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Arrêt 252651 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 17/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.651 No Rôle: A. 231325/XIII-9034 Affaire: Arrêt 252651 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 17/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-27 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 05:59 Fiche Arrêt no 252.651 du 17 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 252.651 du 17 janvier 2022 A. 231.325/XIII-9034 En cause :

  1. LHÔTE Sébastien,
  2. KESSELS Hugues, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Colleau 15 1325 Chaumont-Gistoux. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 20 juillet 2020, Sébastien Lhôte et Hugues Kessels demandent l’annulation : « - à titre principal, des “article 1.” à “article 18.”, post l'article 1er de l'arrêté du Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la mobilité et des transports et du bien-être animal du 24 mars 2020 par lequel est délivré à la SA Air Energy, devenue Eneco Wind Belgium, un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes ainsi qu'une cabine de tête dans un établissement situé aux lieux dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l'Abbé à 5310 Eghezée. - à titre subsidiaire, de l'arrêté du Ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la mobilité et des transports et du bien-être animal du 24 mars 2020 par lequel est délivré à la SA Air Energy, devenue Eneco Wind Belgium, un permis unique pour implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes ainsi qu'une cabine de tête dans un établissement situé aux lieux dits Grandes Terres, la Tombale, Bois l'Abbé à 5310 Eghezée ». XIII - 9034 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 21 septembre 2020, la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 5 novembre
  3. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 décembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Julien Laurent, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julie Cuvelier, loco Me Denis Brusselmans, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Par un arrêté du 10 février 2021, les ministres de la Région wallonne chargés de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire ont retiré l’acte attaqué et accordé un nouveau permis unique. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision de retrait, celui-ci est devenu définitif et il n’y a plus lieu de statuer. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9034 - 2/3 Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  5. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 17 janvier 2022 par : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Luc Donnay XIII - 9034 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.651 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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