id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.638 No Rôle: A. 232252/VIII-11545 Affaire: Arrêt 252638 - Organisation du service - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-17 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Arrêt no 252.638 du 14 janvier 2022 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.638 du 14 janvier 2022 A. 232.252/VIII-11.545 En cause : PARASCHIV Ileana, ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78/80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2020, Ileana Paraschiv demande l’annulation de « la décision, du 18 septembre 2020, qui prolonge pour une nouvelle période de trois mois la mesure de suspension préventive prononcée à [son] encontre […], envoyée le 18 septembre 2020 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 mars
- M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 juin 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 11.545 - 1/3 Par une lettre du 24 juin 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. VIII - 11.545 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 14 janvier 2022 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.545 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div