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Arrêt 252733 - Bien-être des animaux - 21/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.733 No Rôle: A. 235443/VI-22227 Affaire: Arrêt 252733 - Bien-être des animaux - 21/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-21 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-10 06:04 Fiche Arrêt no 252.733 du 21 janvier 2022 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.733 du 21 janvier 2022 A. 235.443/VI-22.227 En cause : CHIFAN Teodor Mihail, ayant élu domicile chez Me Dolorès SERAFIN, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. Requérante en intervention : l’association sans but lucratif Sans Collier, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 26 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2022, Teodor Mihail Chifan demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de destination du 10 janvier 2022 prise par Bruxelles Environnement et par laquelle la partie adverse décide « que le chien saisi est sans appel confié(

  1. s)définitivement (donné(
  2. s)en pleine propriété) au refuge Sans Collier » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une requête introduite simultanément, Teodor Mihail Chifan demande le bénéfice de la procédure gratuite. VIexturg -22.227 - 1/8 Par une requête introduite le 17 janvier 2022, l’ASBL Sans Collier demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Par une ordonnance du 13 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2022. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. David De Roy, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Dolorès Serafin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Olivier Vanleemputten, loco Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Assistance judiciaire Le requérant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu des pièces produites, le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé au requérant dans la présente procédure en suspension d'extrême urgence en application des articles 78 à 80 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. IV. Exposé des faits Les faits utiles à l’examen de la demande sont exposés par l’arrêt n° 252.448 du 16 décembre 2021, auquel il y a lieu de se référer. À la suite de cet arrêt, qui décide notamment d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de destination, prise par Bruxelles Environnement en date du 28 mai 2021, par laquelle le chien saisi le 16 avril 2021 (procès-verbal BR.63.L5.009454/2021) n’est pas restitué au requérant et est confié définitivement VIexturg -22.227 - 2/8 (donné en pleine propriété) au refuge ASBL Sans Collier, la partie adverse a procédé, par une décision du 10 janvier 2022, au retrait et à la réfection de celle qu’elle avait prise le 28 mai 2021. La décision du 10 janvier 2022 constitue l’acte attaqué par le présent recours. V. Intervention Par une requête introduite le 17 janvier 2022, l’ASBL Sans Collier demande à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que le chien saisi est confié en pleine propriété à l’ASBL Sans Collier, celle-ci a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VI. Extrême urgence VI.1. Thèse de la requérante Pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant fait valoir ce qui suit : « 10. En ce qui concerne l’extrême urgence, il convient de constater que cette dernière est également établie. Ainsi, la séparation de la partie requérante de son animal de compagnie depuis le 16 avril 2021, soit plus de dix mois, a des effets particulièrement négatif sur les liens affectifs qui unissent Monsieur CHIFAN à CUTU 2. Il convient dès lors d’agir avec la plus grand diligence, ce qu’une procédure en suspension ordinaire ne peut faire. Ceci est d’autant plus vrai que le requérant est privé de toute visite de CUTU 2, se heurtant au refus persistant de la part de l’ASBL Sans Collier, par l’intermédiaire de son conseil (…). En outre, l’écoulement du temps a également pour effet d’augmenter – et de manière considérable – les risques d’adoption par des tiers voire, d’euthanasie de CUTU 2. Il s’agit de risques réels, qui après que le chien ait passé plus de dix mois passés au sein de l’ASBL Sans Collier, s’accroissent considérablement. À cet égard, on rappellera que les chenils, tels que l’ASBL Sans Collier, sont des lieux d’hébergement temporaire des animaux et que leur but est, sans nul doute, que ceux-ci soient adoptés dans les meilleurs délais. L’(extrême) urgence à agir se justifie également au regard de l’intérêt de CUTU 2 et des conséquences que cette séparation pourrait avoir sur l’animal. Ainsi, tel qu’il en ressort de l’acte attaqué, alors qu’il est qualifié par les services de police comme un chien “amitieux et jovial”, son arrivée à l’ASBL Sans Collier, et la séparation de son maître, l’a transformé en un animal présentant un “comportement VIexturg -22.227 - 3/8 extrêmement craintif envers l’humain”. La partie requérante a dès lors toute les raisons de craindre que les conséquences de cette séparation pour son animal de compagnie ne vont faire que croître. Dans une affaire similaire, Votre Conseil a déjà jugé : “ En l’espèce, la requérante se prévaut des conséquences négatives, tant pour elle que pour ses animaux, d’une séparation qui a commencé il y a plus de deux mois, alors qu’elle les considère comme ses ʻcompagnons de vie à quatre pattesʼ. Sans remettre en cause la qualité du traitement que ces animaux reçoivent actuellement dans le lieu où ils sont hébergés, il peut être considéré que le fait, pour la requérante, d’être privée, sans limitation de durée, de la compagnie des chiens et chats auxquels elle dit être très attachée, présente une incidence directe et significative sur ses conditions de vie personnelle et qu’il constitue un inconvénient d’une gravité certaine pour elle. À cet égard, les considérations figurant dans les rapports vétérinaires ne permettent pas en soi de mettre en doute l’attachement que la requérante dit avoir envers ses animaux. La circonstance que la requérante n’a pas