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Arrêt 252695 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2022 No ECLI: ECLI

§ 1e

r. Le

s’implante sur l’alignement de la voirie ou sur un front de bâtisse existant. § 2. Lorsque la parcelle se situe entre deux constructions dont les fronts de bâtisse sont différents, le nouveau

réalise une jonction harmonieuse entre ceux-ci. Volume secondaire § 3. Tout volume secondaire s’établit à l’arrière du

et est attenant à celui-ci ». - L’article I.5., intitulé « Profondeur bâtissable », lequel est rédigé comme suit : «

§ 1e

r. La profondeur bâtissable du

est limitée à 15 m par rapport à l’alignement. Volume secondaire § 2. Tout volume secondaire est attenant au

et s’implante dans les 15 m de profondeur bâtissable par rapport à la façade avant du

. §3. […] ». XIII - 8262 - 24/40 - Les articles II.1 et II.2., repris sous le titre II « volumétrie », dont il ressort ce qui suit: « Article II.1 – Généralités § 1er. L’auteur de projet justifie ses choix par rapport au contexte et les illustre par le biais de documents représentatifs (axonométries, élévations). Article II.2 – Hauteur ➢

§ 1e

r. Lorsque la construction s’intègre dans un ensemble bâti, les hauteurs mesurées au faîte et à l’intersection entre le mur gouttereau et le plan de la toiture sont en équilibre avec les constructions voisines. §

  1. La hauteur maximale sous corniche est limitée à 11 m, soit R + 2 + combles, la hauteur minimale étant de 7 m. §
  2. La différence de hauteur entre deux murs gouttereaux de deux volumes principaux contigus ne peut excéder 2 m. ➢ Volume secondaire §
  3. La hauteur des volumes secondaires correspondant à une extension du rez-de- chaussée dépassant les 15 m de profondeur bâtissable autorisés est limitée à 3,5 m mesurée entre le niveau du rez-de-chaussée et le sommet de l’acrotère. §
  4. Le gabarit des volumes secondaires desservant plusieurs niveaux existants du

est défini en fonction du cadre bâti environnant. Dans les 15 m de profondeur bâtissable autorisés, il varie entre 3 m et la hauteur sous corniche du

, tout en restant inférieure à celle-ci ». L’acte attaqué comporte la motivation suivante : « […] Considérant que le projet déroge au règlement communal d’urbanisme approuvé en date du 31/07/2006 pour les motifs suivants : ➢ le recul sur alignement; ➢ la profondeur de construction supérieure à 15 m; ➢ la hauteur sous corniche non comprise entre 5.50 m et 7.00 m; […] Considérant que les bâtiments existants présentent un certain gabarit relativement imposant implantés au milieu de la parcelle; Considérant que le contexte bâti existant avoisinant est assez hétéroclite (habitations unifamiliales rez + 1, voire rez + 2); Considérant que dans l’ensemble, les bâtiments proposés s’inscrivent valablement dans le tissu bâti existant, qu’ils seront correctement proportionnés par rapport au bâtiment principal existant; qu’ils adoptent par ailleurs un langage architectural XIII - 8262 - 25/40 conforme au contexte plus élargi (bâtiments allongés, de faible profondeur, couverts de toitures à versants); Considérant que le projet garantit une continuité dans le bâti existant de par l’adossement de la nouvelle aile au bâtiment principal arrière; Considérant que les volumes secondaires (volume suspendu arrière, sas d’entrée, volume extension salle à manger) présentent une bonne articulation avec la trame bâti existante; Considérant de plus que le gabarit de l’aile supplémentaire présente une hauteur sous corniche et une hauteur sous faîte identique à l’existant ainsi qu’une architecture semblable aux phases précédentes; Considérant que les actes et travaux projetés respectent les lignes de force du paysage, que le permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d’un RCU dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistiques ou architecturales; Considérant au vu de ce qui précède qu’il peut être fait application de l’article 127, § 3, du CWATUP ». La motivation qui précède permet de s’assurer que son auteur a bien apprécié, au regard du contexte bâti existant, dans quelle mesure les dérogations sollicitées étaient admissibles, notamment au regard des enjeux paysagers protégés par l’article 127, § 3, du CWATUP. Il relève les caractéristiques des bâtiments existants et du contexte bâti existant avoisinant, considéré comme étant « assez hétéroclite ». Il expose son appréciation quant au fait que les bâtiments proposés sont admissibles dans le tissu bâti existant. Il explicite la raison pour laquelle il est d’avis que le projet garantit une continuité dans le bâti existant. Il précise les spécificités des volumes secondaires, qu’il estime former une « bonne articulation avec la trame bâti existante ». Il reprend encore les points de convergence en termes de hauteur entre l’aile supplémentaire et le bâtiment existant. De manière générale, de tels motifs permettent de comprendre les raisons ayant conduit les choix opérés par l’auteur de l’acte attaqué, conformément aux exigences ressortant des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Les parties requérantes ne soutiennent pas que cette appréciation repose sur une erreur en fait. Si elles critiquent l’appréciation retenue par l’auteur de l’acte attaqué, il ne ressort pas de leur développement de la branche qu’elles soutiennent que cette appréciation est dénuée de toute raison. Or, seule l’erreur manifeste d’appréciation est susceptible d’inférer l’annulation de l’acte attaqué, en sorte que ces critiques en opportunité sont inopérantes. À supposer qu’il faille déduire des développements de la requête une critique suffisamment claire prise de l’erreur manifeste d’appréciation, encore celle-ci ne serait-elle pas concrètement démontrée, sachant qu’au regard des motifs mis en exergue par l’auteur de l’acte attaqué, il ne peut être affirmé qu’aucune XIII - 8262 - 26/40 autre autorité placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit n’aurait pris la même décision. La première branche du troisième moyen n’est pas fondée. B. Sur la deuxième branche

