id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.702 No Rôle: A. 228748/XV-4176 Affaire: Arrêt 252702 - Tourisme - 20/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-27 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:02 Fiche Arrêt no 252.702 du 20 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.702 du 20 janvier 2022 A. 228.748/XV-4176 En cause : la société anonyme MAS, ayant élu domicile chez Mes Ilan WALRAVEN et Philippe SIMONART, avocats, rue Jacques Jordaens, 9 1000 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux, 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 août 2019, la société anonyme (SA) MAS demande l’annulation de « la décision de Madame l’échevin de l’Urbanisme agissant pour le Bourgmestre de la ville de Bruxelles du 5 février 2019, déclarant non-conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis ou, en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur, l’exercice de l’activité de l’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis rue de Spa, 18 à 1000 Bruxelles ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4176 - 1/8 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre a exposé son rapport. Me Anissa Laïch, loco Mes Ilan Walravens et Philippe Simonart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 252.701 du 20 janvier 2022. Il y a lieu de s’y référer IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties En réplique, la partie requérante indique d’abord ce qui suit : « Concernant la recevabilité de la requête en annulation, […], la partie adverse se réfère aux arguments développés dans le mémoire en réponse du Ministre- Président de la Région de Bruxelles-Capitale, déposé dans le cadre du recours A. 226.152/XV-3859. À supposer cette pratique admise, la requérante réplique dès lors aux arguments soulevés dans le mémoire en réponse susmentionné » . XV - 4176 - 2/8 Elle affirme, ensuite, qu’il est concevable qu’un immeuble affecté au logement accueille une population différente de celle d’un établissement hôtelier, soit une population de passage. Mais elle estime que ce critère de « population de passage » n’est pas pertinent pour distinguer le logement de l’établissement hôtelier, de même que celui de la domiciliation. La notion de domiciliation empêcherait, selon elle, de vivre dans un logement en qualité de résidence secondaire, et la notion de « population de passage » serait subjective. Elle considère de plus que le critère de la durée doit également être écarté, sur la base de l’exposé des motifs du PRAS. Dans son dernier mémoire, elle maintient que les locations qu’elle réalise au sein de son immeuble ne s’apparentent pas à un régime de location au sein d’un établissement hôtelier dès lors qu’elle ne fournit aucun service pendant la durée de cette location. Elle maintient que son bien loué doit être qualifié « de logement meublé, utilisé le cas échéant en tant que résidence non principale ». Elle se prévaut du rapport de l’auditeur qui a été déposé dans l’affaire n° A.226.049/XV-3847 qui a confirmé que la notion de services est « consubstantielle à la notion d’établissement hôtelier » dans le PRAS. Elle en déduit qu’il est donc exclu de tenir compte uniquement de la durée de séjour ou de la présence d’une clientèle de passage. Se fondant sur une étude d’évaluation de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, confiée à l’Université libre de Bruxelles, par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, elle considère que le bien qu’elle donne en location doit être qualifié de logement meublé, utilisé, le cas échéant, en tant que résidence non principale. Elle indique, enfin, qu’elle a contesté la conformité de l’ordonnance précitée au droit européen de sorte que l’analyse de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est indissociable de l’examen au fond du dossier, à savoir l’analyse de la conformité de la réglementation ici en cause au regard de la directive « services ». La suite de son dernier mémoire est consacrée à l’examen d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 (affaires jointes C-724/18 et C-727/18) qui concerne le régime français de l’hébergement touristique, tout en procédant à une comparaison avec le régime bruxellois. Dans son dernier mémoire, la partie adverse s’en réfère à son mémoire en réponse. XV - 4176 - 3/8 IV.2. Appréciation Le régime applicable aux hébergements touristiques, en Région de Bruxelles-Capitale, est fixé par l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de cette ordonnance. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Toute exploitation d’un hébergement touristique est soumise à déclaration préalable et à enregistrement dans le cadre de l’une des catégories définies à l’article 3, 4° à 9°, ou dans le cadre d’une catégorie complémentaire ou d’une sous- catégorie arrêtée par le gouvernement, ainsi qu’au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance ». Un hébergement touristique est, selon l’article 3, 2°, de cette ordonnance: « Tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes ». L’article 14 de la même ordonnance indique ce qui suit : « La déclaration préalable visée à l’article 4 est effectuée auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses arrêtés d’exécution ». L’article 16, §§ 1er et 2, de la même ordonnance prévoit ce qui suit : « § 1er. La déclaration préalable est introduite auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement au moyen d’un formulaire dont la forme et les mentions minimales sont déterminées par le gouvernement par catégories et, le cas échéant, par sous- catégories. Un écrit accusant la bonne réception de la déclaration préalable avec mention de la date et renseignant le déclarant de son caractère complet ou non, lui est adressé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Si le dossier est complet, l’écrit constitue un accusé de réception. Le délai visé au paragraphe 3 commence à courir à partir de l’envoi dudit écrit. § 2. Si le dossier est incomplet, l’écrit s’accompagne d’une notification des pièces manquantes dont la date d’envoi est prise pour le début du délai dont dispose le déclarant pour compléter sa déclaration. Passé ce délai, le fonctionnaire désigné par le gouvernement ne procède pas à l’enregistrement s’il juge ne pas disposer d’un dossier complet comme demandé ». Les articles 6 et 7 de l’arrêté 24 mars 2016 portent ce qui suit : « Art. 6. § 1er. L’exploitant introduit sa déclaration auprès du directeur chef de service Économie, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier XV - 4176 - 4/8 électronique, au moyen du formulaire de déclaration préalable établi par l’Administration. […]. Art. 7. § 1er. La déclaration préalable est accompagnée des documents suivants : […] 10° l’attestation de sécurité d’incendie visée à l’article 5, 2°, a), de l’ordonnance ou, si l’article 27 est d’application, l’attestation de contrôle simplifié ; 11° l’attestation visée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; […] ». Les deux attestations mentionnées sont décrites comme suit dans l’article 5 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Sans préjudice de l’article 4, l’exploitation d’un hébergement touristique est soumise aux conditions suivantes : […] 2° conditions liées à l’hébergement touristique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.