id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.687 No Rôle: A. 234768/VI-22168 Affaire: Arrêt 252687 - Marchés publics - 19/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 06:01 Fiche Arrêt no 252.687 du 19 janvier 2022 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 252.687 du 19 janvier 2022 A. 234.768/VI-22.168 En cause : la société anonyme FRONTFORCE, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN et Germain HAUMONT, avocats, place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles, contre : la Zone de secours Vesdre, Hoëgne & Plateau. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 octobre 2021, la SA Frontforce demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège de la partie adverse du 3 septembre 2021 par laquelle celle-ci décide notamment d’attribuer à la SRL Verdi le marché public de services “Solution intégrée pour la gestion des interventions” ». II. Procédure Par une ordonnance du 12 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre
- Par un courrier électronique du 20 octobre 2021, la partie adverse a informé le Conseil d’État de son intention de procéder au retrait de la décision attaquée. Par un courrier électronique du 21 octobre 2021, l’affaire a été remise sine die. Par un courrier du 27 octobre 2021, La partie requérante a informé le conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. VI – 22.168 - 1/3 Par une ordonnance du 9 novembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2021 et le rapport leur a été notifié. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Clara Delbruyère, loco Mes Charles-Henri de La Vallée Poussin et Germain Haumont, avocat, comparaissant pour la partie requérante a été entendue entendues en ses observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 du règlement général de procédure, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 20 euros et d'un droit de 200 euros. L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que le droit et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon les alinéas 4 et 5 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 12 octobre 2021, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement du droit et de la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. Par un courrier du 27 octobre 2021, La partie requérante a informé le conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. VI – 22.168 - 2/3 À l’audience du 1er décembre 2021, le conseil de la partie requérante a confirmé le désistement de sa cliente et n’a fait valoir aucune observation quant au non-paiement du droit de rôle et de la contribution. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en suspension est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 234.768/VI-22.168 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le ... 19 janvier 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI – 22.168 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div