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Arrêt 252712 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.712 No Rôle: A. 235448/XI-23857 Affaire: Arrêt 252712 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 20/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:02 Fiche Arrêt no 252.712 du 20 janvier 2022 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.712 du 20 janvier 2022 A. 235.448/XI-23.857 En cause : KEITA Moussa, ayant élu domicile chez Me Cécile GHYMERS, avocat, rue Ernest Allard 45 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2022, Moussa Keita demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’ « une nouvelle décision selon laquelle le Service des tutelles le considère comme âgé de plus de 18 ans et suivant laquelle il ne se verra donc pas désigner de tuteur (ce qui signifie donc que le Service des tutelles considère une nouvelle fois qu’il ne remplit pas les conditions de l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi programme du 24/12/2002) ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier

  1. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 23.857 - 1/8 Me Cécile Ghymers, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier Melchior, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits à l’origine de la présente affaire ont été exposés dans l’arrêt n° 252.072 du 9 novembre
  3. Cet arrêt a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2021 mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant par le service des Tutelles, prise par le délégué du ministre de la Justice. Le 27 décembre 2021, la partie adverse a retiré la décision du 10 mars 2021 et a décidé de considérer que le requérant avait plus de 18 ans et qu’il n’allait pas recevoir de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué IV. Assistance judiciaire La partie requérante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que la partie requérante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de XIexturg - 23.857 - 2/8 ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Moyen unique VI.
  4. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, violation de l’article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi programme du 24 décembre 2002, violation de l’article 7 § 1 et 7 § 3 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002, de la violation du principe général de bonne administration et de minutie; et pour cause d’erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’administration et d’erreur dans les motifs » Il estime qu’il « y a manifestement violation des obligations de motivation formelle des actes administratifs et défaut de motivation dans la décision attaquée dès lors que la motivation de la décision attaquée se base sur les conclusions du test médical et sur les explications complémentaires données par l’hôpital suite à leur interpellation en décembre 2021 alors que les conclusions de ce test médical restent incompréhensibles malgré les explications supplémentaires apportées par l’hôpital ». Il observe que la décision attaquée décide qu’il doit être considéré comme âgé de plus de 18 ans « dès lors que les conclusions du test médical du 2/03/2021 indiquent un âge de 28,5 ans avec un écart type de 2,5 ans et dès lors que l’hôpital a expliqué les failles des tests du poignet et pour quelle raison les résultats des deux autres tests étaient déterminants » alors que ces « conclusions du test médical, malgré ces explications, qui reprend un âge de 28,5 ans avec écart type de 2,5 ans restent totalement incompréhensibles » puisqu’elles « indiquent un âge de 28,5 ans avec marge d’erreur de 2,5 ans alors que : - le test dentaire conclu à un âge en réalité de 22,4 ans avec marge d’erreur de 2 ans ou de 2,5 ans […] donc que l’âge le plus bas pour le test des dents est de 20 ans et l’âge moyen de 22,4 ans ; - le test de la clavicule reprend un âge moyen de 28,5 ans avec un écart type de 1,5 ans donc un âge le plus bas de 27 ans et un âge moyen de 28,5 ans ; - le test du poignet quant à lui reprend un âge minimum (si on suit les explications précises reprises dans la nouvelle décision attaquée de l’hôpital d’Anvers) de 17,5 ans (vu qu’il indique clairement que l’âge adulte est de 19 ans ou plus mais qu’un écart XIexturg - 23.857 - 3/8 type de 1,5 ans s’applique) mais ne peut en fait aucunement préciser l’âge réel de la personne étant donné que le poignet est arrivé à maturation osseuse adulte ce qui signifie que cela peut être bien au-delà de 17,5 ans ou de 19 ans » et que, selon les explications complémentaires données par cet hôpital, « on ne peut savoir depuis combien de temps la