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Arrêt 252683 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.683 No Rôle: A. 235435/XI-23854 Affaire: Arrêt 252683 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-19 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-10 06:01 Fiche Arrêt no 252.683 du 19 janvier 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.683 du 19 janvier 2022 A. 235.435/XI-23.854 En cause : KUCUKLER Derya, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 241 1050 Bruxelles, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 janvier 2022, Derya Kucukler demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 21 décembre 2021 rejetant sa plainte et confirmant la décision de la Haute École Léonard de Vinci de lui refuser l’inscription en bachelier éducation physique ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. XIexturg - 23.854 - 1/8 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits La requérante, qui n’est plus finançable, a demandé en septembre 2021 à la Haute école Léonard de Vinci une inscription en bachelier en éducation physique pour l’année académique 2021-
  3. Cette demande a été rejetée et la requérante a saisi la Commission de recours de la Haute école qui a confirmé le refus d’inscription. La requérante a introduit un recours auprès de la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription (CEPERI). Le 21 décembre 2021, la CEPERI a confirmé la décision de refus d’inscription. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions relatives à la procédure de référé Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. L'urgence requiert, d'une part, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et, d'autre part, la XIexturg - 23.854 - 2/8 constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu'un arrêt d'annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. V. Recevabilité de la demande de référé d’extrême urgence Thèses des parties La requérante soutient que « l’exécution de l’acte attaqué risque de porter gravement atteinte aux intérêts de la requérante en l’empêchant de finaliser le cursus en bachelier éducation physique entamé depuis cinq années académiques », que « dès lors qu’un quadrimestre entier de l’année académique est déjà écoulé, un arrêt, même rendu à l’issue d’une procédure en référé ordinaire, ne pourrait intervenir qu’à un moment où l’année académique 2021-2022 serait à ce point avancée que l’arrêt ne saurait avoir encore un réel effet utile quant au risque de la perte irrémédiable d’une année d’études dans le chef de la requérante », que « la requérante a fait preuve de diligence puisqu’elle introduit la présence requête dans les 10 jours suivant la notification de la décision attaquée, le 3 janvier dernier », que « la situation nécessite qu’il soit statué en extrême urgence sur la décision attaquée ». La partie adverse ne conteste pas la recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Appréciation L’exécution de l’acte attaqué risque de porter atteinte de façon suffisamment grave aux intérêts de la requérante en lui faisant perdre une année d’études. Le recours à la procédure de référé ordinaire ne permettrait pas qu’il soit statué en temps utile dès lors que l’année académique est entamée de manière importante. La requérante a agi avec la diligence requise. Le recours à la procédure de référé d’extrême urgence est dès lors recevable. VI. Le moyen unique Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen unique de la violation « de l’article 97, § 3, alinéa 5, du décret de la communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de l’article 14 de l’arrêté du gouvernement de la communauté française déterminant le mode de fonctionnement de la commission chargée de recevoir les plaintes des XIexturg - 23.854 - 3/8 étudiants relatives à un refus d’inscription du 15 octobre 2014, violation du principe général de droit de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation et du devoir de minutie, violation des articles 1 à 3 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs du 29 juillet 1991, violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requérante soutient que « (…) la simple mention, dans la décision de la Commission de recours et reprise dans la motivation de la décision attaquée, de ce que "la Commission prend bonne note de ces éléments" ne permet pas de considérer que l’autorité a effectivement exercé son pouvoir d’appréciation en rencontrant les arguments de la requérante », que « la décision de la Commission de recours est muette sur les éléments de contexte justifiant les échecs de la requérante, principalement son accident au genou qui constitue, de toute évidence, une circonstance importante dans l’appréciation de l’évolution de la situation de la requérante et de sa situation actuelle et par conséquent, un élément de nature à influencer favorablement la demande d’inscription », qu’il « peut raisonnablement être considéré qu’un accident d’une telle importance, au regard de la durée de la convalescence qui s’en est suivi, constitue un événement isolé mais néanmoins principal dans la situation d’échec de la requérante », qu’elle « faisait d’ailleurs valoir la réussite de ses cours théoriques, démontrant ainsi ses capacités de réussite en écartant ce facteur de handicap physique », que « le caractère adéquat de la motivation formelle de cette décision faisait donc défaut », que « certains éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’avaient pas été pris en compte, notamment les nombreux éléments exposés par la requérante détaillant son processus de remise en forme et de reprise intense d’une activité physique, et de l’aval de son kiné pour reprendre les activités sportives à la rentrée », que « ces éléments ont été balayés par la Commission de recours qui a considéré qu’il s’agissait d’une motivation générale », que « dans le cadre du recours porté devant la CEPERI, la requérante critiquait la motivation de la Commission de recours et faisait valoir à cet égard plusieurs griefs : l’absence de prise en considération des motifs avancés par la requérante pour justifier ses résultats et des causes qui permettaient d’estimer que la situation devrait évoluer favorablement en cas d'inscription ; la contestation des affirmations selon lesquelles "l'intéressée ne développe pas sa motivation pour le métier si ce n’est qu’elle indique qu’elle a donné des stages chez Promosport" ou encore que "l’intéressée ne met pas en avant d’élément permettant de considérer que ce projet d’études et professionnel a été mûrement et suffisamment réfléchi", faisant valoir que cette motivation était contraire aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1001 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; la critique des motifs fondant la décision de refus d’inscription, exposant qu’"on ne pourrait par ailleurs comprendre que des blessures physiques passées, aujourd’hui totalement guéries, constitue (sic) un obstacle à XIexturg - 23.854 - 4/8 l’accomplissement de la vocation d’une étudiante motivée" », qu’elle « dénonçait également une erreur de fait dans la motivation de