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Arrêt 252684 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.684 No Rôle: A. 235361/XI-23846 Affaire: Arrêt 252684 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 19/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-20 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-10 06:01 Fiche Arrêt no 252.684 du 19 janvier 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.684 du 19 janvier 2022 A. 235.361/XI-23.846 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 décembre 2021, XXXX demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la « décision du jury d’examen du 25 novembre 2021 de la Haute École Francisco Ferrer, adoptée suite au recours interne introduit par la requérante, estimant [qu’elle] n’apporte aucun élément factuel, qu’aucune irrégularité n’entache la décision prise lors de la délibération du 21 octobre 2021 et maintenant la décision prise lors de cette délibération ainsi que la note de 8/20 concernant l’unité d’enseignement "M1AP1 Activités d’intégration professionnelle 1" ». II. Procédure Par la même requête, la requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier

  1. XIexturg – 23.846 - 1/20 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Catherine Cools, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Claes, loco Me Joëlle Sautois, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l'année académique 2020-2021, la requérante est inscrite en ère 1 bachelier normale préscolaire auprès de la Haute École Francisco Ferrer. Le 7 septembre 2021, le jury lui attribue notamment la note de 8/20 pour l'unité d'enseignement « M1AP1 – Activités d'intégration professionnelle I » et ne valide que 42 crédits sur
  3. Par son arrêt n° 251.822 du 12 octobre 2021, le Conseil d’État, statuant selon la procédure d’extrême urgence, suspend l’exécution de cette décision. Le 21 octobre 2021, le jury statue pour la deuxième fois sur le cas de la requérante et décide à nouveau de son échec pour l'unité d'enseignement « M1AP1 – Activités d'intégration professionnelle I ». Par un courrier daté du 12 novembre 2021, la requérante introduit un recours contre cette dernière décision devant le jury restreint, qui décide de convoquer une nouvelle fois le jury d’examen. Le 25 novembre 2021, le jury statue une troisième fois sur le cas de la requérante et décide de maintenir la note de 8/
  4. Cette délibération repose sur une note de motivation et sur une grille certificative. XIexturg – 23.846 - 2/20 Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est formalisée dans un courrier du 26 novembre
  5. IV. Assistance judiciaire La requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que la requérante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Premier moyen VI.
  6. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le premier, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des points 8.5, 9.2 et 9.4 du règlement des études 2020-2021 de la partie adverse, des articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, du principe général d’impartialité, du principe de motivation interne des actes administratifs, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir. XIexturg – 23.846 - 3/20 Elle expose que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou aurait insuffisamment et inadéquatement motivé sa décision; que l’acte attaqué indique que la note de 8/20 est maintenue au motif qu’aucune irrégularité n’entacherait la décision; que l’article 9.4 du règlement des études impose au jury d’examen de prendre une nouvelle décision après avoir corrigé l’irrégularité constatée par la commission restreinte; que le jury d’examen n’indique pas avoir procédé à une telle correction et indique même qu’aucune irrégularité n’existerait; que les irrégularités soulevées lors du recours interne sont pourtant manifestes et importantes, notamment le fait que le jury d’examen s’est fondé sur des grilles d’évaluation relatives à une autre année académique; qu’en ne procédant pas à cette correction, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; et que rien ne permet de croire que la partie adverse s’est basée sur les bonnes évaluations, le fait que la grille indique qu’un travail de mathématique n’a pas été rendu semblant même laisser croire le contraire. Elle ajoute que le jury d’examen se fonde sur une grille d’évaluation établie par Madame [V. F.] en qualité de psychopédagogue; que cette personne n’était pas la psychopédagogue de la requérante au cours l’année académique 2020- 2021, qui était Madame [L. P.]; qu’il n’est pas normal que la grille ait été établie par Madame [V. F.], qui n’était pas la psychopédagogue de la requérante et n’a assisté à aucun de ses stages ou ateliers professionnels; que rien n’indique que Madame [L. P.] a participé à la rédaction de la grille ou à une délibération