à Monsieur Philippe De Wergifosse du mandat de coordinateur administratif (A5) auprès du Service d‟Incendie et d‟Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU); 2°) l‟avis de la Commission de sélection du 26 janvier 2018 déclarant, d‟une part, le requérant inapte à la fonction de coordinateur administratif (A5) du SIAMU et le classant dans le groupe B et déclarant, d‟autre part, Monsieur Philippe De Wergifosse apte à cette même fonction et le classant dans le groupe A »; et, d‟autre part, l‟annulation des mêmes décisions. VI – 10.790 - 1/12 Par une requête introduite le 5 juin 2019, le requérant sollicite l‟octroi d‟une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 242.556 du 9 octobre 2018 a accueilli la requête en intervention introduite par Philippe De Wergifosse, a rejeté la demande de suspension en raison du défaut d‟urgence et a réservé les dépens, en ce compris l‟indemnité de procédure. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 246.473 du 19 décembre 2019 a rouvert les débats, a accordé à dater de la notification de pièces déposées par la partie adverse un délai d‟un mois aux parties requérante et intervenante pour déposer un mémoire complémentaire, a accordé un délai identique à la partie adverse pour à son tour déposer un mémoire complémentaire, à dater de la notification des mémoires complémentaires des parties précitées, et a chargé le membre de l‟auditorat désigné par M. l‟auditeur général adjoint de poursuivre l‟instruction. Un arrêt n° 250.199 du 23 mars 2021 a rouvert les débats, et a chargé le membre de l‟auditorat désigné par M. l‟auditeur général adjoint de poursuivre l‟instruction. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires et mémoires complémentaires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d‟État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l‟article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 9 novembre 2021, l‟affaire a été fixée à l‟audience du 10 décembre
- M. Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, a exposé son rapport. VI – 10.790 - 2/12 Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Cédric Molitor, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charline Servais, loco Me Jean Laurent, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l‟examen du recours ont été examinés dans l‟arrêt n° 250.199, précité. IV. Premier moyen IV.
- Thèse des parties Le moyen est pris de la violation de la Constitution notamment ses articles 33, 39 et 159, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ʻrelative aux institutions bruxelloisesʼ, notamment ses articles 8, 34, 38 et 41, de la loi spéciale du 8 août 1980 „de réformes institutionnelles‟, notamment ses articles 20 et 78, de l‟incompétence de l‟auteur de l‟acte et de l‟excès de pouvoir. Le requérant expose que l‟article 4, 4°, de l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2014 ʻfixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitaleʼ confie la compétence relative à la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente telle que définie à l‟article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 ʻorganisant les agglomérations et les fédérations de communesʼ à Didier Gosuin, ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il en déduit que c‟est à ce ministre qu‟est confiée la tutelle sur le SIAMU, conformément aux articles 8 de la loi du 16 mars 1954 ʻrelative au contrôle de certains organismes d‟intérêt publicʼ et 6, § 3, de l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 ʻportant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernementʼ. Il observe que ce ministre a délégué l‟intégralité de la compétence de la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente telles que définies à l‟article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 à Cécile Jodogne par VI – 10.790 - 3/12 un arrêté ministériel du 20 juillet 2014 „fixant les compétences de la Secrétaire d‟État adjointe au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l‟Emploi, de l‟Économie et de la Lutte contre l‟incendie et l‟Aide médicale urgente‟. Il ajoute que cet arrêté est co-signé par Cécile Jodogne elle-même et dispose explicitement que « de manière générale, la Secrétaire d‟État dispose de l‟autorité sur les services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargés de la gestion de ces matières » et que « dans l‟exercice des compétences précédemment énumérées, la Secrétaire d‟État dispose des attributions ministérielles déléguées par le Gouvernement, telles qu‟elles sont définies dans l‟article 5 de l‟arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2000 ʻportant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernementʼ. Elle agit, dans ce cadre, sans le contreseing du Ministre titulaire des matières qui lui ont été déléguées, sauf dans les cas imposés par la loi ». Il fait encore valoir que l‟article 34, § 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 ʻrelative aux institutions bruxelloisesʼ dispose que « le Gouvernement se compose de cinq membres élus par le Parlement. Outre le président, le Gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais », que l‟article 41 de la même loi spéciale stipule