personne a atteint cette maturation osseuse adulte, les résultats des deux autres tests doivent être déterminants donc pour estimer l’âge réel ». Il fait valoir que « la conclusion du test médical, même en présence des explications complémentaires de l’hôpital qui nous permettent en effet de comprendre qu’en réalité le test du poignet ne sait déterminer qu’un âge minimum et pas un âge réel, reste totalement incompréhensible dès lors qu’on ne comprend pas pour quel motif et sur base de quelle moyenne ou quel calcul l’âge de 28,5 ans est repris en terme de conclusion avec écart type de 2,5 ans alors que les tests concluent à des âges minimum en réalité de 17,5 ans, de 20 ans et de 27 ans…..et à des âges moyens pour les deux tests suivant l’hôpital qui sont déterminants (si on ne prend pas le test du poignet en compte vu qu’il ressort des explications qu’il ne donne qu’un âge minimum et pas un âge moyen) de 22,4 ans et de 28,5 ans…. ». Il souligne que « même si on prend en compte donc uniquement les deux tests déterminants pour estimer l’âge réel du requérant suivant les explications de l’hôpital données en décembre 2021 on ne comprend toujours pas comment l’hôpital est arrivé à la conclusion d’un âge de 28,5 ans avec écart type de 2,5 ans donc 26 ans comme âge minimum alors que pour ces deux tests DETERMINANTS suivant l’hôpital lui-même l’âge minimum est de 20 ans et de 27 ans et l’âge moyen de 22,4 ans et de 28,5 ans…. ». Il considère que les « explications données par l’hôpital permettent donc uniquement de comprendre pourquoi moins d’attention est apportée aux résultats du test du poignet, certes, mais AUCUNEMENT pour quelle raison c’est l’âge du test de la clavicule (28,5 ans) qui est repris en terme et en âge de conclusion (et repris dans la décision attaquée) alors qu’il y a selon l’hôpital lui-même deux tests déterminants et non un seul ». Il constate que « la nouvelle décision attaquée est à nouveau viciée en sa motivation vu qu’elle se base sur ce même rapport médical et cette même conclusion d’un âge de 28,5 ans, qui est celui découlant du test de la clavicule alors que les explications supplémentaires données par l’hôpital permettent uniquement de comprendre pour quelles raisons deux tests sur les trois seraient déterminants mais aucunement de comprendre pourquoi c’est l’âge du test le plus élevé qui est repris en terme de conclusion ». Il indique également que, selon les explications complémentaires de l’hôpital, « l’âge le plus bas pour le test du poignet du requérant reste toujours bien l’âge de 17,5 ans (19 ans pour l’âge adulte avec écart type de 1,5 ans) mais que ces explications […] permettent de comprendre qu’il est en réalité impossible de déterminer quel âge a réellement le requérant avec ce test du poignet vu que ce test ne peut que donner un âge minimum et pas un âge réel manifestement », ce qui signifie que « le test du poignet ne permet que de donner un âge minimum (17,5 ans) mais les explications et ces résultats du test du poignet ne XIexturg - 23.857 - 4/8 permettent aucunement d’affirmer que le requérant est d’office âgé de plus de 18 ans vu qu’un jeune de 17,5 ans peut donc avoir une maturation osseuse adulte donc malgré qu’il soit mineur (19 ans avec écart type de 1,5 ans) ». Il explique qu’au vu de l’article 7, § 3, de la loi, il y a lieu « de prendre tout de même l’âge minimum et le plus bas des trois tests effectués et donc l’âge de 17,5 ans qui découle du test du poignet vu que cet âge est repris comme âge minimum et âge le plus bas parmi les tests effectués » puisque « ce test du poignet n’est peut-être pas adéquat lorsque la maturation osseuse est adulte pour déterminer l’âge réel d’une personne mais il peut en tout cas donner un âge minimum et il appartenait aux médecins de ne pas reprendre les résultats de ce test dans leur rapport médical s’ils estimaient qu’ils ne permettaient pas de déterminer l’âge de la personne », mais qu’à « partir du moment où le rapport médical reprend ces résultats du test du poignet et précise que l’âge minimum est de 17,5 ans et qu’il leur est impossible de déterminer l’âge exact au-dessus de 17,5 ans de la personne avec ce test, cela signifie également qu’il leur est impossible d’exclure que la personne ait effectivement entre 17,5 ans et 18 ans ». Il en conclut que « la motivation de l’acte attaqué est donc incontestablement erronée et méconnaît par conséquent les dispositions légales sur la motivation formelle (articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991) » et que la « partie adverse a donc méconnu le principe de bonne administration et commis une erreur manifeste d’appréciation ». VI.
