id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.704 No Rôle: A. 227483/XV-4013 Affaire: Arrêt 252704 - Tourisme - 20/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-21 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-10 06:02 Fiche Arrêt no 252.704 du 20 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Tourisme Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.704 du 20 janvier 2022 A. 227.483/XV-4013 En cause : la société anonyme SMARTFLATS, ayant élu domicile chez Mes Ilan WALRAVENS et Philippe SIMONART, avocats, rue Jacques Jordaens, 9 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS, Rémi QUINTIN et Benoît CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, 253-40 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 20 février 2019, la société anonyme (SA) Smartflats demande l’annulation de « la décision datée du 20 décembre 2018 de Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : - Constatant la non-conformité du dossier de la déclaration préalable introduite le 13 septembre 2017 par la SA Smartflats pour l’hébergement touristique, catégorie « Résidence de tourisme », sis rue de Namur 89 à 1000 Bruxelles ; - Confirmant la décision du 7 septembre 2018 par laquelle le directeur-chef de service Économie de Bruxelles Économie et Emploi refuse l’enregistrement de l’hébergement touristique susmentionné ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 4013 - 1/16 Mme Geneviève Martou, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Pascale Vandernacht, président de chambre a exposé son rapport. Me Anissa Laïch, loco Mes Ilan Walravens et Philippe Simonart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Comme il a déjà été exposé dans l’arrêt n° 252.703 du 20 janvier 2022 (affaire A. 227.482/XV-4012), la partie requérante est une société anonyme dont l’objet social inclut notamment, selon l’article 3 de ses statuts : « […] Toutes activités immobilières et de gestion de patrimoine et notamment toutes opérations impliquant l’intervention au titre d’agent à la location et/ou la vente, l’acquisition, la vente, la location ou la prise à bail de tous biens de nature immobilière ou mobilière […] ». Celle-ci exploite un immeuble, sis 89, rue de Namur à Bruxelles, comprenant trois appartements (ci-après « l’immeuble »). L’immeuble est affecté à une activité d’hébergement touristique. 2. À la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Région de XV - 4013 - 2/16 Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de ladite ordonnance, la partie requérante introduit, le 13 septembre 2017, le formulaire de déclaration préalable, conformément aux articles 4, 14 et 16 de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée, en vue d’obtenir l’enregistrement de son immeuble, en qualité d’hébergement touristique, dans la catégorie « résidence de tourisme », au sens de l’article 3, 6°, de cette même ordonnance. 3. Le 28 septembre 2017, les services de la partie adverse adressent un courrier accusant réception du dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique de l’immeuble. Ils indiquent toutefois dans ce courrier ce qui suit : « Votre déclaration préalable sera considérée comme complète dès la réception des deux attestations que doivent vous délivrer les services de la commune : - attestation de sécurité d’incendie -attestation démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ». Ces deux attestations sont visées respectivement aux articles 5, 2°, a), et 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014 précitée. 4. Le 22 août 2018, la ville de Bruxelles adresse une décision aux services de la partie adverse, par laquelle elle refuse d’accorder l’attestation de conformité urbanistique pour l’immeuble de la partie requérante. « L’exercice de l’activité de l’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis : rue de Namur 89 à 1000 Bruxelles “Smartflats Royal” (résidence de tourisme de 3 appartements pour une occupation maximale de 20 personnes sur 320 m²) […] N’est pas conforme à la destination de l’immeuble, telle que mentionnée dans le permis ou en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur ». Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation, déposé par la même partie requérante et enrôlé sous le n° A.227.482/XV-4012. Par son arrêt n° 252.703 du 20 janvier 2022, le Conseil d’État a rejeté ce recours. 