id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.642 No Rôle: A. 230186/XV-4357 Affaire: Arrêt 252642 - Armes - 14/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-24 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-18 14:26 Fiche Arrêt no 252.642 du 14 janvier 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 252.642 du 14 janvier 2022 A. 230.186/XV-4357 En cause : PERICK Alain, ayant élu domicile quai de l’Ourthe, 17 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2020, Alain Perick demande l’annulation de « la décision du ministre de la Justice du 22 novembre 2019 confirmant la décision du Gouverneur de la Province de Liège, datée du 28 mai 2018 et portant sur le retrait de son autorisation de détention ainsi que sur le retrait du droit de détenir des armes à feu ». II. Procédure Un arrêt n° 252.146 du 18 novembre 2021, invite le greffe à procéder à la notification du dernier mémoire de la partie adverse au requérant et fixe l’affaire à l’audience du 7 décembre
- Un arrêt n° 252.356 du 8 décembre 2021 remet l’affaire à l’audience du 11 janvier
- Mme Pascale Vandernacht, président de chambre, a exposé son rapport. XV - 4357 - 1/13 Le requérant, comparaissant en personne, et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Il ressort de la requête que le requérant est titulaire, depuis plusieurs années, d’une autorisation de détention d’armes à feu, pour le tir sportif et récréatif.
- Le 11 octobre 2017, un inspecteur de police entend le requérant dans le cadre d’un contrôle quinquennal des conditions de cette autorisation.
- À cette même date, un commissaire de police de Liège rédige un rapport duquel il ressort notamment que les dispositions de l’arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d’armes à feu ou de munitions, ne sont pas respectées par le requérant et que la détention d’armes à feu par celui-ci est de nature à entraîner un risque pour l’ordre public. Le rapport conclut à un avis défavorable au maintien de l’autorisation de détention.
- Le 31 octobre 2017, le Gouverneur de la Province de Liège sollicite un avis du Procureur du Roi de Liège sur un éventuel retrait du droit de détenir des armes à feu dans le chef du requérant.
- Le 14 mars 2018, le Procureur du Roi de Liège adresse au Gouverneur de la province de Liège le courrier suivant : « Mon office estime [...] que l’intéressé ne présente pas les garanties suffisantes pour détenir des armes au regard de son comportement actuel et des dossiers judiciaires ouverts à sa charge précédemment. Il est militaire de carrière et était soupçonné d’aider une tante dans la gestion d’un salon de prostitution à Liège entre 2008 et
- Il n’a jamais été possible d’entendre l’intéressé, ce dernier ne répondant pas aux convocations des enquêteurs. Il a été signalé à cette fin (en vain). Le dossier a finalement été classé sans suite après que le bar a cessé ses activités. Il est également connu pour un fait d’outrage classé sans suite en 2008 (interpellé alors que son véhicule gênait la circulation) et pour coups et blessures à son frère en
- XV - 4357 - 2/13 Je n’ai pas encore pu obtenir d’informations sur les dossiers traités par le Parquet de Nivelles. Un avis complémentaire vous parviendra dès réception de ces renseignements. Il présente toutefois un casier judiciaire vierge. Sa santé psychique paraît inquiétante et il ne possède plus l’entraînement requis. Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient également de procéder au retrait de toute détention d’armes à feu dont il serait titulaire ».
- Le 20 mars 2018, le Gouverneur de la Province de Liège informe le requérant qu’il a reçu des avis négatifs de la zone de police et du Procureur du Roi de Liège.
- Le 17 avril 2018, le requérant fait valoir divers éléments à la suite du courrier du gouverneur.
- Le 28 mai 2018, le commissaire d’arrondissement retire au requérant l’autorisation de détention d’arme à feu dont il est titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu.
- Le 28 juin 2018, le requérant introduit un recours auprès de la partie adverse contre cette décision. Le 4 juillet suivant, il procède au dépôt de son arme à feu à l’armurerie E.B.S.A. à Battice.