  1. Pour être adéquate, la motivation en la forme de la décision attaquée doit permettre de comprendre pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus sur la demande.
  2. En l’espèce, l’avis du 12 septembre 2017 du collège communal de Saint-Ghislain est rédigé comme suit : « […] Considérant qu’un permis précédent avait été délivré par le Fonctionnaire délégué relatif à la construction de deux nouvelles ailes à la maison de repos, à front des rues de Boussu et du Petit Villerot; Considérant que, sur cette première demande, le Collège avait remis, en séance du 16 octobre 2012, un avis défavorable pour le motif suivant : hauteur des constructions trop importantes par rapport au contexte avoisinant; Considérant que la présente demande propose cette même hauteur (rez + 2 + toiture) afin de s’intégrer aux nouvelles constructions fraîchement érigées; Considérant que, même si le projet s’implante de manière fonctionnelle et permet une amélioration significative de la partie la plus ancienne du home, la hauteur du bâtiment projeté, renfermant les 21 chambres, n’est pas en équilibre avec les bâtiments avoisinants; que de plus, les artifices pouvant modifier la perception des bâtiments ne modifient en rien la hauteur de ceux-ci (bardage en ardoise sur ± 2 m de haut sous la gouttière), DECIDE Article 1er. – D’émettre les avis suivants sur la demande : - un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme relative à la démolition des annexes superflues existantes, la transformation intérieure du bâtiment existant, l’ajout d’un volume suspendu à l’arrière, l’ajout d’un sas d’entrée, l’agrandissement de l’espace de vie commun et le remplacement de la véranda à l’arrière par un volume secondaire (extension de la salle à manger); - un avis défavorable sur la construction d’une aile supplémentaire à l’arrière de l’ensemble existant, à cause de la hauteur trop importante ». L’acte attaqué comporte la motivation suivante, s’agissant de la hauteur trop importante de l’aile supplémentaire projetée à l’arrière de l’ensemble existant : XIII - 8262 - 27/40 « Considérant que l’avis du Collège communal de SAINT-GHISLAIN, sollicité en date du 07/08/2017 et transmis en date du 20/09/2017 est : ➢ FAVORABLE pour la démolition des annexes superflues existantes, la transformation intérieure du bâtiment existant, l’ajout d’un volume suspendu à l’arrière, l’ajout d’un sas d’entrée, l’agrandissement de l’espace de vie commun et le remplacement de la véranda à l’arrière par un volume secondaire (extension de la salle à manger); ➢ DEFAVORABLE sur la construction d’une aile supplémentaire à l’arrière de l’ensemble existant; […] Considérant que les bâtiments existants présentent un certain gabarit relativement imposant implantés au milieu de la parcelle; Considérant que le contexte bâti existant avoisinant est assez hétéroclite (habitations unifamiliales rez + 1, voire rez + 2); Considérant que dans l’ensemble, les bâtiments proposés s’inscrivent valablement dans le tissu bâti existant, qu’ils seront correctement proportionnés par rapport au bâtiment principal existant; qu’ils adoptent par ailleurs un langage architectural conforme au contexte plus élargi (bâtiments allongés, de faible profondeur, couverts de toitures à versants); Considérant que le projet garantit une continuité dans le bâti existant de par l’adossement de la nouvelle aile au bâtiment principal arrière; […] Considérant de plus que le gabarit de l’aile supplémentaire présente une hauteur sous corniche et une hauteur sous faîte identique à l’existant ainsi qu’une architecture semblable aux phases précédentes ». Cette motivation permet de comprendre à suffisance les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte attaqué a estimé pouvoir, en opportunité, s’écarter de la prise de position défavorable émise par le collège communal quant à l’aile supplémentaire litigieuse. Il n’est pas soutenu que cette appréciation repose sur une erreur en fait ou sur une erreur manifeste d’appréciation. La deuxième branche du troisième moyen n’est pas fondée. C. Sur la troisième branche