au sujet de la requérante; qu’il ressort de la grille que deux axes, composant 22 lignes, sont dénués de toute appréciation, évaluation ou commentaire; que les stages de la requérante pourraient donc n’avoir fait l’objet d’aucune évaluation; qu’il est manifestement déraisonnable de maintenir l’échec alors que la grille d’évaluation n’est pas complète; que Madame [V. F.] n’était d’ailleurs pas présente lors de la délibération et n’a pu fournir d’explication sur la grille; que la décision est en tout cas insuffisamment motivée compte tenu du caractère incomplet de la grille d’évaluation et du fait qu’elle ne reposerait pas sur des évaluations réalisées par l’ensemble des professeurs de l’unité d’enseignement; qu’en outre, l’acte attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il se fonde sur une grille d’évaluation qui n’indique pas les activités d’apprentissage concernées et qui a été établie en vue d’une nouvelle délibération; et que le jury ne motive pas pourquoi il est légitime de se fonder sur une grille modifiée. Elle estime que l’acte attaqué manque en motivation dès lors qu’il ne fait aucune référence aux stages et ateliers qu’elle a réalisés; que l’acte attaqué devait indiquer en quoi elle ne répondait pas aux attentes dans la réalisation de ses stages et ateliers professionnels; et que Madame [V. F.] n’a participé à aucune activité XIexturg – 23.846 - 4/20 d’apprentissage au cours de l’année 2020-2021 et était remplacée par Madame [L. P.]. Elle avance qu’il n’est pas établi que la note attribuée à la requérante aurait été déterminée collégialement par l’ensemble des enseignants de l’unité d’enseignement; qu’il est vraisemblable que Madame [L. P.], qui n’a plus émis de commentaire sur les stages et ateliers de la requérante depuis le mois de septembre 2021, n’a pas participé à cette délibération; que la partie adverse s’est contentée d’aligner la note globale pour l’unité d’enseignement sur la note obtenue pour l’activité d’apprentissage d’identité enseignante ou de maîtrise orale et écrite de la langue française, qui ne représentent pourtant que 4 crédits sur 18; que si l’article 77 du décret « paysage » permet qu’un règlement des études détermine le mode d’évaluation d’une unité d’enseignement, ce règlement doit néanmoins être respecté; que l’article 8.5 du règlement des études dispose que « Si le mode d’évaluation retenu est l’évaluation intégrée, la note est déterminée collégialement par les enseignants de l’unité d’enseignement au moyen d’une grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissage sanctionnant l’ensemble de leurs acquis d’apprentissage, et est attribuée à l’unité d’enseignement dans son ensemble »; que rien ne permet de déterminer qu’une évaluation collégiale a bien eu lieu; que l’on a cherché à la sanctionner en raison des résultats obtenus dans l’activité d’apprentissage d’identité enseignante et/ou dans l’activité d’apprentissage de maîtrise orale de la langue française; qu’une telle manière de faire n’est pas admise par le Conseil d’État; qu’il y a lieu de croire que Madame [L. P.] n’a pas été associée à la décision d’attribuer la note de 8/20; et que rien ne permet de démontrer que la partie adverse a tenu compte de la manière dont la partie requérante a accompli ses stages et ateliers professionnels. Elle estime que l’acte attaqué ne répond à aucun des arguments avancés dans le courrier interne et se limite à indiquer que la partie requérante n’apporterait aucun élément factuel, ce qui est inexact; que sa réclamation était motivée en fait; et que les principes de motivation interne et formelle des actes administratifs sont donc méconnus. Elle expose, ensuite, que les motifs de son échec ne ressortent pas du dossier administratif, alors qu’il lui avait été indiqué qu’elle avait réussi les stages pédagogiques et la formation professionnelle; que les points 9.2 et 9.4 du règlement des études ont été méconnus dès lors que la décision du jury restreint n’est pas motivée et que les crédits de l’unité d’enseignement n’ont pas été attribués en raison d’une évaluation erronée ou incomplète; que le jury d’examen n’a pas corrigé l’irrégularité constatée par la commission restreinte; que la partie adverse a commis XIexturg – 23.846 - 5/20 une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’aucune irrégularité n’entacherait la décision prise le 21 octobre 2021 et que la requérante n’apporterait aucun élément factuel; que les principes de motivation matérielle et formelle sont violés dès lors que les actes attaqués ne reposent sur aucune motivation adéquate ou suffisante; que le principe patere legem quam ipse fecisti est méconnu dès lors que la partie adverse ne respecte pas ses règlements; et que la partie adverse n’a pas agi conformément au principe du raisonnable. Elle cite enfin divers principes de droit dont elle expose le contenu. VI.
