id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.655 No Rôle: A. 231808/VIII-11507 Affaire: Arrêt 252655 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 18/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:00 Fiche Arrêt no 252.655 du 18 janvier 2022 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.655 du 18 janvier 2022 A. 231.808/VIII-11.507 En cause : HISENI Faton, ayant élu domicile chez Me Soumia BSILAT, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 septembre 2020, Faton Hiseni demande l’annulation de « la décision du 23 juillet 2020 de la partie adverse constatant qu’[il] ne disposait pas des compétences de personnalité permettant d'exercer la fonction policière […], ainsi que la décision de la commission de délibération du 15 juillet 2020 […], toutes deux notifiées le 26 juillet 2020 ». II. Procédure Par un courrier du 8 décembre 2020 et son mémoire en réponse établi dans une affaire A. é.116/VIII-11.632 concernant une nouvelle décision d’inaptitude prise par la commission de délibération, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 novembre 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 sous VIII - 11.507 - 1/3 réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Il ressort des informations transmises par la partie adverse que l’acte attaqué a été retiré. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 11.507 - 2/3 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé le 18 janvier 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier, Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.507 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.