  3. Sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public ou ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. XIII - 8262 - 28/40 Aux termes du mémoire en réplique, les parties requérantes exposent une argumentation inédite par laquelle elles critiquent concrètement l’appréciation opérée par l’auteur de l’acte attaqué quant aux bâtiments existants de la partie intervenante. Une telle argumentation est absente de la requête, en sorte qu’elle est tardive et, partant, irrecevable.
  4. L’autorité compétente pour statuer sur une demande de permis d’urbanisme dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour déterminer sa propre conception du bon aménagement des lieux. Il s’ensuit que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut conduire le Conseil d’État à conclure à l’irrégularité de l’examen opéré en opportunité par l’auteur de l’acte attaqué.
  5. Il ressort de l’acte attaqué les motifs suivants : « […] Considérant que les bâtiments existants présentent un certain gabarit relativement imposant implantés au milieu de la parcelle; Considérant que le contexte bâti existant avoisinant est assez hétéroclite (habitations unifamiliales rez + 1, voire rez + 2); Considérant que dans l’ensemble, les bâtiments proposés s’inscrivent valablement dans le tissu bâti existant, qu’ils seront correctement proportionnés par rapport au bâtiment principal existant; qu’ils adoptent par ailleurs un langage architectural conforme au contexte plus élargi (bâtiments allongés, de faible profondeur, couverts de toitures à versants); Considérant que le projet garantit une continuité dans le bâti existant de par l’adossement de la nouvelle aile au bâtiment principal arrière; Considérant que les volumes secondaires (volume suspendu arrière, sas d’entrée, volume extension salle à manger) présentent une bonne articulation avec la trame bâti existante; Considérant de plus que le gabarit de l’aile supplémentaire présente une hauteur sous corniche et une hauteur sous faîte identique à l’existant ainsi qu’une architecture semblable aux phases précédentes; Considérant que les actes et travaux projetés respectent les lignes de force du paysage, que le permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d’un RCU dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistiques ou architecturales; […] ». L’auteur de l’acte attaqué devait apprécier le bon aménagement des lieux au regard du contexte bâti existant à proximité du projet litigieux, s’agissant notamment des bâtiments existants de la maison de repos ayant fait l’objet d’un permis d’urbanisme. À cet égard, et sans préjudice de ce qui sera examiné dans le cadre de la quatrième branche, compte tenu de la présomption de légalité attachée aux actes XIII - 8262 - 29/40 administratifs, la circonstance qu’un recours en annulation contre le permis d’urbanisme du 16 novembre 2012 du fonctionnaire délégué autorisant la construction de nouvelles chambres dans la maison de repos « le Coin du Bonheur » était encore pendant devant le Conseil d’État au jour de l’adoption de l’acte attaqué, n’inférait pas que son auteur ne pouvait pas tenir compte de l’existence des bâtiments autorisés par ce permis d’urbanisme. Partant, il pouvait, sans commettre d’erreur en droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, tenir compte des spécificités de ces bâtiments particuliers pour apprécier la conformité du projet litigieux avec la conception que se fait l’auteur de l’acte attaqué du bon aménagement des lieux.
  6. Cela étant, la motivation de l’appréciation du contexte bâti environnant ne pouvait pas se limiter à la seule prise en compte de ces bâtiments existants alors que les plans figurent que le reste du bâti dans le quartier concerné se caractérise par des bâtiments à la volumétrie substantiellement plus réduite, tel celui des parties requérantes (rez + toiture à versants). Les motifs de l’acte attaqué ne font pas apparaître que son auteur a tenu compte des spécificités de ce contexte bâti particulier pour forger son appréciation en opportunité quant à l’admissibilité du projet litigieux. L’auteur de l’acte attaqué devait motiver plus spécifiquement son appréciation du bon aménagement des lieux au regard du contexte bâti environnant à proximité des bâtiments de la partie intervenante, notamment en tenant compte du bien des parties requérantes, qui se trouve à proximité immédiate du projet litigieux. À cet égard, les motifs de l’acte attaqué selon lesquels « le contexte bâti existant avoisinant est assez hétéroclite (habitations unifamiliales rez+1, voire rez+2) » et « dans l’ensemble, les bâtiments proposés s’inscrivent valablement dans le tissu bâti existant » ne révèlent pas suffisamment un tel examen. Concernant les critiques prises des motifs fondant les dérogations accordées au RCU, il est renvoyé à l’examen de la première branche du troisième moyen. La troisième branche du troisième moyen est partiellement fondée. D. Sur la quatrième branche