  7. Appréciation du Conseil d’État La requête n’expose pas en quoi les articles 139 et 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l'organisation académique des études, le principe général d’impartialité, le principe de bonne administration, le principe de légitime confiance et le devoir de minutie seraient méconnus. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes. Par ailleurs, l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen en tant que tel, mais un type d’illégalité pouvant entacher un acte administratif. Le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de l’existence d’un excès de pouvoir. Le courrier du 26 novembre 2021 consiste dans la communication à la requérante, d’une part, des suites données au recours interne introduit auprès de la commission restreinte contre la décision du 21 octobre et, d’autre part, du résultat de la nouvelle délibération à laquelle s’est livré le jury d’examen. Il ressort des termes de ce courrier que tout ou partie des arguments invoqués par la requérante à l’encontre de la décision du 21 octobre 2021 ont été jugés fondés par la commission restreinte qui a convoqué le jury d’examen afin de prendre une nouvelle décision. Le passage du courrier selon lequel « Après analyse de votre dossier, il apparaît que vous n’apportez aucun élément factuel et qu’aucune irrégularité n’entache la décision prise lors de la délibération de cette session », paraît donc effectivement entrer en contradiction avec la décision prise par la commission restreinte. Cela étant, dès lors que le recours interne avait pour objectif d’amener le jury d’examen à statuer une nouvelle fois sur la situation de la requérante et qu’une nouvelle décision a bien été prise par ce jury, le Conseil d’État n’aperçoit pas prima facie l’intérêt qu’a la requérante à invoquer les inexactitudes XIexturg – 23.846 - 6/20 relatives à la portée de son recours interne et aux appréciations qui lui sont données dans le courrier du 26 novembre. Ce même courrier expose, par ailleurs, que le jury d’examen a décidé de maintenir la note de 8/20 et précise que la motivation de cette décision ainsi que la grille certificative d’évaluation de l’unité d’enseignement en question sont jointes en annexe. La motivation jointe à ce courrier expose ce qui suit : « Madame […] est étudiante en première année du cycle menant au grade de bachelier instituteur préscolaire. Après analyse du dossier de l’année académique 2020-2021 et délibération, le jury estime que Mme […] présente des qualités manuelles certaines, une bonne assiduité aux activités et une attitude sociale positive, mais les lacunes importantes en maîtrise de la langue et que le manque d’évolution dans le regard réflexif que l’étudiante peut porter sur ses difficultés et sa pratique sont suffisants pour justifier et maintenir la décision prise par le jury de délibération de seconde session, à savoir l’échec global pour l’unité d’apprentissage AIP
  8. Cela ressort des observations suivantes : - Dans le contexte d’une évaluation intégrée, l’absence de notes pondérées présente une dimension subjective. Cependant, l’absence de notes est remplacée par des critères de performance académiques qui doivent évoluer selon les besoins de la formation. Les résultats sont objectivés par le nombre de compétences acquises et requises qui sont déterminées pour permettre à l’étudiant d’avancer tout au long du processus de formation. Ces compétences ne se réduisent en aucun cas aux comportements observés, elles englobent certes, des aspects comportementaux mais aussi académiques comme notamment, la maîtrise de la langue française qui est une compétence essentielle pour les enseignants et la réflexivité, fondamentale aussi; - Les enseignants responsables de l’unité d’enseignement constituent un dossier individuel pour chaque étudiant. Ces dossiers contiennent les rapports et la grille d’évaluation qui expliquent la réussite ou l’échec des unités d’enseignement AIP 1, 2 et 3, tout au long de la formation. Dans ce contexte, la grille d’évaluation finale et les rapports des enseignants constituent pour les étudiants des sources d’information complémentaires. -Dans le cas présent la maîtrise de la langue française de Mme […] est