notamment que « sur proposition du Gouvernement, le Parlement élit trois Secrétaires d‟État régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux » et « les Secrétaires d‟État régionaux ne font pas partie du Gouvernement, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci ». Se fondant sur des arrêts nos 65.049 et 65.050 du 10 mars 1997, et n° 205.668 du 23 juin 2010, il en déduit que le membre du Gouvernement de la partie adverse, lorsqu‟il fixe les compétences du secrétaire d‟État qui lui est adjoint, ne peut lui confier de prérogatives ministérielles. Il soutient qu‟en l‟espèce, le ministre a porté atteinte à l‟équilibre prescrit en déléguant à la secrétaire d‟État l‟intégralité des attributions ministérielles dont il est titulaire dans les matières relatives à la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente, en ce compris la gestion du SIAMU, l‟autorisant explicitement à agir sans son contreseing. Selon lui, en application de cette délégation de compétence, le ministre n‟est jamais intervenu en quoi que ce soit dans la gestion des matières relatives à la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente en ce compris la gestion de SIAMU à l‟exception de la signature des arrêtés portant nomination et promotion des membres du personnel. Il affirme que les points inscrits à l‟ordre du jour du Conseil des ministres et relatifs au SIAMU ou à la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente sont exclusivement préparés, rédigés, inscrits, introduits et défendus par la secrétaire d‟État. Il demande au Conseil d‟État d‟ordonner à la partie adverse de verser au dossier administratif l‟intégralité des pièces relatives à l‟adoption de l‟acte attaqué et de celles relatives à la désignation d‟I. D. pour exercer ad interim la fonction d‟officier-chef de service afin de constater « à quel point, sur la base d‟une proposition, volontairement incomplète, introduite et défendue par la Secrétaire d‟État en charge du SIAMU, la VI – 10.790 - 4/12 partie adverse peut être amenée à ignorer les règles légales applicables dont celles relatives aux compétences des Secrétaires d‟État régionaux ». Il ajoute que l‟instrumentum de l‟acte attaqué ne comporte aucune mention du ministre proposant. Il conclut qu‟en ce qu‟il a été exclusivement « voulu, élaboré, proposé, défendu, notifié et mis en œuvre par la Secrétaire d‟État » en vertu de la délégation illégale, le premier acte attaqué repose sur une disposition dont l‟application doit être écartée en vertu de l‟article 159 de la Constitution. Il ajoute que l‟« intervention, déterminante, de la Secrétaire d‟État exerçant les prérogatives ministérielles qui lui ont été irrégulièrement déléguées fonde l‟incompétence de l‟auteur de l‟acte et l‟illégalité de l‟acte attaqué ». Il réplique que les parties adverse et intervenante « se méprennent manifestement sur la portée du moyen ou feignent de l‟ignorer » et il reproduit sa requête. Il ajoute que la majorité des pièces du dossier administratif relatives à la procédure de sélection ont été signées la secrétaire d‟État uniquement, en l‟absence de toute intervention du ministre compétent (dossier administratif, pièces n° 1, 2, 17, 19, 20 II et 20 II), et répète que l‟instrumentum du premier acte attaqué ne comporte aucune mention du ministre proposant. Selon lui, la pièce 17 du dossier administratif, qu‟il cite, démontre que la proposition du premier acte attaqué a été réalisée par la secrétaire d‟État. Il ajoute que la circonstance que l‟arrêté a été signé par le ministre n‟est pas suffisante au regard des arrêts n° 212.093 du 17 mars 2011 et n° 216.961 du 20 décembre 2011 selon lesquels « le ministre ne peut ni confier au secrétaire d'État, ni partager avec lui, des attributions telles que la proposition et la signature d'arrêtés du Gouvernement, qui n'appartiennent par nature qu'aux membres de ce dernier. Il en conclut que « dès lors que ni la proposition ni la signature des arrêtés ne peut être réalisée par un ministre, ne serait-ce que conjointement avec un secrétaire d‟État, a fortiori, la proposition par un secrétaire d‟État seul ne saurait de même être admise et être régulière. Ainsi, en ce qu‟il a été exclusivement voulu, élaboré, proposé, défendu, notifié et mis en œuvre par la secrétaire d‟État, s‟appuyant pour ce faire sur la délégation de l‟intégralité des compétences ministérielles qui lui a été accordée en violation des dispositions citées supra, le premier acte attaqué repose sur une disposition dont l‟application doit être écartée en vertu de l‟article 159 de la Constitution ». Dans son dernier mémoire complémentaire, il fait valoir que l‟illégalité retenue sur la base du premier moyen « n‟est ni un accident, ni une erreur » parce que « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a, en toute connaissance de cause, a délibérément violé une règle d'ordre public qu‟il ne pouvait ignorer au vu des arrêts répétés de Conseil depuis la création de la Région ». Il déplore et regrette que l‟auditeur rapporteur se soit abstenu d‟examiner l‟incidence des premier et VI – 10.790 - 5/12 quatrième moyens sur l‟appréciation de la demande d‟indemnité réparatrice et de poursuivre l‟instruction de celle-ci. IV.