- Le 3 juillet 2018, la partie adverse sollicite l’avis de la zone de police de Liège, ainsi que des parquets de Liège et du Brabant wallon concernant la détention d’armes à feu par le requérant.
- Le 6 septembre 2018, le Procureur du Roi du Brabant wallon communique à la partie adverse une copie de procès-verbaux concernant le requérant et l’informe qu’il donne un avis défavorable quant à la détention d’armes à feu par ce dernier « notamment en ce qu’[il] a fait l’objet d’une mesure de mise en observation en institution psychiatrique [...] en octobre 2014 ».
- Le 24 septembre 2018, la zone de police de Liège transmet un avis défavorable à la partie adverse. Cet avis mentionne notamment que le requérant « ne doit plus avoir la possibilité de posséder une arme vu son état de fragilité psychologique et son côté réfractaire envers nos services et ceux de l’armée ».
- Le 26 novembre 2018, la partie adverse informe le requérant qu’elle est toujours dans l’attente d’un avis du procureur du Roi et que, sans cet avis, il lui est XV - 4357 - 3/13 impossible de prendre une décision en toute connaissance de cause. Elle prolonge dès lors le délai de traitement du dossier.
- Le 22 février 2019, le Procureur du Roi de Liège adresse à la partie adverse le courrier suivant : « [...] J’ai l’honneur de vous informer que mon Office maintient son avis de refus du droit de détenir des armes à feu dans le chef de l’intéressé. Je vous informe toutefois que depuis lors aucun nouveau fait n’a été porté à la connaissance de mon office, si ce n’est la rédaction du PV LI.36.LA.60740/2018 classé sans suite le 25 octobre
- Nous pouvons en effet constater à la lecture de ce dossier que le pistolet de marque HAMMERLI de calibre 22 LR, numéro de série E0040196 a été mis en dépôt à l’armurerie E.B.S.A. à Battice en date du 4 juillet 2018 ».
- Le 20 mai 2019, la partie adverse informe le requérant qu’elle a reçu les avis de la police locale et du Procureur du Roi de Liège, tous les deux négatifs. Elle l’avertit que le retrait de son autorisation de détention est envisagé et l’invite à lui communiquer toute information utile en la matière. Elle précise qu’il peut être entendu s’il en fait la demande.
- Par un courrier du 7 juin 2019, la partie adverse propose au requérant la date du 25 juillet 2019 pour son audition et suspend le délai de traitement de son dossier.
- Le 25 juillet 2019, le requérant est entendu par la partie adverse. Il est réentendu, à sa demande, le 14 octobre suivant.
- Le 22 novembre 2019, la partie adverse rejette le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du Gouverneur de la Province de Liège du 28 mai 2018 lui retirant une autorisation de détention d’armes à feu et le droit de détenir des armes à feu. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : « [...]. Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier [de l’intéressé] a fait l’objet d’un réexamen complet. Considérant qu’en date du 10 octobre 2018, le Procureur du Roi de Nivelles nous informe que son office émet un avis défavorable notamment en ce que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure de mise en observation en institution psychiatrique en octobre
- Considérant que Monsieur le Procureur du Roi de Nivelles nous transmet une copie de PV suivants : XV - 4357 - 4/13 - N1.5216.000825/2014 du 21/02/2014 du fait d’injures : [...], - N1.5216.002451/2014 du 04/06/2014 du chef de calomnie et diffamation : [...], - N1.5216.002439/2014 du 04/06/2014 du chef de calomnie et diffamation : [...], - N1.56.L6.002444/2014 du 04/06/2014 du chef d’incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne (racisme et xénophobie) : [...], - N1.32.1.6.004371/2014 du 02/10/2014 du chef de personne malade : [...]. Considérant qu’en date du 6 mars 2019, le Procureur du Roi de Liège nous informe que : “Mon office maintient son avis de refus du droit de détenir des armes à feu dans le chef de l’intéressé. Je vous informe toutefois que depuis lors aucun nouveau fait n’a été porté à la connaissance de mon office, si ce n’est la rédaction du PV LI.36.LA.60740/2018 classé sans suite le 25 octobre