5. Le 6 septembre 2018, le directeur chef de service Économie du service Bruxelles Économie et Emploi (BEE) de la partie adverse notifie à la partie requérante sa décision de refuser l’enregistrement de son immeuble en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme ». XV - 4013 - 3/16 Cette décision se fonde sur celle transmise par la ville de Bruxelles qui refuse la délivrance de l’attestation de conformité urbanistique pour l’immeuble. Cette décision est motivée comme suit : « Votre dossier de déclaration préalable en vue de l’enregistrement d’un hébergement touristique catégorie "Résidences de tourisme" sis rue de Namur 89 à 1000 Bruxelles n’est pas conforme. En effet, sur base des documents disponibles, il s’avère que la condition d’exploitation précisée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique, n’est pas rencontrée. […] Or, le département Urbanisme de la ville de Bruxelles, par courrier daté du 22 août 2018 atteste que l’exercice de l’activité d’hébergement touristique au sein de l’immeuble sis rue de Namur 89 à 1000 Bruxelles (résidence de tourisme, 3 appartements pour une occupation maximale de 20 personnes sur 320 m²) n’est pas conforme à la destination de l’immeuble telle que mentionnée dans le permis ou en l’absence d’une telle mention, telle qu’elle résulte des plans d’affectation en vigueur (voir document en annexe). Sur base de ce qui précède, nous sommes au regret de vous informer que votre dossier de déclaration préalable doit être clôturé par un refus d’enregistrement. Par conséquent, vous ne pouvez pas exploiter l’hébergement touristique concerné. […] ». 6. Le 8 octobre 2018, la partie requérante introduit, auprès du ministre du bruxellois en charge du tourisme, soit le Ministre-Président, le recours organisé par l’article 21 de l’ordonnance du 8 mai 2014, précitée, contre la décision du 6 septembre 2018 des services de la partie adverse. 7. Le 20 décembre 2018, le Ministre-Président décide de constater la non- conformité du dossier de déclaration préalable introduit par la partie requérante, le 13 septembre 2017, en vue d’obtenir l’enregistrement en qualité d’hébergement touristique, catégorie « résidence de tourisme », de l’immeuble, et par conséquent, de confirmer la décision du directeur chef de service Économie du 6 septembre 2018. Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 4013 - 4/16 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours contre l’acte attaqué en raison du défaut d’intérêt à agir de la partie requérante. Elle fonde son exception sur deux arguments, à savoir, d’une part, que l’absence d’attestation de sécurité incendie suffirait à justifier l’acte attaqué et, d’autre part, que l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’annulation est illégitime. Quant au premier argument, elle souligne qu’aucune attestation de sécurité incendie couvrant l’immeuble n’a été fournie. Elle rappelle, à cet égard, que l’acte attaqué le mentionne et que ce constat n’est pas contesté par la partie requérante ni au regard du droit européen, dans sa requête, de telle sorte que cette dernière n’aurait pas intérêt à agir. Quant au second argument, elle rappelle qu’« [il] faut que l’intérêt qui se trouve lésé par la décision contestée ne soit pas contraire à des lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et puisse dès lors être qualifié de légitime ». Elle cite l’arrêt n° 237.106 du 19 janvier 2017 pour illustrer son propos, et estime que cette jurisprudence est transposable au cas d’espèce « puisque l’exploitation du bien en tant qu’établissement hôtelier constituerait, selon la ville de Bruxelles, un changement d’affectation non couvert par un permis d’urbanisme et serait contraire au PRAS, en telle sorte que la partie requérante revendique qu’on l’autorise à exercer une activité qui la mettrait en infraction urbanistique ». Elle considère ainsi que la partie requérante se prévaut d’un intérêt illégitime, dans la mesure où elle poursuit l’annulation d’un acte l’empêchant d’exercer son activité d’hébergement touristique, au motif qu’elle est en infraction urbanistique. Elle tend donc, selon elle, à établir la possibilité d’exploiter l’immeuble alors que celui-ci est en infraction urbanistique. Elle décrit également en quoi le raisonnement de la ville de Bruxelles est conforme à la réglementation urbanistique en vigueur, après