← België

Arrêt 252652 - Bien-être des animaux - 17/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.652 No Rôle: A. 233297/VI-22022 Affaire: Arrêt 252652 - Bien-être des animaux - 17/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-18 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-19 08:41 Fiche Arrêt no 252.652 du 17 janvier 2022 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 252.652 du 17 janvier 2022 A.é.297/VI-22.022 En cause : la société à responsabilité limitée MIKE’S REPTIPARK, ayant élu domicile chez Mes Ivan-Serge BROUHNS et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mars 2021, la société à responsabilité limitée Mike’s Reptipark demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2020 encadrant la commercialisation et la détention de reptiles, publié au Moniteur belge le 28 janvier 2021 et, d’autre part, l’annulation du même arrêté. II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. VIr - 22.022 - 1/14 Par une ordonnance du 22 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2021 et le rapport a été notifié aux parties. M. Imre Kovalovszky, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Ivan-Serge Brouhns, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen du recours A. Situation de la requérante La partie requérante se présente comme étant un magasin spécialisé dans la vente de reptiles et accessoires aux particuliers ainsi que dans la vente, en tant que semi-grossiste, de reptiles à certaines animaleries, à certains parcs zoologiques et à des laboratoires ou entreprises ayant un objectif scientifique. Elle précise qu’elle exploite par ailleurs sur le même site un parc zoologique (reptilarium) dont les objectifs principaux sont la pédagogie, la recherche scientifique et l’élevage. Le 8 septembre 2017, le collège communal de la ville de Tournai lui a délivré un permis d’environnement de classe 2 pour « la mise en activité d’un magasin de vente de NAC (reptiles, lézards, etc…), de nourriture et d’accessoires s’y référant, d’une surface de 300 m², ainsi qu’un parc d’exposition de reptiles non destinés à la vente, d’une surface de 400 m², dans un établissement située chaussée de Bruxelles, n° 290 à 7500 Tournai ». Le 4 juin 2019, la partie requérante a obtenu un certificat d’agrément comme « établissement commercial pour oiseaux, rongeurs, amphibiens, reptiles », conformément à l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux. VIr - 22.022 - 2/14 B. Cadre légal L’article 2, § 1er, du Code wallon du bien-être des animaux (ci-après : « le Code ») dispose comme suit : « La Région wallonne mène une politique visant à assurer la protection et le bien- être des animaux en tenant compte, notamment, de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l'environnement. Pour ce faire, la Région wallonne : 1° informe et sensibilise les citoyens au bien-être animal, à la protection des animaux et à la manière dont il convient de les traiter ; 2° valorise le travail et les techniques visant à améliorer le bien-être animal ; 3° soutient et prend des initiatives d'harmonisation des normes européennes vers un meilleur niveau de protection des animaux ; 4° soutient et promeut, avec le soutien de la recherche, le bien-être animal dans tous les types d'élevages ; 5° stimule le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale ; 6° lutte contre les faits de maltraitance ; 7° assure un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes en matière de bien-être animal. ». Le chapitre III du Code est consacré à la « Détention des animaux ». L’article D.8, repris sous ce chapitre, énonce ce qui suit : « § 1er. Toute personne procure à l'animal qu'elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. L'espace, l'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 2. Le Gouvernement peut adopter des règles complémentaires relatives aux conditions de détention et d'hébergement pour les différentes espèces et catégories d'animaux. § 3. Le présent article est sans préjudice des normes fixées pour les élevages d'animaux détenus à des fins de production agricole. ». L’article D.20 du Code, repris sous le même chapitre, prévoit ce qui suit : « § 1er. Le Gouvernement peut établir des listes de catégories d'animaux aux fins d'en limiter la détention. Lorsqu'une telle liste est établie, seules les espèces visées par la liste peuvent être détenues. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, des espèces absentes des listes établies peuvent être détenues par : 1° un parc zoologique ; 2° un particulier spécialisé ou un éleveur agricole :