- Appréciation Dès le moment où le premier acte attaqué se fonde sur le second, il valide et s‟approprie les motifs retenus par celui-ci et est, partant, de nature à causer au requérant le préjudice qui en découle. Le moyen est, partant, recevable contrairement à ce que soutient la partie adverse. Il résulte par ailleurs de son libellé qu‟il est exclusivement dirigé contre le premier acte attaqué. Les articles 34, § 1er, et 41, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 „relative aux institutions bruxelloises‟ disposent comme suit : « Art.
- §
- Le gouvernement se compose de cinq membres élus par le Parlement. Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique français et deux membres du groupe linguistique néerlandais. Le Parlement peut par ordonnance modifier le nombre maximum de membres du gouvernement. Outre le Président, le gouvernement compte autant de membres du groupe linguistique français que du groupe linguistique néerlandais. […] Art.
- §
- Sur proposition du Gouvernement, le Parlement élit trois Secrétaires d‟État régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue pour les membres du Gouvernement. Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, il présente un candidat au moins de l‟autre sexe appartenant à ce groupe linguistique. Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du Parlement, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l‟application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l‟article 60, alinéas 2 et
- Pour pouvoir être élu en qualité de Secrétaire d‟État régional, il faut, au jour de l‟élection, remplir les conditions d‟éligibilité visées à l‟article 12, § 1er, alinéa 1er. §
- Les Secrétaires d‟État régionaux ne font pas partie du Gouvernement, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci. Chaque Secrétaire d‟État régional est adjoint à un membre du Gouvernement faisant partie du même groupe linguistique. Ce membre du Gouvernement fixe ses compétences ». L‟article 4, 4°, de l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 20 juillet 2014 „fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale‟ dispose comme suit : « Art.
- M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé de l‟Emploi, de l‟Economie et de la Lutte contre l‟incendie et l‟Aide médicale urgente est compétent pour : […] 4° la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente telles que définies à l‟article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 ». VI – 10.790 - 6/12 Par un arrêté ministériel du 20 juillet 2014 „fixant les compétences de la Secrétaire d'État adjointe au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente‟, ledit ministre décide ce qui suit : « Article 1er. Pour l‟application du présent arrêté, il faut entendre par “la loi spéciale”, la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art.
- M. Didier Gosuin, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, chargé de l‟Emploi, de l‟Économie et de la Lutte contre l‟incendie et l‟Aide médicale urgente, délègue à Mme Cécile Jodogne, Secrétaire d‟État à la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences ci-après énumérées : […] ; - la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente telles que définies à l‟article 4, § 2, 3° et 4°, de la loi du 26 juillet 1971 ʻorganisant les agglomérations et les fédérations de communesʼ, modifiée par la loi du 21 août
- De manière générale, la Secrétaire d‟État dispose de l‟autorité sur les services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale chargés de la gestion de ces matières. Art.