avoir rappelé la position de la partie requérante. Elle donne, d’abord, la définition d’un hébergement touristique, visée à l’article 3, 2°, de l’ordonnance du 8 mai 2014 précitée, et de l’établissement hôtelier selon le plan régional d’affectation du sol (PRAS). Elle cite également la définition XV - 4013 - 5/16 de l’établissement hôtelier dans le classeur du PRAS, et en déduit que la lecture que la commune fait de cette notion n’est pas neuve. Elle insiste sur le fait que l’établissement hôtelier est défini comme un établissement d’accueil de personnes, le gouvernement ayant voulu lier les notions d’accueil et de clientèle de passage dans le PRAS. Le critère de clientèle de passage est donc essentiel, selon elle, pour qu’il soit question d’un établissement hôtelier et fait valoir que l’immeuble litigieux est destiné à une clientèle de passage. Elle rappelle également le contenu de l’interpellation du secrétaire d’État à l’Urbanisme au Parlement bruxellois en 2012 au sujet de la définition à donner à la notion d’établissement hôtelier au sens du PRAS, pour appuyer sa thèse. Elle indique qu’il faut aussi avoir égard à la notion de logement au sens du PRAS, puisque celle-ci et celle d’établissement hôtelier sont mutuellement exclusives. Elle mentionne la définition donnée par le glossaire du PRAS du logement, et en déduit que l’usage des mots « habitation » et « résidence » implique une certaine permanence, au contraire de l’établissement hôtelier. Il ne saurait donc être question, selon elle, d’un logement pour une clientèle de passage. Elle renvoie à la position adoptée par le ministre dans la circulaire explicative du 10 mai 2016 relative aux missions de la commune et du bourgmestre dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 8 mai 2014, dont elle cite un large extrait. Enfin, elle revient sur la notion de « services fournis à la clientèle », qui constitue, selon elle, un critère additionnel pour déterminer si la destination d’un immeuble est celle d’un établissement hôtelier ou d’un logement. Elle estime toutefois que l’absence de fourniture de services ne permet pas d’exclure que le bien immobilier visé soit destiné à un établissement hôtelier. Si tel était le cas, la définition du glossaire du PRAS de l’établissement hôtelier indiquerait plutôt un établissement « offrant » des services plutôt que « pouvant offrir » des services. Qui plus est, elle relève qu’une série de services sont offerts aux clients, services qui, selon elle, « ne sont pas tous fournis dans le cadre de la mise en location d’un logement, même meublé ». Elle déduit de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la partie requérante est fondée sur un intérêt illégitime, justifiant son rejet. En réplique, la partie requérante fait valoir que l’examen des deux volets de l’exception d’irrecevabilité est lié à celui du fond du dossier, auquel elle renvoie. XV - 4013 - 6/16 Elle ajoute toutefois, quant à la deuxième partie de l’exception, qu’« il est indéniable qu’un immeuble affecté au logement accueille une population différente de celle d’un établissement hôtelier, ce dernier se voyant fréquenté par une clientèle de passage ». Elle estime que les notions de « population de passage » et de « domiciliation » ne permettent pas de distinguer le logement de l’établissement hôtelier. La notion de « domiciliation » empêcherait de vivre dans un logement en qualité de résidence secondaire, et la notion de « population de passage » serait subjective. Elle considère que le critère de la durée doit également être écarté, sur base de l’exposé des motifs du PRAS. Dans son dernier mémoire, elle répète que les biens qu’elle donne en location ne sont pas des établissements qui relèvent du secteur hôtelier et qu’elle ne procure aucun service de cette nature. Elle se prévaut du rapport de l’auditeur qui a été déposé dans l’affaire n° A. 226.049/XV-3847 qui a confirmé que la notion de services est « consubstantielle à la notion d’établissement hôtelier » dans le PRAS. Elle en déduit qu’il est donc exclu de tenir compte uniquement de la durée de séjour ou de la présence d’une clientèle de passage. Se fondant sur une étude d’évaluation de l’ordonnance du 8 mai 2014 confiée à l’Université libre de Bruxelles par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, elle considère que le bien qu’elle donne en location doit