insuffisante. Aucune évolution n’est constatée sur ce point. -En ce qui concerne les aspects réflexifs aucune évolution n’est constatée. - Ainsi, l’échec de l’unité d’enseignement AIP1 s’explique par le fait que les compétences requises pour avancer dans la formation ne sont pas acquises. - Information complémentaire concernant la grille d’évaluation : L’indicateur de niveau de maîtrise ME peut apparaître trop peu explicite au regard de XIexturg – 23.846 - 7/20 l’étudiante. Néanmoins, il s’inscrit dans la volonté de l’équipe enseignante de fournir aux étudiants une évaluation insuffisante formulée de manière constructive et bienveillante. » Le jury d’examen a donc considéré que la décision d’échec de la requérante devait être maintenue en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française et de lacunes en termes de réflexivité. Ces motifs sont confirmés par la grille d’évaluation, dont la conclusion est la suivante : « Note finale pour l’UE : 08/20 Les compétences requises pour avancer dans la formation sont insuffisantes. Comme indiqué dans la fiche descriptive de l’unité d’enseignement : une non- maîtrise de la langue française pourra entraîner l’échec à l’UE ». Cette grille expose, pour les différents critères d’évaluation qu’elle énonce : - le minimum requis pour réussir l’unité d’enseignement AIP1 (maîtrise émergente, maîtrise avancée ou maîtrise confirmée), étant entendu que, pour certains critères d’évaluation, aucune maîtrise n’est encore attendue, la compétence étant en phase de découverte (CD); - le type de maîtrise reconnu à la partie requérante; - la justification du type de maîtrise reconnu à la partie requérante lorsque cette maîtrise est inférieure au niveau requis pour réussir. L’examen de cette grille fait apparaître que, sur les 27 critères à propos desquels la partie requérante a été évaluée pour l’unité d’enseignement AIP1, son niveau de maîtrise a été jugé supérieur au niveau requis en 4 occurrences, égal audit niveau en 8 occurrences et inférieur au même niveau en 15 occurrences. Parmi les critères pour lesquels le niveau de maîtrise de la partie requérante a été jugé inférieur au niveau requis, 6 critères de l’« Axe maître instruit », pour lesquels le niveau de maîtrise de la partie requérante a été jugé comme émergent alors que la réussite suppose une maîtrise confirmée, sont accompagnés de remarques faisant état de faiblesses et lacunes dans la maîtrise de la langue française. Par ailleurs, la remarque « Manque de réflexivité et pas d’utilisation des échanges menés en classe pour étayer son travail et lacunes dans la préparation des séquences AFP/stages » est inscrite en regard de l’axe « L’enseignant est un praticien », pour lequel le niveau de maîtrise de la requérante a été jugé comme émergent alors que la réussite suppose une maîtrise avancée. La fiche descriptive de l’unité d’enseignement indiquait expressément, en son point relatif au « Mode d’évaluation au sein de l’UE et pondération par activité XIexturg – 23.846 - 8/20 d’apprentissage », notamment que « La maîtrise de la langue française peut être évaluée dans tous les travaux (écrits et oraux) et à tout moment. Une non-maîtrise pourra entraîner l’échec à l’UE ». Le contrat didactique relatif à cette même unité d’enseignement prévoyait, pour sa part, que « La MLF doit être irréprochable. Ce critère constitue, à lui seul, un critère d’exclusion pouvant entraîner un échec à l’unité d’enseignement. En première, la présence de plus de 5 fautes (orthographe/syntaxe) par page entraîne automatiquement le refus du travail ». La requérante ne conteste pas l’exactitude des motifs retenus par la partie adverse, mais soutient qu’ils ne ressortent pas du dossier administratif. La partie adverse dépose, à l’audience, diverses pièces relatives au dossier individuel de la requérante, dans lesquelles il est notamment en divers endroits fait référence à l’absence de maîtrise de la langue française. Dans le cadre d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence, de telles pièces peuvent valablement être déposées à ce stade de la procédure conformément à l’article 16, § 2, alinéa 6, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. La requérante n’ayant contesté ni la réalité des motifs justifiant son échec ni le fait que le dossier administratif en établissait l’existence, les motifs de l’acte attaqué peuvent prima facie, dans le cadre de l’examen pouvant être effectué en extrême urgence, être tenus pour établis. Rien ne permet par ailleurs de croire que la grille d’évaluation établie en vue de la réunion du 25 novembre 2021 ne reposerait pas sur les prestations de la requérante au cours de l’année académique 2020-