- Dans l‟exercice des compétences précédemment énumérées, la Secrétaire d‟État dispose des attributions ministérielles déléguées par le Gouvernement, telles qu‟elles sont définies dans l‟article 5 de l‟arrêté du Gouvernement du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement. Elle agit, dans ce cadre, sans le contreseing du Ministre titulaire des matières qui lui ont été déléguées, sauf dans les cas imposés par la loi. Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 20 juillet 2014 ». Il résulte de ces dispositions qu‟en vertu de la loi spéciale, les secrétaires d‟État sont adjoints à un ministre qui fixe leur compétence, et que le Gouvernement bruxellois a expressément décidé que le Ministre Didier GOSUIN est compétent pour la lutte contre l‟incendie et l‟aide médicale urgente. Si celui-ci a certes délégué cette compétence à la Secrétaire d‟État, force est de constater que le premier acte attaqué n‟a été ni adopté ni signé par celle-ci mais par ledit ministre, qui en est donc juridiquement l‟auteur. La jurisprudence invoquée par le requérant n‟est, partant, pas transposable en l‟espèce dès lors qu‟elle concerne un acte « signé » par le Secrétaire d‟État « outre les membres du Gouvernement » qui s‟est, de la sorte « présenté à tort comme étant l‟un de ses auteurs ». Adopté par l‟autorité réglementairement et expressément compétente, le premier acte attaqué échappe à toute critique de délégation irrégulière. Enfin, aucune des dispositions visées au moyen ne prescrit que l‟instrumentum de l‟acte attaqué devrait comporter la mention du « ministre proposant ». Le premier moyen n‟est pas fondé. VI – 10.790 - 7/12 V. Quatrième moyen V.
- Thèse des parties Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ʻrelative à la motivation formelle des actes administratifsʼ. Le requérant fait valoir que l‟acte attaqué ne contient aucune identification du « ministre proposant » alors que dans son Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, le Conseil d‟État précise que les arrêtés de Gouvernement doivent être proposés par tous les ministres qui sont compétents dans les matières qui font l‟objet de l‟arrêté et que les arrêtés du Gouvernement de la partie adverse ne peuvent pas être présentés par les secrétaires d‟État régionaux car ils ne font pas partie du gouvernement. Il en déduit que la violation de cette obligation confirme la thèse selon laquelle c‟est la secrétaire d‟État qui a proposé l‟adoption de l‟acte attaqué au Conseil des ministres. Il ajoute qu‟il n‟est pas fait mention que la partie adverse aurait procédé elle-même, comme elle y est tenue, à la comparaison des titres et mérites des candidats. Il estime que si l‟avis de la commission de sélection du 26 janvier 2018 est cité dans les considérants, la partie adverse n‟indique pas qu‟elle s‟en approprie les conclusions. Il s‟étonne qu‟il ne soit fait nulle part mention, dans le premier acte attaqué, du fait que son bénéficiaire est officier-pompier alors que cette particularité « dans le contexte plus que conflictuel du SIAMU apparaît pourtant fondamentale ». Il ajoute que la commission de sélection a émis de sérieuse réserves à son propos, réserves qui auraient, à tout le moins, dû être rencontrées compte tenu de l‟emploi à pourvoir, du contexte conflictuel de l‟institution et des travaux de la commission d‟enquête parlementaire. Il en déduit que le considérant dans lequel il est indiqué « que le mandat à pourvoir doit lui être attribué » est particulièrement lapidaire et ne constitue pas une motivation suffisante de la décision de désigner le seul candidat retenu par la commission de sélection. Il soutient que l‟article 477 du Statut n‟implique pas de compétence liée dans le chef du Gouvernement dès lors qu‟il contraint ce dernier à motiver sa décision et lui permet de ne pas