- Nous pouvons en effet constater à la lecture de ce dossier que le pistolet de marque HAMMERLI de calibre 22 LR, numéro de série E0040196 a été mis en dépôt à l’armurerie E.B.S.A. à Battice en date du 4 juillet 2018ˮ. Considérant que le Procureur du Roi nous a transmis une copie des PV suivants : - PV LI.41.LA.013810/2008 du 04/02/2008 du chef d’outrage : [...]. - L1.36.LA.060740/2018 du 18/06/2018 pour détention illégale d’arme à feu soumise à autorisation : [...]. Considérant l’avis de la Police locale de Liège reçu le 18 octobre
- Dans cet avis, il est mentionné que : “Il nous était demandé de donner un avis concernant [l’intéressé], [...], suite à un recours de ce dernier afin de récupérer le droit de détention d’arme à feu. Le recours n’étant pas suspensif. De fait, en date du 28.05.2018, l’intéressé avait reçu par courrier, la décision de retrait de son arme à feu et que celle-ci devait être soit cédée, vendue ou mise en dépôt. Malgré plusieurs tentatives de contact avec [l’intéressé], celui-ci n’a jamais daigné répondre à nos convocations ni prendre contact téléphoniquement avec nos services. Nous avons dès lors rédigé le PV LI.36.LA.060740/2018 pour détention illégale. Nous avions avisé en date du lundi 18.06.2018 le Magistrat de garde [...]. Celle-ci a requis le signalement [de l’intéressé] afin de l’auditionner (PV LI.LA.060820/2018) et le signalement de l’arme (LI.LA.060832/2018). Ce 01.08.2018, nous recevons l’apostille n° 28919/18 et dans celle-ci se trouve la copie du dépôt de l’arme chez un armurier en date du 04.07.
- Vous trouverez en annexe 01 la copie du dépôt. [L’intéressé] s’étant mis en ordre suite à la notification, nous avons avisé le Magistrat de garde [...] et celle-ci a requis le dé-signalement [du requérant] et de l’arme. Le PV subséquent LI.LA.082872/2018 a été rédigé à cet effet et transmis au Bureau Judiciaire. Concernant notre avis, nous confirmons que [l’intéressé] ne doit plus avoir la possibilité de posséder une arme vu son état de fragilité psychologique et de son côté réfractaire envers nos services et ceux de l’arméeˮ. Considérant l’article 18 de la loi sur les armes [ ] : “L’arme doit être, dans le délai prescrit par la décision de refus, de suspension ou de retrait, déposée chez une personne agréée ou cédée à une personne agréée ou à une personne autorisée à la détenir lorsque : 1° une décision d’interdiction de détention provisoire d’une telle arme est prise à l’égard d’une personne visée à l’article 17, alinéa 2; 2° une autorisation de détention d’une telle arme est refusée à une personne visée à l’article 17; 3° une autorisation ou le droit de détention d’une arme est suspendue ou retirée conformément aux articles 11, paragraphe 2, et 13, alinéa 1erˮ. Considérant l’article 14 de l’arrêté royal du 21 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes qui stipule que “(...) La décision est motivée et indique les délais dans lesquels l’arme doit être déposée chez une personne agréée conformément aux XV - 4357 - 5/13 dispositions du chapitre II, cédée à une personne agréée ou à une personne titulaire d’une autorisation de détention. Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, le dépositaire ou le cessionnaire informe l’autorité ayant pris la décision de suspension ou de retrait que l’arme a été déposée ou lui a été cédée [...]ˮ. Considérant la décision du Gouverneur qui a été notifiée à [l’intéressé] en date du 18 juin
- Il disposait d’un délai de 8 jours ouvrables pour mettre son arme en dépôt. Cela correspond au 28 juin
- Considérant que [l’intéressé] a mis son arme en dépôt en date du 4 juillet