  7. La motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement XIII - 8262 - 30/40 les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
  8. En l’espèce, lors de l’enquête publique, les parties requérantes ont introduit une réclamation rédigée comme suit : « Monsieur le Bourgmestre, Propriétaire avec mon frère de l’immeuble situé à Hautrage Etat 340 rue du Petit Villerot, nous introduisons une réclamation suite à la demande de permis d’urbanisme introduite par la SCA Miquetot. Nous avons pris connaissance du projet au service de l’aménagement du territoire pour constater que :
  9. Le projet déroge gravement au règlement communal d’urbanisme comme souligné sur l’annexe 26 : - Le recul sur l’alignement - Le profondeur de la construction supérieure à 15 m - La hauteur sous corniche non comprise entre 5.50 m et 7.00 m
  10. Le projet s’écarte totalement du caractère rural de la zone et des bâtiments voisins.
  11. Le projet porte gravement atteinte au respect de la vie privée de nos locataires. Il comporte en effet de nombreuses fenêtres offrant une vue panoramique sur notre jardin et ses dépendances.
  12. L’implantation de l’extension demandée n’offre pas les garanties de sécurité en cas d’incendie. Il serait impossible aux véhicules de pompier de manœuvrer en raison du caractère exigu du passage latéral. En cas d’incendie, nous nous inquiétons également des possibilités d’extension à notre bien.
  13. Une telle construction porterait une nouvelle atteinte à la valeur de notre propriété.
  14. La phase 2 de ce projet pour le moins “pharaonique” fait toujours l’objet d’une demande d’annulation auprès du Conseil d’Etat sous le numéro G/A 218.902/XIII-
  15. Le Conseil n’a pas encore statué sur notre requête, il convient de prendre cet élément de fait important en compte dès lors que les répercussions d’une annulation pourraient impacter de manière profonde la demande de construction déposée par la SCA Miquetot. Le nouveau projet étant déjà introduit auprès du fonctionnaire délégué de la Région Wallonne, nous l’informons également de notre réclamation d’autant plus que nous remettons en cause la justification par le biais de l’article 127 du CWATUP qui stipule que le permis est délivré par le gouvernement ou le fonctionnaire délégué en raison du caractère de service public ou communautaire du projet. […]». XIII - 8262 - 31/40
  16. L’acte attaqué comporte la motivation suivante : « […] Considérant qu’il résultait des caractéristiques du projet, de son impact sur l’environnement pris au sens large, de sa localisation, qu’il n’y avait pas lieu de requérir la réalisation d’une étude d’incidences du projet sur l’environnement, qu’en outre le dossier permet d’appréhender de manière adéquate et suffisante les divers impacts du projet; Considérant en effet que de par la nature des travaux (l’extension d’une maison de repos), le projet n’induit pas de nuisances particulières nécessitant études plus complètes, ni alternatives. Les éléments présentés étant par ailleurs suffisamment explicites que pour ne pas nécessiter un résumé non technique de leurs incidences; […] Attendu que les dispositions de l’article 127 du CWATUP, qui stipule que le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué, sont applicables étant donné que la demande concerne des constructions et équipements de service public ou communautaires (art. 127, § 1, 7°); […] Considérant que le projet déroge au règlement communal d’urbanisme approuvé en date du 31/07/2006 pour les motifs suivants : ➢ le recul sur alignement; ➢ la profondeur de construction supérieure à 15 m; ➢ la hauteur sous corniche non comprise entre 