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Arrêt 252686 - Marchés publics - 19/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.686 No Rôle: A. 235283/VI-22218 Affaire: Arrêt 252686 - Marchés publics - 19/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-24 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-10 06:01 Fiche Arrêt no 252.686 du 19 janvier 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.686 du 19 janvier 2022 A. 235.283/VI-22.218 En cause : SIGMA S.p.A, ayant élu domicile au siège social de la SRL SIGMA BELGIO rue Anatole France 115-121 1030 Schaerbeek, contre : la SNCB, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 décembre 2021, la société de droit italien Sigma S.p.A demande, d’une part, l’annulation et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la société anonyme de droit public Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.) refuse de la sélectionner dans le cadre du marché de fourniture d’automates de ventes dont la procédure de passation a été annoncée par des avis publiés au Bulletin des adjudications du 25 août 2021 et à l’annexe au Journal officiel de l’Union européenne du 30 août

  1. II. Procédure Par une ordonnance du 23 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier
  2. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. VIexturg - 22.218 - 1/4 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. M. Gabriel Memmi, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gauthier Vlassenbroeck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Recevabilité de la demande Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit : « Art.
  4. À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné; 3° les documents du marché ou de la concession ». « Art.
  5. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. VIexturg - 22.218 - 2/4 Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». Pour que le recours satisfasse à la deuxième des conditions de recevabilité visées à l’article 14 précité, il s’impose, à tout le moins, que le requérant invoque une illégalité dont l’acte attaqué est, à son estime, entaché, ce qui lui impose de désigner les principes et dispositions qu’il estime violés et d’exposer en quoi ils le sont. En l’espèce, la requérante conteste la décision de refus de la sélectionner prise par la partie adverse, en se bornant – dans sa requête – à soutenir qu’elle avait fourni trois références répondant aux exigences de sélection définies par les documents du marché. Elle ne formule toutefois aucune critique de légalité à l’encontre de cette décision, n’identifiant pas les principes et dispositions qui auraient été méconnus par la partie adverse et n’exposant a fortiori pas comment ils auraient précisément été méconnus. À défaut de toute allégation d’illégalité de l’acte attaqué, la demande, qui ne répond pas à l’une des conditions de recevabilité visées à l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 précitée, doit être rejetée, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres motifs éventuels de rejet. IV. Confidentialité La partie adverse dépose à titre confidentiel les pièces 3, 5, 6 et 7 du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg - 22.218 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  7. Les pièces 3, 5, 6 et 7 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  8. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie requérante. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 19 janvier 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 22.218 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.686 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.617 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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