- Considérant qu’il n’a donc pas respecté la décision du Gouverneur. Les procès-verbaux à charge de [l’intéressé] démontrent qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. Il y a beaucoup de doutes au sujet de son aptitude à détenir des armes en toute sécurité. Cependant, en matière de possession d’armes à feu, la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité prévalent. [...]. Décision Article 1er Le recours introduit par [l’intéressé] dirigé contre la décision prise en date du 28 mai 2018 par le Gouverneur de la Province de Liège portant sur le retrait de son autorisation de détention et sur le retrait du droit de détenir des armes à feu est refusé. [...] ». IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris « de la violation de l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes » (loi sur les armes). Le requérant estime que la décision attaquée a été adoptée avec plus de dix mois de retard eu égard à l’article 30 de la loi du 8 juin 2006, précitée, qui prévoit que la décision est rendue « dans les six mois de la réception de la requête ». Il précise que sa requête motivée a été réceptionnée par le service fédéral des Armes, le 29 juin 2018, et que la décision attaquée date du 22 novembre
- En réplique, il expose que, contrairement à ce qu’il a écrit dans sa requête en annulation, la décision attaquée ne viole pas l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 XV - 4357 - 6/13 précitée mais bien son article
- Il constate que la partie adverse n’a prolongé le délai de traitement de son dossier qu’une seule fois, par un courrier du 26 novembre 2018, qui n’a toutefois pas précisé la durée de cette prolongation. Il soutient que la décision attaquée devait intervenir avant le 26 mai
- Il indique que la seconde lettre du conseiller C.G. est datée du 7 juin 2019, c’est-à-dire après l’expiration de la prolongation du délai. Il ajoute que s’il y a eu une deuxième prolongation, aucune pièce du dossier administratif ne l’atteste et relève que le courrier du 7 juin 2019 l’informe uniquement que le délai de traitement est suspendu et non prolongé. Dans son dernier mémoire, il réitère l’essentiel de ses arguments. IV.
- Appréciation Les articles 30 et 31 de la loi sur les armes disposent comme suit : « Art.
- Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d'irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l'absence de décision dans les délais visés à l'article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. Art.
- Le gouverneur se prononce : 1° sur les demandes d'agrément conformément aux articles 5, 6, 20 et 21, dans les quatre mois de la réception de celles-ci; 2° sur les demandes d'autorisation ou de permis conformément aux articles 11, 14 et 17, dans les quatre mois de la réception de celles-ci. La prolongation ne peut être accordée qu'une seule fois par demande et sa durée ne peut excéder six mois. Sous peine de nullité, les délais prescrits par la présente loi, dans lesquels le gouverneur ou le ministre de la Justice sont tenus de prendre une décision, ne peuvent être prolongés que par décision motivée ». Lorsque le ministre est saisi d’un recours contre une décision du gouverneur retirant une autorisation de détention d’armes, il dispose d’un délai de six mois pour statuer sur ce recours. Dès lors que le texte prévoit un mécanisme permettant au ministre de prolonger ce délai, qu’il conditionne une telle prolongation à l’adoption d’une décision motivée et qu’il assortit la méconnaissance de cette obligation d’une sanction, à savoir la nullité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un délai de rigueur. Dans le silence du texte, la décision de prolonger le délai doit être prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur le recours. XV - 4357 - 7/13 En l’espèce, le recours introduit par le requérant auprès du ministre de la Justice est réceptionné le 29 juin
- En l’absence de décision de prolongation du délai de traitement du recours, la partie adverse devait statuer avant le 29 décembre
