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Arrêt 252638 - Organisation du service - 14/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.638 No Rôle: A. 232252/VIII-11545 Affaire: Arrêt 252638 - Organisation du service - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Arrêt no 252.638 du 14 janvier 2022 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.638 du 14 janvier 2022 A. 232.252/VIII-11.545 En cause : PARASCHIV Ileana, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2020, Ileana Paraschiv demande l’annulation de « la décision, du 18 septembre 2020, qui prolonge pour une nouvelle période de trois mois la mesure de suspension préventive prononcée à [son] encontre […], envoyée le 18 septembre 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 mars

  1. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 11.545 - 1/3 Par une lettre du 24 juin 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.545 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 janvier 2022 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.545 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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