5.50 m et 7.00 m; Considérant que la demande de permis a été soumise aux mesures particulières de publicité conformément aux articles 330, 11°, et 127, § 3, du C.W.A.T.U.P.; Considérant que l’enquête publique a été réalisée du 16/08/2017 au 31/08/2017; Considérant qu’une réclamation a été introduite lors de cette enquête publique; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : ➢ non-respect de la vie privée; ➢ l’implantation proposée n’offre pas de garantie de sécurité en cas d’incendie, une moins-value pour l’habitation; ➢ une demande d’annulation auprès du conseil d’état pour la phase précédente; ➢ la remise en question sur la procédure appliquée (article 127); […] Considérant que l’avis du Zone de secours Hainaut Centre - Poste de SAINT- GHISLAIN, sollicité en date du 07/08/2017 et transmis en date du 31/08/2017 est favorable conditionnel; Considérant que l’avis de la DGO ARNE - Cours d’eaux non navigables - Service extérieur, sollicité en date du 07/08/2017 et transmis en date du 10/08/2017 est favorable; Vu le reportage photographique joint à la demande et déterminant les caractéristiques du bâti existant; XIII - 8262 - 32/40 Vu le rapport descriptif dressé par l’auteur de projet ainsi que la motivation des dérogations sollicitées par rapport au RCU; Vu les contacts préalables pris avec mon administration; Attendu que la demande consiste en : ➢ la démolition des annexes superflues existantes (la chapelle, la véranda à l’arrière, la véranda dans la cour, les volumes à toiture plate greffés à droite du bâtiment existant); ➢ la transformation intérieure du bâtiment existant et modification de certaines fenêtres; ➢ la construction d’une aile supplémentaire à l’arrière de l’ensemble existant (phase3); ➢ la construction d’un volume suspendu à l’arrière; ➢ la construction d’un sas d’entrée; ➢ l’agrandissement de l’espace de vie commun et le remplacement de la véranda à l’arrière par un volume secondaire (extension de la salle à manger); Vu les permis d’urbanisme à durée limitée délivrés en 2004 et 2006 pour la réalisation de bâtiments provisoires d’hébergement; Attendu que ces permis sont arrivés à échéance; que le présent projet tend justement à prévoir des bâtiments définitifs, garants de meilleures conditions d’accueil; Vu à ce sujet, les phases proposées: - bâtiment couvert par permis de 2004 à démolir après réalisation de la phase 1; - bâtiment couvert par permis de 2006 à démolir après réalisation de la phase 2; Vu le permis d’urbanisme délivré le 16/11/2012 concernant la construction de nouvelles chambres dans la maison de retraite de Coin du Bonheur; Vu le rapport du Service incendie garantissant la sécurisation nécessaire moyennant conditions et répondant de même à la réclamation portant sur la sécurité en cas d’incendie; Considérant en ce qui concerne le solde des doléances de la réclamation reprises ci-avant que le projet fait partie d’un ensemble existant (home) compatible avec le plan de secteur y afférent et dont la procédure est conforme à l’article 127 du CWATUP en matière de délivrance de permis; Considérant que les bâtiments existants présentent un certain gabarit relativement imposant implantés au milieu de la parcelle; Considérant que le contexte bâti existant avoisinant est assez hétéroclite (habitations unifamiliales rez + 1, voire rez + 2); Considérant que dans l’ensemble, les bâtiments proposés s’inscrivent valablement dans le tissu bâti existant, qu’ils seront correctement proportionnés par rapport au bâtiment principal existant; qu’ils adoptent par ailleurs un langage architectural conforme au contexte plus élargi (bâtiments allongés, de faible profondeur, couverts de toitures à versants); Considérant que le projet garantit une continuité dans le bâti existant de par l’adossement de la nouvelle aile au bâtiment principal arrière; XIII - 8262 - 33/40 Considérant que les volumes secondaires (volume suspendu arrière, sas d’entrée, volume extension salle à manger) présentent une bonne articulation avec la trame bâti existante; Considérant de plus que le gabarit de l’aile supplémentaire présente une hauteur sous corniche et une hauteur sous faîte identique à l’existant ainsi qu’une architecture semblable aux phases précédentes; Considérant