- Le 26 novembre 2018, le conseiller C.G. a toutefois adressé au requérant le courrier suivant : « Je fais suite au recours que vous introduisez contre la décision prise par le Gouverneur de la Province de Liège. Je suis toujours dans l’attente d’un avis du Procureur du Roi. Sans cet avis, il m’est impossible de prendre une décision en toute connaissance de cause. C’est pourquoi je prolonge le délai de traitement de votre dossier ». Ce courrier contient bien la décision légale de prolongation visée par l’article 31, alinéa 2, de la loi sur les armes. Cette décision de prolongation, prise par un conseiller du service fédéral des Armes, est envoyée au requérant dans les six mois de la réception de son recours et est motivée par la circonstance que la partie adverse ne dispose pas encore de toutes les informations indispensables pour prendre sa décision. Cette justification est admissible. Par ailleurs, selon l’article 30, alinéa 1er, précité, une délégation du ministre de la Justice vers un délégué est légalement permise. Par un arrêté du 21 septembre 2012, le ministre de la Justice a mis en œuvre cette possibilité de délégation de la manière suivante : « Vu l’article 30 de la loi du 8 juin 2006 [précitée], Arrête : Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes, délégation de compétence est accordée aux titulaires des fonctions suivantes : - le directeur général de la direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux; - le conseiller général qui dirige la direction du droit pénal au sein de cette direction générale; - le conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait; - en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes ou son précurseur de fait ». Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 1er octobre 2012, soit antérieurement à l’adoption de la décision attaquée. XV - 4357 - 8/13 Pour statuer sur les recours introduits sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes, délégation de compétence est donc accordée notamment au « conseiller qui dirige le service fédéral des armes ou son précurseur de fait » et « en cas d’empêchement des personnes susmentionnées, tout agent de niveau A affecté au service fédéral des armes ou son précurseur de fait ». Ainsi qu’il a déjà été signalé ci-avant, la décision de prolongation a été adoptée, pour le ministre de la Justice, par le conseiller C.G, lequel dirige le service des Armes depuis le 11 avril
- Par ailleurs, ni l’article 30 de la loi sur les armes ni les principes dégagés par la jurisprudence en matière de délégation n’imposent que la délégation soit effectuée de manière nominative, une délégation fonctionnelle étant admise. Enfin, aucune disposition légale n’oblige la partie adverse ni à mentionner, dans son courrier de prolongation, l’étendue de celle-ci, ni à reprolonger le délai si la décision litigieuse n’est pas intervenue dans les six mois de la prolongation. Il se déduit de ce qui précède que, ratione temporis, la compétence de la partie adverse a valablement été prolongée par le courrier du 26 novembre
- Le premier moyen n’est ainsi pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la « violation du point 9.1.15, traitant du recours, de la circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes ». Le requérant relève qu’à la page 96 de la circulaire précitée, il est mentionné que « [...] la décision en appel est rendue dans les six mois de la date de réception de la requête. Ce délai peut être prolongé par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois et sa durée ne peut excéder six mois. [...] ». Il estime que la décision signée par le conseiller C.G. a été prise tardivement, soit avec quatre mois de retard. XV - 4357 - 9/13 En réplique, il fait valoir que C.G cite lui-même cette circulaire qui énonce que « la décision en appel est rendue dans les six mois de la date de réception de la requête. Ce délai peut être prolongé par décision motivée. La prolongation ne peut être accordée qu’une seule fois et sa durée ne peut excéder six mois ». Il rappelle que le délai de traitement de son dossier n’a été prolongé qu’une seule fois, la lettre du 7 juin 2019 suspendant seulement le délai. Il confirme que la décision attaquée a bien été prise avec plus de quatre mois de retard. Dans son dernier mémoire, il réitère l’essentiel de son argumentation V.