être qualifié de logement meublé, utilisé, le cas échéant, en tant que résidence non principale. Elle souligne également que la commune a mis en suspens sa demande d’obtention d’une attestation de sécurité incendie tant que l’attestation de conformité urbanistique ne serait pas délivrée. Elle indique, enfin, qu’elle a contesté la conformité de l’ordonnance précitée au droit européen de sorte que l’analyse de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est indissociable de l’examen au fond du dossier, à savoir l’analyse de la conformité de la réglementation ici en cause au regard de la directive « services ». La suite de son dernier mémoire est consacrée à l’examen d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 (affaires jointes C-724/18 et C-727/18) qui concerne le régime français de l’hébergement touristique, tout en procédant à une comparaison avec le régime bruxellois. XV - 4013 - 7/16 IV.2. Appréciation Le régime applicable aux hébergements touristiques, en Région de Bruxelles-Capitale, est fixé par l’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’hébergement touristique ainsi que par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mars 2016 portant exécution de cette ordonnance. En vertu de l’article 4 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Toute exploitation d’un hébergement touristique est soumise à déclaration préalable et à enregistrement dans le cadre de l’une des catégories définies à l’article 3, 4° à 9°, ou dans le cadre d’une catégorie complémentaire ou d’une sous- catégorie arrêtée par le gouvernement, ainsi qu’au respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance ». Un hébergement touristique est, selon l’article 3, 2°, de cette ordonnance : « Tout logement proposé pour une ou plusieurs nuits, à titre onéreux, de manière régulière ou occasionnelle, à des touristes ». L’article 14 de la même ordonnance indique ce qui suit : « La déclaration préalable visée à l’article 4 est effectuée auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement, conformément aux conditions et procédures déterminées par la présente ordonnance et ses arrêtés d’exécution ». L’article 16, §§ 1er et 2, de la même ordonnance prévoit ce qui suit : « § 1er. La déclaration préalable est introduite auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement au moyen d’un formulaire dont la forme et les mentions minimales sont déterminées par le gouvernement par catégories et, le cas échéant, par sous- catégories. Un écrit accusant la bonne réception de la déclaration préalable avec mention de la date et renseignant le déclarant de son caractère complet ou non, lui est adressé par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Si le dossier est complet, l’écrit constitue un accusé de réception. Le délai visé au paragraphe 3 commence à courir à partir de l’envoi dudit écrit. § 2. Si le dossier est incomplet, l’écrit s’accompagne d’une notification des pièces manquantes dont la date d’envoi est prise pour le début du délai dont dispose le déclarant pour compléter sa déclaration. Passé ce délai, le fonctionnaire désigné par le gouvernement ne procède pas à l’enregistrement s’il juge ne pas disposer d’un dossier complet comme demandé ». Les articles 6 et 7 de l’arrêté 24 mars 2016 portent ce qui suit : « Art. 6. § 1er. L’exploitant introduit sa déclaration auprès du directeur chef de service Économie, soit par envoi recommandé à la poste, soit par courrier XV - 4013 - 8/16 électronique, au moyen du formulaire de déclaration préalable établi par l’Administration. […]. Art. 7. § 1er. La déclaration préalable est accompagnée des documents suivants : […] 10° l’attestation de sécurité d’incendie visée à l’article 5, 2°, a), de l’ordonnance ou, si l’article 27 est d’application, l’attestation de contrôle simplifié ; 11° l’attestation visée à l’article 5, 2°, b), de l’ordonnance démontrant que l’établissement d’hébergement touristique est conforme aux dispositions légales applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme ; […] ». Les deux attestations mentionnées sont décrites comme suit dans l’article 5 de l’ordonnance du 8 mai 2014 : « Sans préjudice de l’article 4, l’exploitation d’un hébergement touristique est soumise aux conditions suivantes : […] 2° conditions liées à l’hébergement touristique :
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