désigner de candidat, et qu‟il pouvait être adéquat de ne pas désigner le seul candidat retenu avec d‟importantes réserves d‟autant qu‟il était impossible de conférer les deux mandats de directeur général- officier chef de service et directeur général adjoint-commandant en second à défaut de candidat versé dans le groupe A au terme des sélections organisées pour ces deux fonctions concomitamment à celle organisée pour le mandat de coordinateur administratif. La partie adverse répond en rappelant la jurisprudence en matière de motivation et soutient que l‟acte attaqué indique les raisons pour lesquelles il a été VI – 10.790 - 8/12 adopté. Elle ajoute que l‟avis de la commission de sélection concernant spécifiquement chaque candidat malheureux a été envoyé à chacun d‟eux avec la notification du premier acte attaqué. Elle ne conteste pas qu‟elle aurait été amenée à davantage étayer la motivation de l‟acte attaqué si elle avait dû choisir parmi plusieurs candidats jugés « aptes » par la commission de sélection ni qu‟elle est soumise à une obligation de motivation renforcée si elle entend se départir de son avis, à savoir une motivation expliquant pourquoi l‟autorité se départit de cet avis. Elle considère cependant que tel n‟est pas le cas lorsque, comme en l‟espèce, elle décide de suivre les conclusions d‟un avis, a fortiori lorsqu‟il conclut à l‟aptitude d‟un seul candidat. Elle soutient qu‟en application de l‟article 477 du Statut, elle n‟était pas tenue de procéder à une nouvelle comparaison des titres et mérites entre les candidats, a fortiori s‟il n‟y en avait qu‟un jugé apte, qu‟elle a pu valablement faire sien l‟avis de la commission de sélection en reproduisant l‟extrait exposant les raisons pour lesquelles l‟intervenant disposait de la majorité des aptitudes et compétences requises, et en constatant ensuite que seul ce candidat avait été reversé dans le groupe des « aptes », et en considérant, enfin, que le mandat de coordinateur administratif devait, dès lors, lui être attribué. Elle ajoute que le guide visé au moyen ne constitue pas un ensemble de règles de droit dont la méconnaissance permettrait de conclure en la violation de la loi du 29 juillet
- Elle expose que la recommandation n° 41 prévoit que les arrêtés de Gouvernement doivent être présentés par tous les ministres compétents dans les matières qui font l‟objet de l‟arrêté et que le premier acte attaqué a été signé par le Ministre-Président et par le Ministre en charge de la Lutte contre l‟incendie et de l‟Aide médicale urgente. Elle estime que la considération du requérant selon laquelle le « Gouvernement aurait donc, incontestablement, pu mettre fin à la procédure considérant, d‟une part qu‟il n‟a pas suffisamment de choix puisqu‟il n‟y a qu‟un seul lauréat et que ce lauréat est un officier-pompier et, d‟autre part, que la Commission a émis, dans son avis, des réserves sérieuses quant à ses aptitudes et compétences » est étrangère au moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, dans la mesure où elle « semble suggérer que l‟autorité aurait commis une erreur manifeste d‟appréciation dans l‟exercice de sa compétence discrétionnaire », et elle renvoie à sa réponse au deuxième moyen. L‟intervenant reproduit en substance l‟argumentation de la partie adverse. Dans son dernier mémoire après réouverture des débats, la partie adverse développe la même argumentation que celle soutenue pour répondre au premier moyen, en ajoutant qu‟à suivre l‟auditeur rapporteur, la motivation formelle du premier acte attaqué serait viciée en ce qu‟elle ne contiendrait pas le motif de droit consistant en l‟identité de celle ou de celui qui a proposé l‟acte au Gouvernement de la partie adverse. VI – 10.790 - 9/12 L‟intervenant n‟ajoute rien d‟autre dans son dernier mémoire après réouverture des débats. V.