- Appréciation Une circulaire ministérielle ne constitue en principe pas une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d'État. À défaut pour le requérant de prétendre et d’établir que la circulaire du 25 octobre 2011 relative à l’application de la législation sur les armes aurait une portée réglementaire et énoncerait une règle de droit dont la violation peut être invoquée devant le Conseil d’État, le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce sa violation. Pour le surplus, il est renvoyé à l’examen du premier moyen. Le deuxième moyen est en conséquence irrecevable et non fondé. VI. Troisième moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le troisième moyen, pris de « la violation du principe du contradictoire ». Le requérant indique qu’il n’a pas été informé de ce que le service public fédéral Justice avait reçu cinq procès-verbaux du Procureur du Roi de Nivelles. Il note que, dans son courrier du 26 novembre 2018, le conseiller C.G. a écrit qu’il était toujours dans l’attente d’un avis du procureur du Roi. Il relève qu’il n’a jamais été informé de la teneur de ces procès-verbaux ni de l’avis de la police liégeoise et qu’il en est de même en ce qui concerne les deux procès-verbaux du Parquet de Liège. Il ajoute qu’aucun des rapports d’audition n’a été signé et que ces deux auditions n’ont aucune valeur légale. En ce qui concerne ce troisième moyen, l’argumentation du requérant ne contient aucune réplique. XV - 4357 - 10/13 Dans son dernier mémoire auquel il intègre de nombreuses pièces, il fait valoir que la partie adverse ne lui a pas indiqué qu’il pouvait avoir un accès au dossier administratif de la procédure relative à son recours. Il souligne principalement qu’il n’a pas eu accès aux avis défavorables donnés par la zone de police de Liège et par les parquets consultés que ce soit lors de la procédure devant le Gouverneur de la province de Liège ou lors de son audition par les services de la partie adverse. Il fait valoir que les propos qui sont relatés par l’inspecteur qui a procédé à son audition le 11 octobre 2017, ne sont pas exacts et que cinq des six procès-verbaux (de 2005 à 2010) établis par la police n’ont pas fait obstacle à ce qu’une attestation de contrôle quinquennal soit signée par le Gouverneur de la province de Liège le 28 août
- VI.
- Appréciation Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative précédant l'adoption d’une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci ne soit adoptée, a pour but que l'autorité compétente puisse utilement tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents. Le droit d’être entendu doit permettre à l'administration compétente d'instruire le dossier de manière à pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. En l’espèce, le requérant a été entendu, à sa demande, à deux reprises avant que ne soit adopté l’acte attaqué. Il ressort des procès-verbaux de ces deux auditions que le requérant a lui-même évoqué ses problèmes avec la hiérarchie militaire et sa mise en observation dans le cadre d’une surveillance psychiatrique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces déposées que la partie adverse lui aurait refusé un accès à son dossier administratif même si elle ne l’a pas explicitement informé de la possibilité de le consulter préalablement à son audition. Contrairement à ce que soutient le requérant, il a donc eu la possibilité d’exposer utilement son point de vue et le caractère contradictoire de la procédure a été respecté. En outre, comme le souligne la partie adverse, le requérant, après avoir pris connaissance de l’acte attaqué, n’a pas contesté la teneur des procès-verbaux litigieux ni dans sa requête en annulation ni dans son mémoire en réplique. Or, il XV - 4357 - 11/13 ressort de son dernier mémoire, qu’il a bien consulté le dossier administratif de la partie adverse et a obtenu une copie de celui-ci via le greffe du Conseil d’État. Si, dans son dernier mémoire, il formule des critiques à l’encontre d’un rapport de contrôle quinquennal du 11 octobre 2017, il ne conteste cependant pas les faits relatés dans les différents procès-verbaux de la police. Par ailleurs, l’acte attaqué se fonde principalement sur la circonstance que le requérant n’a pas respecté le délai qui lui avait été imparti par le Gouverneur de la province de Liège pour la remise de son arme dans un délai de 8 jours ouvrables et sur le fait qu’il y a des doutes, au vu de ses antécédents, au sujet de son aptitude à détenir des armes à feu en toute sécurité. Or, en cette matière, le doute ne peut profiter au détenteur de l’arme car la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité prévalent. Enfin, la relecture du rapport d'audition et sa signature ne constituent pas des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, au regard de la loi sur les armes. Toutefois, l'absence de règles de procédure propres à garantir la fidélité des notes prises par les services de la partie adverse a pour effet que, si une contestation précise qui présente un minimum de vraisemblance est élevée ultérieurement quant au contenu de ce rapport par l’intéressé, la teneur de celui-ci ne peut lui être opposée dans la mesure de cette contradiction. Ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas, le requérant se contentant d’affirmer purement et simplement que les rapports d’audition ne sont pas signés. Le troisième moyen n’est également pas fondé. VII. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XV - 4357 - 12/13 Article
- Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 14 janvier 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Pascale Vandernacht XV - 4357 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.642 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.146 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.356 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div