  9. Les pièces déposées à l’audience par la partie adverse font en plusieurs endroits référence à l’année académique 2020-
  10. En l’absence de contestation de la requérante, le Conseil d’État peut, dans le cadre de la procédure en suspension d’extrême urgence, prima facie se rallier à la présentation des faits de la partie adverse. Il convient en outre de constater, à propos des doutes émis dans la requête, et tenant à la présence d’un commentaire relatif à l’absence de remise d’un travail de mathématique, que cet élément ne constitue pas le motif de l’échec de la requérante, lequel est justifié par une maîtrise défaillante de la langue française et par XIexturg – 23.846 - 9/20 des lacunes en termes de réflexivité. Cette inexactitude, à la supposer avérée, n’a donc aucune incidence sur les motifs justifiant l’échec de la requérante, qui n’a donc aucun intérêt à s’en prévaloir. Dès lors que le Conseil d’État avait suspendu l’exécution de la décision du 7 septembre 2021 en raison du défaut de motivation formelle du procès-verbal de délibération et du relevé de notes communiqué à la requérante et que cette dernière avait, dans son recours du 16 novembre 2021, reproché à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa décision au regard des stages qu’elle avait accomplis, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir veillé à établir une nouvelle grille d’évaluation en vue de la délibération du 25 novembre 2021 et il ne s’imposait pas au jury de spécialement motiver sa décision sur ce point. La requérante ne conteste pas que Madame [V. F.] est bien sa psychopédagogue. Il n’est donc pas irrégulier que la grille d’évaluation mentionne que le nom de Madame [V. F.] en regard du mot « psychopédagogue ». La requérante ne conteste pas davantage l’explication de la partie adverse selon laquelle Madame [L. P.] n’intervenait que comme remplaçante de Madame [V. F.], qui a repris le plein exercice de ses fonctions. Enfin, la partie adverse a exposé, à l’audience, sans être contredite par la requérante, que Madame [V. F.] a bien dispensé les ateliers de formation professionnelle au premier quadrimestre. La rédaction de la grille d’évaluation par Madame [V. F.] ne paraît donc entachée d’aucune illégalité. Les prestations de la requérante ne devaient pas être examinées au regard des rubriques accompagnées de la mention « CD », de sorte que l’absence de commentaire en regard de celles-ci n’emporte pas que la grille d’évaluation serait incomplète. Par ailleurs, l’échec de la requérante n’est pas spécifiquement lié à une note obtenue pour les stages et activités d’initiation professionnelle mais à une maîtrise insuffisante de la langue française et à des problèmes de réflexivité, qui sont constatés dans divers pans de l’unité d’enseignement. L’absence de référence spécifiques à des insuffisances relevées lors des stages et activités d’initiation professionnelle dans la grille d’évaluation n’emporte donc aucune illégalité de celle- ci. XIexturg – 23.846 - 10/20 L’unité d’enseignement considérée fait l’objet d’une évaluation intégrée, c’est-à-dire aux termes de l’article 8.5, alinéa 2, du règlement des études et des examens de la Haute école Francisco Ferrer, une évaluation commune pour l’ensemble des activités d’apprentissage. En vertu de l’alinéa 4 de cette disposition, si le mode d’évaluation est l’évaluation intégrée, la note est déterminée collégialement par les enseignants de l’unité d’enseignement au moyen d’une grille d’évaluation commune aux différentes activités d’apprentissage sanctionnant l’ensemble de leurs acquis d’apprentissage, et est attribuée à l’unité d’enseignement dans son ensemble. La requérante n’établit pas que la note attribuée pour l’unité d’enseignement en cause l’a été en ne retenant qu’une note d’échec