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Arrêt 252647 - Médias - 17/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.647 No Rôle: A. 234487/XV-4846 Affaire: Arrêt 252647 - Médias - 17/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-24 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Arrêt no 252.647 du 17 janvier 2022 Enseignement et culture - Médias Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.647 du 17 janvier 2022 A. 234.487/XV-4846 En cause : l’association sans but lucratif D2 DIFFUSION, ayant élu domicile chez Me Pierre-Yves BALLEZ, avocat, rue de Villers, 78 7350 Hensies, contre : le Conseil supérieur de l’Audiovisuel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 7 septembre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) D2 Diffusion demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du 8 juillet 2021, notifiée par recommandé simple en date du 9 juillet 2021, constatant “la caducité de l’autorisation délivrée à l’éditeur D2 Diffusion ASBL (…) pour l’édition par voie hertzienne terrestre analogique du service de radiodiffusion sonore ‘Radio Horizon’ sur la radiofréquence ‘Thulin 93 MHz’ » et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure M. Lionel Renders, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 9 novembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 18 novembre 2021, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XV - 4846 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 7 septembre 2021, déposé sur la plateforme électronique le même jour et dont la partie requérante a pris connaissance le 13 septembre 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article
  2. La demande de suspension est réputée non accomplie. XV - 4846 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 17 janvier 2022 par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XV - 4846 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.647 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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