  1. a)pour les animaux détenus avant la date d'entrée en vigueur de la liste concernée, ou ;
  2. b)agréés sur avis de la Commission visée à l'article D.22; 3° un médecin-vétérinaire, pour les animaux confiés temporairement pour des soins vétérinaires ; VIr - 22.022 - 3/14 4° un refuge ou une famille d'accueil, pour les animaux :
  3. a)saisis et placés dans le refuge ou dans une famille d'accueil conformément à l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou;
  4. b)perdus ou abandonnés pour autant qu'il s'agisse d'animaux visés par l'agrément du refuge. Le Gouvernement fixe la procédure et les conditions pour l'application de l'alinéa 1er, 2°. Une redevance est due pour la demande d'agrément visé à l'alinéa 1er, 2°, b), selon le tarif fixé par le Gouvernement. ». Le chapitre V du Code est consacré au « Commerce d’animaux ». Son article D.43 dispose comme suit : « Le Gouvernement peut, moyennant l'avis du Conseil wallon du bien-être des animaux, fixer des conditions de commercialisation des animaux. Ces conditions se rapportent à l'âge des animaux mis en vente, à leur identification, à leur origine, aux informations à donner à l'acquéreur, aux garanties pour l'acquéreur et aux certificats y afférents, à l'encadrement, au conditionnement, à la présentation et l'exposition en vue de la commercialisation, à l'obtention d'un agrément le cas échéant et au respect de certaines conditions d'élevage. ». L’article D.47 du Code, repris sous le même chapitre, prévoit quant à lui ce qui suit : « § 1er. Il est interdit de commercialiser ou donner dans un lieu public : 1° un chien ou un chat ; 2° un animal autre qu'un chien ou un chat, sauf sur un marché d'animaux, un marché communal ou une exposition d'animaux dans le respect des conditions établies par le Gouvernement. Le Gouvernement peut limiter la commercialisation ou la donation d'animaux sur les marchés communaux, sur les marchés d'animaux et lors d'une exposition d'animaux aux espèces animales dont il fixe la liste. § 2. Il est interdit d'exposer un animal, en vue de sa commercialisation ou de sa donation, dans les devantures des établissements. § 3. Un chien ou un chat ne peut pas être détenu en vue de sa commercialisation ou de sa donation dans l'espace commercial d'un établissement commercial pour animaux ou dans ses dépendances. ». C. Adoption de l’acte attaqué Le 27 avril 2017, le Conseil wallon du bien-être des animaux (« C.W.B.E.A. ») donne un avis ayant pour objectif d’établir une liste positive des espèces de reptiles pouvant être détenues par des particuliers. Cet avis reprend en annexe et approuve les conclusions rendues le 27 mars 2017 par un groupe de travail créé par le C.W.B.E.A. et qui s’est réuni 8 fois entre mars 2016 et janvier 2017. L’avis précise ce qui suit : « - Le GT a effectué un travail conséquent puisque plus de 11.000 espèces connues de reptiles ont été passées en revue. VIr - 22.022 - 4/14 - Le GT en a retenu 232 pour figurer dans la liste positive dont aucune espèce venimeuse ou de crocodile. - Les critères d’évaluation utilisés par le GT ont permis l’intégration des espèces dans la liste positive sur la base de l’expertise et de l’expérience importante des membres du GT. - Lorsque le GT signale qu’il est nécessaire d’encourager la détention de certaines espèces tout en la conditionnant à l’inscription à un stud-book c’est dans une perspective de maintien de l’espèce dont l’habitat naturel a disparu. - Toutes les espèces de la liste positive peuvent être nourries avec des animaux morts (notamment parce qu'elles sont nées en captivité) ce qui renforce le caractère exceptionnel du nourrissage avec des proies vivantes. Le CWBEA soutient particulièrement la révision périodique de cette liste par le GT. Le CWBEA approuve ces conclusions et propose à Monsieur le Ministre d’établir ainsi la liste positive des espèces de reptiles pouvant être détenues par des particuliers. ». Le fondateur et directeur de la société requérante faisait partie du groupe de travail précité. Par une note écrite datant du mois d’avril 2020, un avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon fixant la liste des reptiles qui peuvent être détenus est envoyée à la ministre du Bien-être animal. Le 1er juin 2020, le chef de cabinet de la ministre du Bien-être animal invite la directrice générale du Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (« SPWARNE ») à soumettre le projet d’arrêté du Gouvernement wallon encadrant la détention de reptiles, à la concertation. Le 12 juin 2020, un avis LEGISA n° 1709 est donné sur le projet d’arrêté par la direction en charge Support juridique (« DCSJT ») du SPW Secrétariat général. Le 26 juin 2020, l’ASBL COMEOS formule des remarques relative au projet d’arrêté. Le 2 juillet 2020, directrice générale du SPWARNE adresse à la ministre du Bien-être animal une version actualisée de l’avant-projet d’arrêté à la suite de la concertation ainsi qu’un projet de note au Gouvernement wallon. Le 13 juillet 2020, le Conseil Régional Francophone de l’Ordre des Médecins Vétérinaires rend son avis sur le projet d’arrêté. Il contient plusieurs recommandations, notamment relatives à la formation des vétérinaires agréés. Le 16 juillet 2020, le projet d’arrêté est approuvé en première lecture par le Gouvernement wallon. VIr - 22.022 - 5/14 Le 17 juillet 2020, le Commission wallonne des parcs zoologiques donne son avis sur le projet d’arrêté. Le 30 septembre 2020, la section de législation du Conseil d’État donne l’avis n° 67.843/4 sur le projet d’arrêté. Le dossier administratif comporte un tableau d’analyse qui répond aux remarques du Conseil d’État. Le 15 octobre 2020, l’Autorité de protection des données émet l’avis n° 101/2020 sur le projet d’arrêté. Elle y formule différentes adaptations à apporter et des recommandations. Le dossier administratif comporte un tableau d’analyse qui répond aux remarques de l’Autorité de protection des données. Le 10 décembre 2020, le Gouvernement wallon approuve en deuxième lecture l’arrêté encadrant la commercialisation et la détention de reptiles. Il s’agit de l’acte attaqué, qui sera publié au Moniteur belge le 28 janvier 2021. Il est ainsi libellé : « (…) Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Service : la direction du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement qui a le bien-être animal dans ses attributions ; 2° la liste : les listes de reptiles contenues dans les annexes 1, 2 et 3. Art. 2. § 1er. En application de l'article D.20, § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux, seules les espèces de reptiles se trouvant dans les annexes 1, 2 et 3 peuvent être détenues. § 2. Toute personne qui détient un reptile d'une espèce de l'annexe 2 ou 3 : 1° respecte les normes d'hébergement prévues à l'annexe 4 ; 2° possède une attestation vétérinaire complétée conforme à l'annexe 5. § 3. Toute personne qui détient un reptile d'une espèce de l'annexe 3 s'enregistre auprès du Service en fournissant l'attestation vétérinaire visée au paragraphe 2, 2°, ainsi que la preuve d'une participation à un programme collectif d'élevage et de sauvegarde de l'espèce. Cet enregistrement permet au Service de contrôler la participation effective au programme d'élevage et de sauvegarde de l'espèce de reptiles concernée. Le programme collectif d'élevage et de sauvegarde de l'espèce est géré par une organisation désignée par le Ministre. Les détenteurs communiquent leur nom, prénom et coordonnées (adresse postale, courriel, numéro de téléphone). Ces données sont conservées pendant toute la durée de détention des reptiles concernés. Les détenteurs notifient au Service toute cessation de détention des reptiles visés. Le Service publie la procédure d'enregistrement déterminée par le Ministre sur le portail du bien-être animal du Service public de Wallonie. Art. 3. § 1er. En application des articles D.43 et D.47 du Code wallon du Bien-être des animaux, le présent arrêté limite les espèces de reptiles qui peuvent être vendues ou données. § 2. Avant la vente d'un reptile visé à l'annexe 2, le vendeur ou l'organisateur d'un marché d'animaux vérifie l'attestation vétérinaire de chaque acheteur et en tient le registre. VIr - 22.022 - 6/14 Le Service publie le modèle de registre déterminé par le Ministre sur le portail bien-être animal du Service public de Wallonie. § 3. Il est interdit de commercialiser des reptiles des espèces visées à l'annexe 3. § 4. Il est interdit de donner des reptiles des espèces visées à l'annexe 2. Art. 4. § 1er. Pour l'application de l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 2°, b), du Code wallon du Bien-être des animaux, tout particulier spécialisé ou tout éleveur agricole qui souhaite détenir un reptile d'une espèce ne figurant pas sur la liste, introduit au préalable une demande d'agrément auprès du Service