propre à l’une ou l’autre activité d’apprentissage. Par contre, eu égard aux informations communiquées dans la fiche descriptive et dans le contrat didactique, les lacunes de la requérante en ce qui concerne la maîtrise de la langue française ont pu emporter l’attribution d’une note d’échec pour cette unité d’enseignement. La requérante n’établit pas davantage que la note qui lui a été attribuée ne l’a pas été de manière collégiale par l’ensemble des titulaires de cours. Le fait que Madame [L. P.] n’a pas participé aux délibérations du jury d’examen ne permet pas de conclure que ses commentaires relatifs aux prestations de la partie requérante n’ont pas été pris en compte par les autres titulaires d’activités d’apprentissage. La partie adverse affirme à ce propos qu’il ressort de la pièce intitulée « AFP : Bilan/1Npré C » déposée à l’audience, que Madame [L. P.] a émis des appréciations sur les prestations de la requérante et que ces appréciations ont été prises en compte par les autres enseignants de l’unité d’enseignement lors de la détermination de la note attribuée à la requérante. Cette analyse n’est pas contestée par la requérante et le Conseil d’État peut donc, dans le cadre d’une procédure de suspension en extrême urgence, s’y rallier prima facie. Madame [L. P.] n’ayant dispensé qu’une partie des activités d’apprentissage, fût-ce celles dont le nombre de crédit est le plus important, les déclarations qu’elle aurait pu faire à la requérante à propos de la réussite de ses stages et activités d’initiation professionnelle ne suffiraient pas à justifier la réussite de l’unité d’enseignement. XIexturg – 23.846 - 11/20 Si le courrier du 26 novembre 2021 n’est effectivement pas signé par les enseignantes qui sont intervenues dans le cadre des activités d’apprentissage relatives à l’unité d’enseignement considérée, il ressort du procès-verbal de délibération du jury d’examen que deux de ces enseignantes, Madame [V. F.] et Madame [C. D.], soit, aux dires de la requérante, plus de la moitié des enseignants concernés, étaient présentes lors de la réunion du 25 novembre
  11. La requérante ne peut donc davantage être suivie lorsqu’elle soutient que la grille d’évaluation n’a pu être commentée lors de la délibération du 25 novembre
  12. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas l’explication de la partie adverse selon laquelle le fait que Madame [L. P.] avait cessé d’exercer ses fonctions lors de la délibération du jury d’examen justifie qu’elle n’ait pas participé à celle-ci. L’acte attaqué, qui, constatant les lacunes de la requérante en termes de maîtrise de la langue française et de réflexivité, conclut à son échec pour l’unité d’enseignement en cause, repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, ne méconnaît pas le principe du raisonnable et n’en entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
  13. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le deuxième, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 9.1.3 et 9.4 du règlement des études 2020- 2021 de la partie adverse, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de proportionnalité, de la violation du principe général d’impartialité, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir. Elle expose que la partie adverse n’a pas respecté la procédure prévue aux points 9.1.3 et 9.4 de son règlement des études; qu’en violation de l’article 9.1.3 XIexturg – 23.846 - 12/20 du règlement des études, aucun enseignant responsable de l’unité d’enseignement concernée et ayant participé aux épreuves de cette unité n’a participé à la délibération; qu’en violation de l’article 9.4, la décision de la commission restreinte ne lui a pas été notifiée; que le jury n’a pas procédé à la correction de l’irrégularité constatée par la commission restreinte puisqu’il indique qu’aucune irrégularité ne serait présente; que la décision du jury d’examen ne lui a pas été notifiée dans les deux jours ouvrables; et que la partie adverse a donc méconnu son règlement et le principe patere legem quam ipse fecisti et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que la partie adverse devait exposer les motifs pour lesquels elle avait décidé de s’écarter de la procédure applicable. VII.
