id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.657 No Rôle: A. 231485/VIII-11474 Affaire: Arrêt 252657 - Discipline (fonction publique) - 18/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-10 06:00 Fiche Arrêt no 252.657 du 18 janvier 2022 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.657 du 18 janvier 2022 A. 231.485/VIII-11.474 En cause : CORNET Marc, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 juillet 2020, Marc Cornet demande l’annulation de « la décision de suspension provisoire par mesure d’ordre, adoptée le 5 mai 2020 par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur à son encontre ». II. Procédure Par un courrier du 23 novembre 2020, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 4 novembre 2021 et en concertation avec l’auditeur rapporteur, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2021 sous réserve qu’une partie sollicite, dans un délai de quinze jours, qu’une audience soit tenue. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 11.474 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 16 novembre 2020, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant qui n’a introduit aucun recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. VIII - 11.474 - 2/3 Ainsi prononcé le 18 janvier 2022 par la VIIIe chambre, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier, Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.474 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.