id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.666 No Rôle: A. 234261/XV-4825 Affaire: Arrêt 252666 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 18/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-21 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 06:00 Fiche Arrêt no 252.666 du 18 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.666 du 18 janvier 2022 A. 234.261/XV-4825 En cause : ERCIS Faïk, ayant élu domicile chez Mes Gautier MELCHIOR et Alfredo PENTA, avocats, avenue Brugmann, 451 1180 Bruxelles, contre :
- la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24 1170 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. Partie requérante en intervention : YAVAS Irfan, ayant élu domicile chez Mes Michel KAROLINSKI et Benoit GORS, avocats, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 août 2021, Faïk Ercis demande l’annulation de la « décision du 1er juin 2021 par laquelle le collège des bourgmestre et échevins d’Anderlecht a octroyé un permis d’urbanisme à Irfan Yavas pour “construire un immeuble à appartements avec rez-de-chaussée commercial” sur un bien situé à 1070 Anderlecht, chaussée de Mons, 851 ». XV - 4825 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 octobre 2021, Irfan Yavas demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 8 décembre 2021, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 13 décembre 2021, le greffe a notifié à la partie requérante en intervention que la chambre allait statuer en réputant non accomplie sa requête en intervention à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits En application de l’article 70, § 2, alinéa 1, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l’introduction d’une requête en intervention donne lieu au paiement d’un droit de 150 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté, prévoit que ce droit est acquitté par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli la demande ou le recours introduit. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 20 octobre 2021, la partie requérante en intervention a été invitée à effectuer, dans les trente jours, le paiement du droit précité, ce qui n’a pas été fait. XV - 4825 - 2/3 La partie requérante en intervention n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, la requête en intervention doit, dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention est réputée non accomplie. Article
- La procédure poursuit son cours à l’égard des autres parties à la cause. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 18 janvier 2022, par : Élisabeth Willemart, conseiller d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, Le Président, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 4825 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.666 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div