  14. Appréciation du Conseil d’État La requête n’expose pas en quoi le principe de proportionnalité, le principe général d’impartialité, le principe de bonne administration, le principe du raisonnable, le principe de légitime confiance et le devoir de minutie seraient méconnus. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ces principes. Par ailleurs, l’excès de pouvoir ne constitue pas un moyen en tant que tel, mais un type d’illégalité pouvant entacher un acte administratif. Le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de l’existence d’un excès de pouvoir. L’article 9.1.3, alinéa 1er, du règlement des études énonce que « le jury ne délibère valablement que si plus de la moitié des enseignants responsables d’une unité d’enseignement obligatoire au programme d’étude et ayant participé aux épreuves de l’année académique sont présents ». À supposer que cette disposition doive être interprétée comme imposant la présence, pour chaque unité d’enseignement, de plus de la moitié des enseignants responsables – et non comme imposant la présence d’enseignants responsables de plus de la moitié des unités d’enseignement – le procès-verbal de la délibération du 25 novembre atteste de la présence de Madame [V. F.] et de Madame [C. D.], soit de deux enseignants sur les trois enseignants qui, selon la requérante, lui ont dispensé des cours pour l’unité d’enseignement considérée. Le premier argument repose donc sur un soutènement factuel inexact et n’est donc pas sérieux. XIexturg – 23.846 - 13/20 La critique dirigée contre l’absence de notification de la décision de la commission restreinte est irrecevable, un tel vice dans la notification de l’acte, à le supposer établi, n’étant pas susceptible d’affecter la légalité de l’acte attaqué lui- même. Cette critique n’est au demeurant pas dirigée contre l’acte attaqué et est donc, pour ce motif-là également, irrecevable. La circonstance que le courrier du 26 novembre 2021 mentionne qu’« aucune irrégularité n’entache la délibération prise lors de la délibération de cette session » n’enlève rien au fait, non contesté, que le jury d’examens a pris, le 25 novembre 2021, une nouvelle décision sur le cas de la requérante, à la suite du recours interne introduit contre la décision du 21 octobre
  15. La requérante n’a donc prima facie aucun intérêt à quereller cette mention. La critique dirigée contre l’absence de notification, dans les deux jours, de la décision du jury d’examens est irrecevable, un tel vice dans la notification de l’acte, à le supposer établi, n’étant pas susceptible d’affecter la légalité de l’acte attaqué lui-même. Dès lors que la partie adverse a respecté les règles s’imposant à elle, le postulat sur lequel la requérante fonde sa critique relative à l’absence de motivation formelle manque de soutènement factuel et ne pourrait être tenu pour sérieux. Par ailleurs, la motivation d’un acte administratif, préexistante à son adoption, ne peut par nature porter sur un événement survenant après celle-ci. Le moyen n’est donc sérieux en aucun argument. VIII. Troisième moyen VIII.
  16. Thèse de la partie requérante La requérante prend un moyen, le troisième, de la violation du principe d’impartialité, du principe du respect du délai raisonnable, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe de légitime confiance, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir. Elle expose que différents éléments semblent démontrer une apparence de partialité dans le chef de la partie adverse; qu’il en va ainsi de la prise en compte XIexturg – 23.846 - 14/20 d’éléments relatifs à une année académique antérieure, qui témoigne un manque de sérieux dans le réexamen de sa situation, du fait qu’elle n’a jamais été reçue par ses professeurs pour avoir une explication sur les circonstances et les motifs de son échec, du fait que ses professeurs n’ont pas assisté à la délibération et du fait que la grille d’évaluation a été adaptée et modifiée en vue de la délibération du 25 novembre 2021; que la partie adverse ne s’est pas comportée comme une autorité administrative normalement prudente et diligente; que la partie adverse n’a pas examiné le dossier de la requérante de manière minutieuse; que la partie adverse a notifié sa décision au-delà du délai raisonnable; et que la partie adverse a trompé la confiance légitime de la requérante, qui ne connaît toujours pas les motifs de son échec aux évaluations. VIII.
  17. Appréciation du Conseil d’État La requête n’expose pas en quoi le principe de proportionnalité serait méconnu. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de ce principe. Par ailleurs, l’excès de pouvoir ne constitue pas un vice en tant que tel, mais un type d’illégalité pouvant entacher un acte administratif. Le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de l’existence d’un excès de pouvoir. Lorsque l'autorité mise en cause est un organe collégial, son manque d'impartialité ne peut être retenu que si des faits précis peuvent être allégués et légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité sur un ou plusieurs membres de l'organe concerné. La mise en cause de l'impartialité d'un organe collégial ne peut être retenue que si, d'une part, il existe des faits précis, légalement constatés, de nature à faire planer le soupçon de partialité dans le chef d'un ou plusieurs membres du collège et, d'autre part, s'il ressort des circonstances que la partialité de ce ou ces membres a pu influencer l'ensemble du collège. Ni le fait que le jury d’examen a commis des erreurs lors de la prise de décisions antérieures ni le fait que la requérante n’a pu personnellement rencontrer les professeurs pour connaître les motifs de son échec ne sont de nature à laisser croire que, lorsque le jury d’examen a adopté la décision attaquée, ses membres avaient un a priori négatif à l’encontre de la requérante. Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la requérante, le jury d’examen qui s’est réuni le 25 novembre 2021 comptait bien deux professeurs sur les trois qui, selon elle, ont dispensé des cours dans le cadre de l’unité d’enseignement XIexturg – 23.846 - 15/20 considérée. La partie adverse expose que Madame [L. P.] n’était intervenue que comme professeur remplaçant et qu’elle ne faisait plus partie de son personnel au moment où la délibération est intervenue, ce que la requérante ne conteste pas. Étant donné que le Conseil d’État avait suspendu l’exécution de la décision du 7 septembre 2021 en raison du défaut de motivation formelle du procès- verbal de délibération et du relevé de notes communiqué à la requérante et que cette dernière, dans le recours interne introduit le 16 novembre 2021, reprochait à la partie adverse de ne pas avoir motivé sa décision au regard des stages qu’elle avait accomplis, il est normal que la partie adverse ait, pour répondre à ces critiques, veillé à compléter la grille d’évaluation. Rien ne permet de croire que cette grille a été remplie d’une manière ne correspondant pas à la réalité des prestations de la requérante mais, au contraire, d’une manière à confirmer une décision d’échec. Il ressort de la grille d’évaluation et de la motivation jointe au courrier du 26 novembre 2021 que la situation de la requérante a été attentivement réexaminée par le jury d’examen. Prima facie, aucune des circonstances invoquées par la requérante n’est de nature à établir un manque d’impartialité dans le chef du jury d’examen, pas plus que la circonstance que celui-ci a, une nouvelle fois, constaté que les prestations de la requérante ne permettaient pas de lui attribuer une note de réussite. Outre que la requérante n’expose pas de manière suffisamment précise en quoi « la partie adverse ne saurait s’être comportée comme une autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes conditions », il y a lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’un vice susceptible d’entraîner l’annulation d’un acte administratif. Pour les motifs exposés ci-avant à propos des critiques relatives à la motivation de l’acte attaqué, il ne peut être conclu que la partie adverse a manqué à son devoir de minutie lors de l’examen du dossier de la requérante. A nouveau, le fait que la partie adverse a adopté une nouvelle fois une décision d’échec n’établit en rien que l’examen du dossier de la requérante aurait été effectué de manière non minutieuse. La requérante n’a aucun intérêt à invoquer le caractère tardif de la notification de la décision attaqué. En effet, à supposer que ce vice soit retenu, il en résulterait uniquement que la partie adverse ne pourrait plus prendre de décision sur la situation de la requérante. XIexturg – 23.846 - 16/20 Enfin, la partie adverse n’a à aucun moment fait la moindre promesse à la requérante et ne lui a jamais laissé entendre qu’elle pourrait avoir réussi l’unité d’enseignement en cause puisqu’au contraire, elle n’a pas varié dans les décisions d’échec qu’elle a prises. Le principe de légitime confiance n’a donc pas été violé. Le troisième moyen n’est en conséquence pas sérieux. En l’absence de moyen sérieux, l’une des conditions requises par l’article er 17, § 1 , alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Mesures provisoires et astreinte IX.
  18. Thèse de la partie requérante La requérante sollicite que le Conseil d’État enjoigne à la partie adverse de prendre une nouvelle décision sur son cas dans les cinq jours de la notification de l’arrêt à intervenir et la condamne au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à partir du lendemain de ce cinquième jour. IX.
  19. Appréciation du Conseil d’État L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’État d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement soit invoqué. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure à l’absence de moyen sérieux. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires, qui doit être rejetée. Par ailleurs, l’article 17, § 8, de ces mêmes lois permet également au Conseil d’État d’imposer une astreinte lorsqu’il ordonne la suspension, la suspension provisoire d’un acte ou d’un règlement ou des mesures provisoires. XIexturg – 23.846 - 17/20 En l’espèce, dès lors que la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées, il ne peut être fait droit à la demande d’astreinte, qui doit également être rejetée. X. Dépersonnalisation La requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XI. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il convient de faire droit à sa demande d’octroi d’une indemnité de procédure. Toutefois, la requérante bénéficiant de l’assistance judiciaire, le montant de l’indemnité de procédure doit être réduit au montant minimal de 140 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante. Article
  20. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  21. XIexturg – 23.846 - 18/20 La demande de mesures provisoires et la demande d’astreinte sont rejetées. Article
  22. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XIexturg – 23.846 - 19/20 Article
  23. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 19 janvier 2022 par : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg – 23.846 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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