- Appréciation Pour les mêmes motifs que ceux formulés lors de l‟examen du premier moyen, le quatrième moyen est recevable. La loi du 29 juillet 1991 „relative à la motivation formelle des actes administratifs‟ impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d‟apprécier l‟opportunité d‟introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l‟espèce, comme l‟a constaté l‟arrêt n° 250.199, il apparaît qu‟aucune pièce du dossier administratif ne permet de vérifier que les conclusions que la commission de sélection tire du jeu de rôle réalisé par le requérant pour le placer dans le groupe « inapte » reposent sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles, de sorte que le second acte attaqué est illégal. Dès lors que le premier acte attaqué vise celui-ci dont il s‟approprie explicitement les conclusions, il ne repose pas sur une motivation adéquate. Ce constat suffit pour constater son illégalité. Le quatrième moyen est fondé. VI. Demande d’indemnité réparatrice Il y a lieu de procéder conformément à l‟article 25/3, § 4 du règlement général de procédure. VII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire complémentaire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 1.540 euros dans la mesure où « eu égards aux antécédents procéduraux relatés ci-dessus, la cause est plus complexe qu‟une procédure ordinaire d‟annulation et il y a lieu de prendre en considération VI – 10.790 - 10/12 l‟indemnité de procédure afférente à la procédure de suspension. Il est, en effet, peu courant, de voir votre Conseil ordonner deux réouvertures des débats obligeant le requérant à devoir rédiger des derniers mémoires complémentaires ». La circonstance que les débats ont été rouverts et que les parties ont dû déposer un dernier mémoire complémentaire n‟atteste pas que l‟affaire serait, au sens de l‟article 30/1, § 2, 2°, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier 1973, complexe au point de justifier l‟augmentation sollicitée de l‟indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à la demande du requérant en la réduisant au montant de base majoré de 20 % conformément à l‟article 67, § 2, du règlement de procédure, soit 840 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L‟avis de la Commission de sélection du 26 janvier 2018 déclarant le requérant inapte à la fonction de coordinateur administratif (A5) du SIAMU et le classant dans le groupe B et déclarant Monsieur Philippe De Wergifosse apte à cette même fonction et le classant dans le groupe A, ainsi que l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 portant attribution à Monsieur Philippe De Wergifosse du mandat de coordinateur administratif (A5) auprès du Service d‟Incendie et d‟Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), sont illégaux. Article
- La procédure est poursuivie, conformément à l‟article 25/3, § 4 du règlement général de procédure, exclusivement en présence de la partie requérante et de la partie adverse. Article
- La partie adverse supporte les dépens relatifs à la procédure en annulation et en suspension, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l‟indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie requérante. VI – 10.790 - 11/12 La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Les dépens relatifs à la demande d‟indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé le 14 janvier 2022, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Anne-Françoise Bolly, conseiller d‟État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VI – 10.790 - 12/12 CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 252.730 du 21 janvier 2022 A. 225.004/VIII-10.790 En cause : MERCKEN Thierry, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DE WERGIFOSSE Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 avril 2018, Thierry Mercken demande, d‟une part, la suspension de l‟exécution de : « 1°) l‟arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er février 2018 portant attribution à Monsieur Philippe De Wergifosse du mandat de coordinateur administratif (A5) auprès du Service d‟Incendie et d‟Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU); 2°) l‟avis de la Commission de sélection du 26 janvier 2018 déclarant, d‟une part, le requérant inapte à la fonction de coordinateur administratif (A5) du SIAMU et le classant dans le groupe B et déclarant, d‟autre part, Monsieur Philippe De Wergifosse apte à cette même fonction et le classant dans le groupe A »; et, d‟autre part, l‟annulation des mêmes décisions. VIrect – 10.790 - 1/2 Par une requête introduite le 5 juin 2019, le requérant sollicite l‟octroi d‟une indemnité réparatrice. II. Procédure Un arrêt n° 252.634 du 14 janvier 2022 a déclaré illégaux les actes attaqués et a ordonné la poursuite de la procédure conformément à l‟article 25/3, § 4, exclusivement en présence de la partie requérante et de la partie adverse. Il est fait application des dispositions relatives à l‟emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d‟État, coordonnées le 12 janvier
- III. Rectification d’une erreur matérielle Contrairement à ce qu‟indique l‟arrêt n° 252.634 précité, il a été rendu sur avis conforme de l‟auditeur; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur comme indiqué au dispositif, DÉCIDE: Article unique. À la page 3, 2e paragraphe, de l'arrêt n° 252.634 du 14 janvier 2022, il y a lieu de lire « M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. » Ainsi prononcé le 21 janvier 2022, par la VIIIe chambre composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d‟État, Anne-Françoise Bolly, conseiller d‟État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIrect – 10.790 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.634 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.556 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.473 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.199 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.730 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.255.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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