id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.636 No Rôle: A. 231042/VIII-11443 Affaire: Arrêt 252636 - Discipline (fonction publique) - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Arrêt no 252.636 du 14 janvier 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.636 du 14 janvier 2022 A. 231.042/VIII-11.443 En cause : VERSTRAETEN Cédrik, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, contre : la commune de Quévy, représentée par son collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juin 2020, Cédrik Verstraeten demande l’annulation : « - de la délibération du 26 septembre 2019 du conseil communal de la commune de Quévy qui décide d’initier une procédure disciplinaire à [s]a charge […]; - de la sanction disciplinaire de la retenue sur salaire équivalente à un mois net de rémunération, lui infligée le 16 avril 2020 par le collège communal de la commune de Quévy, la retenue s’élevant à 2.902,92 € et étant répartie sur les paies anticipatives des mois de mai : 1.018,49 €, de juin : 1.018,49 € et de juillet 2020 : 865,94 € ». II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 26 avril
- Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a rédigé une note le 25 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article VIII - 11.443 - 1/4 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 22 juillet 2021, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure abrégée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation du premier acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure abrégée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du premier moyen Dans le moyen, pris de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des formes substantielles et des articles L1122-27, L1215-7 et L1215-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir, la partie requérante fait valoir en substance que le premier acte attaqué a été adopté sans que le scrutin soit secret, en violation de l’article L1122-27 précité, de telle sorte que VIII - 11.443 - 2/4 cette décision étant illégale, les poursuites menées à son égard et la sanction disciplinaire qui lui a été infligée sont également illégales. Dans son rapport, l’auditeur rapporteur constate tout d’abord que le 24 août 2020, le collège communal a décidé de retirer le second acte attaqué et de rembourser au requérant les montants saisis sur sa rémunération, et que le 1er septembre 2020, le ministre wallon des Pouvoirs locaux, dans le cadre de la tutelle générale, a annulé le même acte. L’auditeur rapporteur en conclut que le retrait, devenu définitif, du second acte attaqué, prive le recours de son objet à cet égard. Elle considère ensuite que le premier moyen est fondé dans les termes suivants : « Dans un souci de sécurité juridique et parce qu’il ressort effectivement de la délibération du conseil communal du 26 septembre 2019 que le scrutin n’a pas été secret, en violation de l’article 1122-27 du CDLD, il convient d’annuler le premier acte attaqué ». La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le premier moyen est fondé. Toutefois, la délibération du 26 septembre 2019 n’étant qu’un acte préparatoire du second acte attaqué ne constitue pas un acte susceptible de recours. Il n’y a dès lors pas lieu de l’annuler. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait du second acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 11.443 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 janvier 2022 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.443 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.636 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div