la décision de refus qui retenait qu’il s’agissait de la troisième demande de dérogation alors qu’il s’agissait d’une seconde demande de dérogation, et soutenait dès lors qu’il s’agit d’une différence substantielle dans la perception de la situation de l’intéressée », que « la décision attaquée est justifiée comme suit : (…) », que « la CEPERI présume d’un raisonnement qui n’apparait pas dans la motivation formelle de la décision de la Commission de recours », que « la CEPERI affirme que "ces échecs doivent, selon l’instance de recours interne, nécessairement trouver leur cause en dehors des circonstances invoquées par la plaignante" », que « ce raisonnement n’apparait pas dans la motivation formelle de la Commission de recours », que « ces éléments ne sont donc pas pertinents pour justifier la décision de confirmer le refus d’inscription », que « votre Conseil considère d’ailleurs de manière constante que la CEPERI n’est pas compétente pour se prononcer sur les motifs académiques qui justifient la décision de refus d’inscription et ainsi substituer son appréciation à celle des établissements d’enseignement », que « la CEPERI ne pouvait pas raisonnablement exclure, en tenant compte de l’ensemble des éléments et notamment de la circonstance que les études poursuivies nécessitent, en premier lieu, une activité physique et sportive, tout lien causal entre les échecs précédents de la requérante et son état de santé et/ou valider la décision de la Commission de recours qui excluait ce lien de causalité, sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation », qu’il « appartenait dès lors à la CEPERI d’exercer son contrôle marginal quant à l’adéquation de la motivation de la décision rendue sur le recours interne de l’étudiant et constater que celle-ci faisait défaut », qu’il « appartenait en outre à la CEPERI de vérifier si les motifs soulevés dans le recours interne, qu’il s’agisse de motifs académiques ou non, ont été pris en considération », que « la CEPERI devait dès lors vérifier si la décision de refus d’inscription a bien pris en compte tous les arguments soulevés dans le recours interne », que « cet examen fait défaut, la CEPERI substituant sa propre motivation en réponse aux arguments soulevés dans le recours interne, sans répondre, en outre, à l’ensemble des griefs portés devant elle » et qu’il « apparait, comme cela a été démontré ci-avant, que les arguments de la requérante n’ont pas tous été rencontrés dans le cadre de la procédure interne ». Appréciation Les critiques dirigées contre la décision de la Commission de recours sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas trait à l’acte faisant l’objet de la présente demande de suspension, à savoir la décision de la CEPERI. Il en est ainsi des griefs selon lesquels : la Commission de recours n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation en rencontrant les arguments de la requérante ; la décision de la XIexturg - 23.854 - 5/8 Commission de recours serait muette sur les éléments de contexte justifiant les échecs de la requérante ; la motivation de la décision de la Commission de recours ne serait pas adéquate ; certains éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription n’auraient pas été pris en compte par la Commission de recours. De même, l’argument selon lequel la CEPERI devait constater que la motivation de la décision de la Commission de recours n’était pas adéquate, est irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de juger le caractère adéquat de la motivation de la décision de la Commission de recours et de substituer son appréciation à celle de la CEPERI à ce sujet. La CEPERI n’a pas « présum(é) d’un raisonnement qui n’apparait pas dans la motivation formelle de la décision de la Commission de recours ». Elle a statué sur la plainte de la requérante et a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que la motivation de la décision de la Commission recours était complète, compréhensible et adéquate. La CEPERI n’a pas substitué son appréciation à celle de la Commission recours et n’a pas substitué une motivation à celle contenue dans la décision de cette Commission. La CEPERI a expliqué en substance que la Commission de recours a bien pris en compte les éléments de nature à influencer favorablement la demande d’inscription que la requérante a invoqués mais qu’elle a estimé qu’ils n’étaient pas suffisants « pour expliquer à eux seuls ses échecs au cours des dernières années académiques », qu’ils ne suffisaient pas « selon l’instance de recours interne, à justifier l’octroi d’une dérogation afin de bénéficier d’une inscription supplémentaire » et que « ces échecs (devaient), selon l’instance de recours interne, nécessairement trouver leur cause en dehors des circonstances invoquées par la plaignante ». La CEPERI n’a pas exclu un lien de causalité entre les échecs précédents de la requérante et son état de santé. Tel n’était pas sa mission. Elle devait vérifier le caractère adéquat de la motivation de la décision de la Commission de recours et l’invalider si elle estimait que la Commission n’avait pas pris en compte des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription. La CEPERI n’était pas compétente pour substituer son appréciation à celle de la Commission de recours et pour décider à sa place s’il existait un lien de causalité entre les échecs précédents de la requérante et son état de santé. La CEPERI a donc exercé valablement sa compétence, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en se prononçant sur le caractère adéquat de la motivation de la décision de la Commission de recours et ne l’invalidant pas dès lors XIexturg - 23.854 - 6/8 qu’elle a considéré que la Commission avait bien pris en compte les éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription qui avaient été invoqués. La requérante n’identifie pas les griefs qu’elle a fait valoir devant la CEPERI auxquels elle n’aurait pas répondu. Cette critique est à ce point imprécise qu’elle en est obscure et qu’elle est en conséquence irrecevable. Le moyen unique n’est donc pas sérieux. Il en résulte que l’une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de suspension. VII. Indemnité de procédure et autres dépens Il convient d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause et qui la sollicite une indemnité de procédure à charge de la partie requérante. La requérante qui ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire et qui ne l’a pas sollicitée, ne produit pas d’élément de nature à établir la faiblesse de ses ressources. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’indemnité de procédure. Celle-ci est fixée au montant de base. Les autres dépens sont également mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article
  4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XIexturg - 23.854 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 19 janvier 2022 par : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIexturg - 23.854 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.683 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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