  5. Appréciation Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002 dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. S’agissant de l’obligation, prescrite par l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 de prendre en considération l’âge le plus bas en cas de doute quant au résultat du test médical, lorsque plusieurs XIexturg - 23.857 - 5/8 tests sont effectués, c’est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l’article 7 précité. Cette conclusion ne laisse, en l’espèce et compte tenu de l’explication complémentaire, aucun doute quant au fait que le requérant, a, selon l’expert consulté, plus de dix-huit ans. Il importe également, pour que la décision soit légalement justifiée, que la conclusion générale du rapport médical sur laquelle elle se fonde, soit compréhensible au regard des résultats des trois tests qui mènent à sa formulation. En l’espèce et suite à l’arrêt n° 252.072 du 9 novembre 2021, la partie adverse a interrogé l’expert qui a procédé au test médical et reprend dans l’acte attaqué l’explication donnée par celui-ci et selon laquelle : « Pour l'articulation main/poignet, une formation complète correspond à un âge squelettique adulte. Pour les hommes, cela correspond à un âge de 19 ans ou plus. Un écart-type de 1,5 an s'applique à ce test. Cependant, une articulation main/poignet adulte peut signifier que la personne a 20, 30 ou 60 ans. Par conséquent, il n'est pas logique de prendre en compte cet écart-type pour les personnes ayant une articulation main/poignet adulte. Dans le cas d'une croissance squelettique du poignet complètement arrêtée, le résultat de la radiographie du poignet ne comptera donc pas pour l'estimation de l'âge réel, précisément parce qu'on ne peut pas déterminer correctement depuis combien de jours, de mois ou d'années cette croissance a été complètement arrêtée. Les résultats des deux autres examens radiologiques sont alors déterminants. Sur la base des résultats de l'orthopantomogramme et des images de l'extrémité médiale de la clavicule, nous pouvons affirmer avec une certitude scientifique raisonnable que KEITA Moussa avait plus de 18 ans à la date de l'examen ». Cette explication permet de comprendre les raisons pour lesquelles lorsque le squelette est mature, le résultat du test de la main et du poignet n’est pas pris en compte pour l’estimation finale de l’âge osseux. Elle permet également de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que le requérant avait plus de 18 ans, les deux autres examens aboutissant à cette conclusion. L’acte attaqué considère que le requérant a plus de 18 ans, mais ne détermine pas plus avant son âge et, contrairement à ce que semble soutenir le requérant, ne le fixe pas à 28,5 ans. Le requérant n’a, dès lors, pas intérêt aux griefs relatifs à la détermination de son âge exact ou relatifs aux raisons pour lesquelles l’expert retient un âge de 28,5 ans avec un écart-type de 1,5 ans plutôt que 22,4 ans avec un écart-type de 2 ans ou 2,5 ans dès lors qu’il n’est pas contesté que les résultats de ces tests concluent chacun que le requérant est âgé de plus de 18 ans et qu’ils sont, dès lors, de nature à justifier la conclusion générale de l’examen médical selon laquelle le requérant a plus de 18 ans. XIexturg - 23.857 - 6/8 Dès lors que la lecture du rapport médical et de l’explication complémentaire permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant est âgé d’au moins 18 ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’il a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. Au regard de ce qui précède, l’acte attaqué répond en effet aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen unique n’est pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article
  6. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  7. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  8. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. XIexturg - 23.857 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 20 janvier 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIexturg - 23.857 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.712 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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