que les actes et travaux projetés respectent les lignes de force du paysage, que le permis d’urbanisme peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d’un RCU dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistiques ou architecturales; Considérant au vu de ce qui précède qu’il peut être fait application de l’article 127, § 3, du CWATUP; DECIDE Article 1er : Le permis d’urbanisme sollicité par la SCA MIQUETOT est octroyé en s’écartant des prescriptions du RCU, sans préjudice du droit des tiers et aux conditions suivantes : ➢ […] ➢ respecter l’avis de la Zone de secours Hainaut Centre datant du 25/08/2017 dont copie jointe en annexe; ➢ […] ». Par ces motifs, l’auteur de l’acte attaqué a identifié les griefs formulés dans la réclamation des parties requérantes, s’agissant du « non-respect de la vie privée », de « l’implantation proposée n’offre pas de garantie de sécurité en cas d’incendie, une moins-value pour l’habitation », de l’existence d’« une demande d’annulation auprès du Conseil d’Etat pour la phase précédente » et de « la remise en question sur la procédure appliquée (article 127) ». L’existence d’aucune erreur en fait n’est soutenue sur ce point.
  17. L’auteur de l’acte attaqué ne réserve cependant aucune motivation en réponse au grief pris du non-respect de la vie privée des parties requérantes en ce qu’il est soutenu que le projet litigieux comporte « de nombreuses fenêtres offrant une vue panoramique sur notre jardin et ses dépendances ». Certes, il ressort des plans joints à la demande qu’une partie des actes et travaux autorisés par l’acte attaqué ne seront pas directement visibles depuis le bien des parties requérantes dès lors qu’ils seront dissimulés par les bâtiments existants de la partie intervenante. Il ressort toutefois des plans que les nombreuses fenêtres créées dans les chambres prévues aux étages de l’extension projetée occasionneront pour certaines des vues obliques vers le bien des parties requérantes. Il importe peu que ces vues ne puissent pas être nécessairement qualifiées de panoramiques dès lors qu’elles participent à une atteinte à l’intimité dénoncée sans ambiguïté dans la réclamation des parties requérantes. XIII - 8262 - 34/40 Il s’ensuit que l’exactitude et la pertinence du grief exposé par les parties requérantes dans leur réclamation ressortait du dossier administratif en sorte qu’il s’imposait que l’auteur de l’acte attaqué motive adéquatement sa position sur ce point. Les motifs de l’acte attaqué par lesquels son auteur estime avoir été adéquatement informé des incidences environnementales du projet ne suffisent pas à répondre adéquatement à ce grief. Enfin, l’acte attaqué ne comporte pas de motif pris de l’existence d’un « important massif boisé » entourant le projet, dont s’autorisent pourtant les parties adverse et intervenante. La critique de légalité est fondée sur ce point.
  18. S’agissant de la moins-value causée au bien des réclamants, le grief exposé dans la réclamation n’est pas suffisamment précis pour justifier une réponse spécifique dans la motivation à l’acte attaqué, dès lors que la critique des parties requérantes dans leur réclamation du 20 août 2017 sur ce point reste très générale et non étayée. La critique de légalité n’est pas fondée sur ce point.
  19. L’auteur de l’acte attaqué assortit la délivrance du permis litigieux au respect de l’avis du 25 août 2017 de la zone de secours, ce qui constitue une réponse aux griefs formulés quant aux risques en termes de sécurité. En effet, cette instance spécialisée en matière de risque incendie n’a pas relevé les problèmes craints mis en exergue par les parties requérantes dans leur réclamation. Au demeurant, les parties requérantes n’explicitent pas clairement dans leur requête en quoi les risques allégués n’ont pas été correctement appréhendés par l’instance spécialisée, à laquelle se réfère l’auteur de l’acte attaqué. La critique de légalité n’est pas fondée sur ce point.