par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi. La demande d'agrément visée à l'alinéa 1er contient : 1° la motivation de la demande ; 2° la description précise de l'espèce concernée dont sa taxonomie la plus récente ; 3° des preuves que la personne s'est documentée sur les mœurs et les besoins physiologiques de l'espèce et dispose des compétences et capacités pour détenir l'espèce en question ; 4° l'origine de l'animal ainsi que les coordonnées du fournisseur ; 5° une description de l'hébergement et des soins que la personne peut apporter à l'animal ; 6° les coordonnées du vétérinaire en charge du suivi des animaux ; 7° les coordonnées de la personne s'engageant à donner les soins nécessaires à l'animal en cas d'indisponibilité du demandeur. Pour chaque dossier introduit, une redevance de cent-vingt euros par espèce est versée sur le compte ouvert pour le Fonds budgétaire de la protection et du bien- être de l'animal. Le Service publie le modèle du dossier de demande d'agrément défini par le ministre sur le portail bien-être animal du Service public de Wallonie. § 2. Le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement octroie ou refuse l'agrément visé au paragraphe 1er dans les six mois après la réception du dossier de demande. L'octroi de l'agrément est conditionné à la vérification par le Service de la qualité suffisante des conditions de détention du reptile concerné, prévues par le présent arrêté, en vue de garantir son bien-être. En vue de garantir le respect du bien-être animal, l'agrément précise le nombre de reptiles pour lequel l'agrément est délivré, leur identification, les conditions d'hébergement ainsi que de soins prodigués aux animaux, et les conditions de reproduction ainsi que la tenue d'un registre. § 3. L'agrément est délivré pour une durée maximale de dix ans. Le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement peut suspendre ou retirer l'agrément s'il n'est plus satisfait aux conditions d'agrément ou en cas d'infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou à ses arrêtés d'exécution. Art. 5. En application des articles D.43 du Code wallon du Bien-être des animaux, le présent arrêté conditionne la vente de certaines espèces de reptiles à l'obtention d'un agrément. La personne qui dispose de l'agrément visé à l'article 4 commercialise les reptiles concernés uniquement à des personnes physiques ou morales autorisées à détenir ces espèces. Art. 6. § 1er. La liste peut être modifiée à l'initiative du Ministre ou de toute personne démontrant son intérêt par l'envoi d'un dossier motivé auprès du Service, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi. § 2. Le Ministre peut modifier la liste sur avis du Conseil wallon du bien-être des animaux qui consulte la Commission wallonne des parcs zoologiques. Le Ministre peut prendre cette initiative dans les cas suivants : 1° évolution des recherches scientifiques concernant les critères visés au paragraphe 3 du présent article ; 2° statistiques qui démontrent que certaines espèces sont particulièrement susceptibles d'être abandonnées. VIr - 22.022 - 7/14 § 3. Toute personne souhaitant ajouter une espèce à la liste démontre son intérêt et introduit un dossier de demande motivé auprès du Service par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi. La demande démontre que l'espèce concernée possède les caractéristiques suivantes : 1° l'espèce de reptiles n'est pas indigène sur le territoire wallon ; 2° les animaux de l'espèce concernée sont faciles à détenir et à héberger tenant compte de leurs besoins physiologiques, éthologiques et écologiques essentiels ; 3° les animaux de l'espèce concernée ne sont pas de nature agressive ou dangereuse et ne constituent pas un autre danger particulier pour la santé de l'homme ; 4° l'existence de preuves que lorsque des spécimens en captivité s'échappent dans la nature, l'espèce ne peut s'y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ; 5° la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l'espèce. La demande ne peut être rejetée que lorsque la détention de spécimens de l'espèce concernée présente un risque réel pour la sauvegarde des intérêts et des exigences du bien-être des animaux, de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, ou de la protection de l'environnement. Le Service publie le modèle du dossier de demande défini par le Ministre sur le portail bien-être animal du Service public de Wallonie. Art. 7. § 1er. Pour l'application de l'article D.20, § 