  20. L’acte attaqué ne comporte aucun motif spécifique en réponse au grief pris de l’existence d’un recours en annulation pendant contre le permis d’urbanisme du 16 novembre 2012 du fonctionnaire délégué. Ce grief est clairement et précisément exposé dans la réclamation. XIII - 8262 - 35/40 Cependant, les parties requérantes n’ont plus intérêt à cet aspect du moyen au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État compte tenu du prononcé, depuis lors, de l’arrêt n° 240.683 du 8 février 2018, qui a rejeté le recours en annulation introduit contre le permis d’urbanisme du 16 novembre
  21. Partant, la critique de légalité n’est pas de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision prise. Par ailleurs, les parties requérantes n’ont été privées d’aucune garantie et la critique de légalité est étrangère au sens de la décision prise. La critique de légalité n’est pas recevable.
  22. Enfin, il résulte de l’examen de la seconde branche du deuxième moyen que le fonctionnaire délégué a pu considérer, à juste titre, qu’il était compétent pour intervenir en application de l’article 127, § 1er, du CWATUP.
  23. La quatrième branche du troisième moyen est partiellement fondée. E. Sur la cinquième branche Sur la recevabilité
  24. Pour rappel, la partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité de cette branche, pris de l’absence d’intérêt au moyen. L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que : « Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». La section de législation du Conseil d’État a synthétisé l’objectif poursuivi, s’agissant d’« évit[er] que l’annulation ne puisse être prononcée sur le fondement de la violation d’une formalité considérée comme substantielle alors que son accomplissement n’aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant » . Dans son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a relevé notamment ce qui suit : « B.44.
  25. Dans les travaux préparatoires, la portée de cette disposition a été précisée comme suit : XIII - 8262 - 36/40 “ S’inspirant de l’arrêt Danthony rendu en décembre 2011 par l’assemblée générale du Conseil d’État de France, le projet de loi rappelle la nécessité d’un intérêt au moyen. Il s’agit d’éviter que l’annulation ne puisse être prononcée sur le fondement d’une irrégularité alors que son accomplissement n’aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant. (…) Cette nouvelle disposition tend à rappeler la nécessité d’un intérêt au moyen en évitant que l’annulation ne puisse être prononcée sur le fondement d’une irrégularité qui n’aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant, l’aurait privé d’une garantie ou aurait pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Cette mesure n’affecte, cependant, pas la jurisprudence relative aux dispositions qui sont d’ordre public, ni ne modifie la notion d’intérêt au recours telle qu’interprétée par le Conseil d’État. Elle est étrangère aussi à la compétence de l’auteur de l’acte ou même aux formalités substantielles susceptibles de l’affecter” (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5- 2277/1, pp. 4 et 11). B.44.
  26. La disposition attaquée consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts ». En l’espèce, la critique de légalité formulée par les parties requérantes est bien de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision prise puisqu’en substance, elle consiste à soutenir qu’au regard de l’avis du 25 août 2017 de la zone de secours Hainaut Centre, l’auteur de l’acte attaqué aurait dû inviter la demanderesse de permis à « corriger » son projet afin de le mettre en adéquation avec les exigences de sécurité. Par ailleurs, il importe peu que le rapport rédigé par la zone de secours postérieurement à l’acte attaqué et à la construction du projet ne constate pas d’infraction à la réglementation applicable. La légalité de l’acte attaqué doit être vérifiée au jour de l’adoption de celui-ci, quelle que soit la manière dont il a été effectivement exécuté. Les parties requérantes ont intérêt au moyen.
  27. Il a déjà été rappelé que sont irrecevables les nouveaux moyens ou développements soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public ou ont pu être portés à la connaissance de la partie requérante préalablement à la prise de connaissance du dossier administratif. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. En l’espèce, les développements du mémoire en réplique pris de la méconnaissance de l’article 123 du CWATUP sont inédits. Ils ne relèvent pas de XIII - 8262 - 37/40 l’ordre public et auraient pu être soulevés dès la requêté. Ils sont tardifs et, par voie de conséquence, irrecevables. Sur le fond
  28. Dans son avis favorable conditionnel du 25 août 2017, la zone de secours Hainaut Centre expose notamment ce qui suit : « […] B. Avis
  29. Manquements constatés aux règlementations d’application/ règles de bonne pratique - Le projet ne répond pas de manière satisfaisante à l’annexe 2/1 de l’AR du 07.07.1994 (normes de base) pour ce qui concerne les points suivants : N°1: - Art. 5.1.2.1 : La chaufferie en sous-sol est en communication avec les vides ventilés. Une porte doit être placée pour compartimenter le local qui contient la chaudière conformément à la norme NBN B 61-001 +A1 pour une puissance supérieure à 70 Kw. N°2: - Art. 6.4.1.2 : La superficie des sas ascenseurs n’est pas au moins équivalente à la surface de la cabine pour permettre l’évacuation des personnes à mobilité réduite. N°3: - Art. 6.4.1.4 : La largeur des portes palières de l’ascenseur ne présentent pas un minimum de 90 cm. - Le projet ne répond pas de manière satisfaisant à l’annexe 119 du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé pour ce qui concerne les points suivants : N°4: - Art. 3.4 : Les portes suivantes doivent s’ouvrir dans les 2 sens: * la porte située entre le salon 1 et la salle à manger. * les portes du couloir des chambres 1.11 à 1.13 N°5: - Art. 4.3.4 : La largeur du couloir situé au niveau du bureau et du local des familles au R0 ne présente pas 120 cm de largeur sur toute sa longueur. N°6: - Art. 4.3.6 : Le sous-compartiment des chambres 0.6 à 0.9 ne présente pas une seconde voie d’évacuation conforme. La seconde voie d’évacuation doit traverser la salle à manger avant d’arriver soit à l’extérieur, soit vers le sas d’entrée, soit vers la cage d’escalier de la nouvelle aile (phase 3). - À défaut de réglementation spécifique pour les points concernés et en vertu de l’Art. 135 de la NLC, nous estimons que le projet ne répond pas aux règles de bonne pratique en matière de sécurité incendie pour ce qui concerne les points suivants : N°7: - Evacuation : pour les personnes à mobilité réduite, à défaut d’un ascenseur et de ses sas conformes dans leurs dimensions et superficies, il n’est pas possible de procéder à une évacuation horizontale des chambres 1.9, 1.11 à 1.13 et 2.1 à 2.8, ainsi que des salons 4, 5 et 6 ou encore du salon Alzheimer ». Il ressort de l’article 1er du dispositif à l’acte attaqué que son auteur a assorti la délivrance du permis d’urbanisme sollicité au respect de « l’avis de la Zone de Secours Hainaut Centre datant du 25/08/2017 dont copie jointe en annexe ». XIII - 8262 - 38/40
  30. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des manquements constatés par la zone de secours, il s’imposait que l’auteur de l’acte attaqué apprécie concrètement dans quelle mesure le projet litigieux tel que présenté pouvait être mis en œuvre tout en respectant l’ensemble des recommandations formulées. Les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de s’assurer que l’auteur de l’acte attaqué a bien procédé à un tel examen, le simple fait de prévoir le respect de l’avis de la zone de secours étant insuffisant à cet égard. La cinquième branche du troisième moyen est fondée. En conclusion, le troisième moyen n’est pas fondé en ses deux premières branches. Il l’est en revanche en ses troisième à cinquième branches. VI. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VII. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à leur demande pour un montant de base de 700 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du fonctionnaire délégué de la Région wallonne du 17 novembre 2017 qui octroie à la SCA Miquetot un permis d’urbanisme ayant pour objet l’extension d’une maison de repos. Article
  31. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse. XIII - 8262 - 39/40 Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 20 janvier 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8262 - 40/40 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.695 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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