2, alinéa 1er, 2°, a), du Code wallon du bien-être des animaux, tout particulier spécialisé ou tout éleveur agricole qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient un reptile vivant n'appartenant pas à la liste, s'enregistre auprès du Service. Cet enregistrement permet au Service de contrôler que la détention des reptiles concernés est antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté. Les détenteurs communiquent leur nom, prénom et coordonnées (adresse postale, courriel, numéro de téléphone). Ces données sont conservées pendant toute la durée de détention des reptiles concernés. Les détenteurs notifient au Service toute cessation de détention des reptiles visés. La demande d'enregistrement contient également une attestation vétérinaire conforme à l'annexe 6, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Tout particulier spécialisé ou tout éleveur agricole qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détient un reptile appartenant à l'annexe 2 ou 3, s'enregistre auprès du Service. Les détenteurs communiquent leur nom, prénom et coordonnées (adresse postale, courriel, numéro de téléphone). Ces données sont conservées pendant toute la durée de détention des reptiles concernés. Les détenteurs notifient au Service toute cessation de détention des reptiles visés. La demande d'enregistrement contient également : 1° une attestation vétérinaire conforme à l'annexe 5, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêt ; 2° pour les reptiles d'une espèce de l'annexe 3, la preuve d'une participation à un programme collectif d'élevage et de sauvegarde de l'espèce, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le Service publie la procédure d'enregistrement déterminée par le Ministre sur le portail bien-être animal du Service public de Wallonie. Art. 8. Le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ». L’arrêté ministériel du 25 février 2021 de mise en œuvre de l'arrêté susvisé est publié au Moniteur belge le 16 mars 2021. VIr - 22.022 - 8/14 IV. Urgence IV.1. Thèse de la partie requérante S’agissant de la condition de l’urgence, la partie requérante expose ce qui suit : « 12. Conformément à la jurisprudence de Votre Conseil “de manière générale, une atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable dès lors qu'elle peut être compensée par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice. Il n'en va autrement que si ce requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l'origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations ou de subvenir à ses besoins” (…). 13. En l’espèce, les requérants démontrent que l’interdiction de commercialisation d’espèces actuellement proposées à la vente dans son établissement représente une perte financière significative susceptible de mettre en péril la viabilité économique de ce dernier. Parmi les espèces non reprises dans la liste positive publiée en annexes 1 à 3 de l’acte attaqué, plusieurs d’entre elles représentent (directement ou indirectement, compte tenu du matériel et des formations liées) un volume de recettes d’environ un tiers du chiffre d’affaires total de la requérante. 14. En effet, les projections comptables incluant les restrictions liées à l’application de l’acte attaqué (interdiction de vente de certaines espèces, réduction des volumes de vente du matériel et des formations liées) sont de l’ordre de 32,2% la première année, 35,5% la deuxième année et 38,7% la troisième année (dossier, pièce 5). Eu égard aux charges de l’activité, cette perte de revenus entraîne un risque de résultat négatif dès la première année (-57.935,69 EUR), avec une aggravation sur les deuxième et troisième années (respectivement -73.180,77 EUR et -88.051,28 EUR). Comme exposé dans le développement du troisième moyen, la possibilité de demander l’inscription d’une espèce sur la liste (art. 6 de l’acte attaqué) et le mécanisme d’agrément pour la détention et la vente d’espèces non reprises sur la liste n’offrent aucune garantie quant à la possibilité pour les requérants de maintenir leur activité. 15. En outre, l’exécution de l’acte attaqué affecte significativement l’image de la requérante, dont la réputation dépasse largement le niveau local et le grand public. En effet, l’expertise et l’offre commerciale des requérants est reconnue auprès de professionnels et terrariophiles expérimentés en provenance d’autres régions et pays, du fait notamment de son expérience en termes d’élevages d’espèces désormais interdites à la vente (et à la détention). En d’autres termes, l’exécution de l’acte attaqué aura pour effet immédiat d’interdire aux requérants d’exercer une activité qu’elle mène depuis de nombreuses années et sur laquelle elle a fondé sa réputation auprès d’une large clientèle spécialisée. ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, §§ 1er et 3 des lois précitées ne peut être ordonnée VIr - 22.022 - 9/14 que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un délai plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées ». Dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner pendant l’instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux éléments avancés dans la demande de suspension. En l’espèce, la partie requérante fait valoir, au titre de l’urgence, deux catégories d’inconvénients : d’une part, une atteinte à ses intérêts financiers et, d’autre part, une atteinte à son image et à sa réputation. A. Quant à l’atteinte aux intérêts financiers Il est de jurisprudence constante qu’une atteinte aux intérêts financiers d’un requérant est, en principe, réparable dès lors qu'elle peut être compensée par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice. Il n'en va autrement que si ce requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l'origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, voire sa viabilité. Il échet tout d’abord de constater que la partie requérante vise, au titre de l’atteinte à ses intérêts financiers, exclusivement « l’interdiction de commercialisation d’espèces actuellement proposées à la vente dans son établissement ». Elle ne mentionne ainsi nullement la question de la détention des différentes espèces de reptiles et n’apporte aucune précision quant à l’impact éventuel pour son activité de « parc zoologique ». Toutefois, lorsqu’un requérant exerce plusieurs types d’activités professionnelles, l’appréciation du préjudice financier vanté requiert la VIr - 22.022 - 10/14 démonstration, sur pied d’éléments concrets, de ce que l’atteinte crainte à l’une de ses activités sera de nature à mettre en péril son entreprise malgré le maintien de ses autres activités. La partie requérante fait valoir que la viabilité économique de son établissement est menacée du fait de l’interdiction de commercialiser des espèces qu’elle proposait jusqu’alors à la vente. Elle soutient que les espèces non reprises dans les listes figurant aux annexes 1 à 3 de l’acte attaqué représenteraient un volume de recettes d’environ un tiers de son chiffre d’affaires total. Elle apporte à cet égard une pièce n° 5, présentée comme constituant des « projections comptables incluant les restrictions liées à l’application de l’acte attaqué (interdiction de vente de certaines espèces, réduction des volumes de vente du matériel et des formations liées) ». Les éléments de base sous-tendant ces projections sont cependant passés sous silence. Le requérant apporte des données chiffrées reposant sur sa propre appréciation, mais le document fourni ne présente en particulier aucune ventilation du chiffre d’affaires selon les types de reptiles effectivement commercialisés jusqu’alors. Il est, certes, vraisemblable que l’acte attaqué sera de nature à avoir une influence sur les activités de la partie requérante, en particulier quant aux types de reptiles qu’elle pourra vendre. En l’état, il n’est cependant pas possible d’identifier les reptiles que la partie requérante offrait effectivement à la vente et la proportion que représentait chacun – en particulier ceux dont la commercialisation sera désormais interdite – dans le chiffre d’affaires de la partie requérante. Les éléments apportés par la partie requérante n’étayent donc pas de manière concrète et suffisante son propos. Si une atteinte est vraisemblable, elle n’est ni manifeste ni évidente au point que la partie requérante aurait pu s’en tenir à des généralités ou à des projections non étayées comme elle le fait. L’apport d’éléments concrets s’avérait d’autant plus indispensable que l’inconvénient d’ordre économique craint semble, au moins pour partie, hypothétique. D’une part, il ne peut être préjugé des comportements à venir des acheteurs potentiels. Si certains reptiles ne peuvent plus être offerts à la vente, outre que la partie requérante n’aura plus à les acquérir, ce qui diminuera d’autant ses frais et coûts relatifs aux espèces concernées, il ne peut être préjugé de la demande sur laquelle se reporteront alors les acheteurs potentiels. D’autre part, si comme l’indique la partie requérante la possibilité de demander l’inscription d’une espèce sur la liste et le mécanisme d’agrément pour la VIr - 22.022 - 11/14 détention et la vente d’espèce non reprises sur la liste n’offre aucune garantie, l’existence de cette possibilité indique néanmoins que, s’agissant de la partie requérante qui explique avoir toujours été active dans le secteur et bénéficier d’une très bonne réputation, il n’est pas, de par l’exécution de l’acte attaqué, totalement et définitivement exclu qu’elle obtienne des aménagements particuliers, tels qu’autorisés par l’acte attaqué lui-même. En d’autres termes, s’il est assez évident que l’acte attaqué emporte des restrictions quant aux activités de commercialisation de la partie requérante, celles-ci ne sont pas équivalentes à une interdiction pure et simple de toute activité de commercialisation. Même sans tenir compte des possibilités d’aménagement, il appartenait à la partie requérante d’apporter dans sa requête des éléments concrets et précis, par ailleurs suffisamment étayés, en vue d’établir le préjudice allégué. En l’état, il n’est possible de déterminer ni l’importance de l’activité du type « parc zoologique », ni la répartition concrète des différentes activités et du chiffre d’affaires en fonction des reptiles repris sur l’une ou l’autre des listes annexées à l’acte attaqué et de ceux qui n’y sont précisément pas repris. Par conséquent, il n’est pas permis de conclure à l’existence d’un risque d’inconvénients financiers et économiques d’une ampleur telle que la viabilité économique de la partie requérante serait effectivement menacée de manière suffisamment certaine et importante et qu’elle ne puisse souffrir le délai de traitement du recours en annulation. B. Quant à l’atteinte à l’image et à la réputation L'atteinte à la réputation d'une personne ou à son honneur relève d'un préjudice moral. En principe, et sauf circonstances particulières, un tel préjudice résultant d'un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation. En effet, confronté à pareil préjudice, un requérant pourra, en cas d'annulation, démontrer que les reproches formulés à son encontre n'étaient pas fondés. Néanmoins, peut être considérée comme risquant de causer un préjudice moral difficilement réparable, l'exécution d'une décision portant gravement atteinte à la réputation de l'intéressé ou procédant d'appréciations infamantes à son égard dès lors qu'un arrêt d'annulation viendrait trop tard pour réparer parfaitement un tel préjudice. En l’espèce, la partie requérante déduit un tel préjudice du fait que l’exécution immédiate de l’acte attaqué aura pour effet de lui interdire d’exercer une activité qu’elle mène depuis de nombreuses années et sur laquelle elle a fondé sa réputation auprès d’une large clientèle spécialisée. VIr - 22.022 - 12/14 Il convient de relever que, sous la condition de l’urgence, la partie requérante semble principalement, voire uniquement, viser l’activité de commercialisation et non la détention. Elle ne précise, en particulier, pas en quoi ses activités au titre de parc zoologique seraient concernées. Il n’est par ailleurs, et surtout, prétendu à aucun moment que l’acte attaqué, qui est un acte de nature réglementaire et a donc vocation à s’appliquer de manière générale et abstraite, reposerait d’une manière ou d’une autre sur des agissements imputables à la partie requérante. De même, rien n’indique que l’adoption de l’acte attaqué serait justifiée par des considérations qui pourraient être jugées comme infamantes de manière générale pour toute la profession dont relèvent les activités de la partie requérante. Par conséquent, un arrêt d’annulation serait, le cas échéant, de nature à apporter, s’il y a lieu, une réparation sur l’aspect d’ordre moral qu’impliquerait l’acte attaqué pour la partie requérante. L’atteinte à l’image et à la réputation de la partie requérante ne peut être considérée comme établie. C. Conclusion Au vu des développements qui précèdent, il convient de constater qu’il n’est pas satisfait à la condition de l’urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIr - 22.022 - 13/14 Article 2 Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 17 janvier 2022 par : Imre Kovalovszky, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Imre Kovalovszky VIr - 22.022 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.652 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.