fait preuve de diligence pour demander la suspension de l’exécution de la décision de saisie du 20 mai 2021 n’est pas de nature à démentir l’impact que présente, pour elle, la privation de la compagnie de ses chiens et chats. En effet, en vertu de l’article 34quater, § 3, de la loi du 14 août 1986, précitée, la saisie est levée de plein droit par la décision de destination ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. La saisie a donc une durée limitée à deux mois au maximum. Le dommage qui en résulte, pour la requérante, ne présente donc pas la même gravité que celui découlant, à cet égard, de l’exécution de l’acte attaqué, qui étend la durée au cours de laquelle elle est privée de la compagnie de ses chiens, de sorte que le rejet de la demande de suspension de l’exécution de la saisie administrative ne permet pas d’en inférer que la privation de la compagnie de ses chiens et chats pendant la durée de la présente procédure en annulation ne présenterait pas le degré de gravité requis pour justifier une mesure de suspension. Il ne se déduit toutefois pas de ce qui précède qu’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué puisse impliquer que les chiens et chats soient restitués à la requérante. Si la saisie effectuée sur la base de l’article 34quater de la loi du 14 août 1986, précitée, a été levée de plein droit par l’acte attaqué, conformément à la disposition précitée, la suspension de l’exécution dudit acte neutraliserait les effets de celui-ci pour l’avenir, y compris donc la levée de la saisie. La saisie recommencerait alors à produire ses effets. Par ailleurs, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne le ferait pas disparaître, de sorte que la saisie ne serait pas levée par l’absence de décision dans le délai de deux mois, ainsi que le prévoit la disposition précitée. L’imminence du péril est avérée dès lors que le transfert des chiens et chats à des tiers peut survenir à tout moment. La requérante a agi avec diligence en introduisant la présente demande de suspension quelques jours seulement après avoir eu connaissance de l’acte attaqué. Partant, la demande de suspension est recevable en tant qu’elle a été introduite selon la procédure d’extrême urgence”. Dans un arrêt du 13 juin 2019, Votre Conseil avait également jugé : “ L'imminence du péril est avérée dès lors que le transfert des chiens à des tiers voire leur euthanasie peut survenir à tout moment. Les requérants ont agi avec diligence en introduisant la présente demande de suspension quelques jours seulement après avoir eu connaissance de l'acte attaqué. À cet égard, force est de constater qu'il n'est pas établi que cet acte leur aurait été notifié par un courrier recommandé du 8 mai 2019, comme l'allègue la partie adverse. En effet, le cachet apposé sur le récépissé de dépôt d'un envoi recommandé, produit par VIexturg -22.227 - 4/8 la partie adverse, ne comporte aucune date lisible et il résulte d'un pièce déposée par le conseil des requérants à l'audience, et qui constitue une capture d'écran du site Internet de La Poste, que ledit envoi recommandé a été déposé le 7 mai et distribué le 8 mai, alors que l'acte attaqué date du 8 mai et qu'il ne pouvait donc avoir été envoyé le 7 mai. Partant, la demande de suspension est recevable en tant qu'elle a été introduite selon la procédure d'extrême urgence”. Les mêmes conclusions doivent être réitérées, mutatis mutandis, en l’espèce. Pour toutes ces raisons, ni une suspension ordinaire, ni une procédure en annulation ne saurait pallier aux conséquences préjudiciables qu’entraînerait la poursuite de l’exécution de la décision litigieuse. 11. En ce qui concerne la diligence à agir, il convient de noter que l’acte attaqué est daté du 10 janvier 2022. Le présent recours étant introduit le 13 janvier 2022, la partie requérante a fait preuve de la plus grande diligence. Partant, le présent recours est recevable rationae temporis et la partie requérante a fait preuve de toute la diligence requise dans le cadre d’une procédure de suspension en extrême urgence ». VI.2. Appréciation du Conseil d’État En ses paragraphes 1er et 4, l'article 17 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est libellé comme suit : « § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire. Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment : 1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation; 2° et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires ». « § 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties VIexturg -22.227 - 5/8 à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires. La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». Le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État. En l’espèce, la diligence dont il incombait au requérant de faire preuve pour saisir le Conseil d’État n’est ni contestée ni contestable. Pour établir l’imminence du péril que la demande de suspension tend à prévenir, le requérant invoque l’incidence de la séparation sur les liens affectifs qui l’unissent à son chien, ainsi que l’augmentation des risques d’euthanasie et d’adoption de l’animal par des tiers. Il fait également valoir l’intérêt de l’animal pour lequel la séparation de son maître a produit des effets sur le plan comportemental, dont il y a lieu de craindre qu’ils ne vont faire que s’accroître. Il doit, avant tout, être observé de manière générale et au vu des éléments dont fait état le requérant, que le péril invoqué est déjà réalisé depuis plusieurs mois, compte tenu de l’époque à laquelle a été pratiquée la saisie de l’animal. C’est donc en considération de l’aggravation des inconvénients redoutés (en ce qui concerne tant le lien affectif unissant le requérant à son animal que les risques d’euthanasie et d’adoption qui guettent celui-
  3. ci)que doit être envisagé le péril et que doit être vérifiée l’imminence de celui-ci. En ce qui concerne l’incidence de la séparation sur les liens affectifs unissant le requérant à son chien, le requérant affirme, mais n’entreprend pas d’établir concrètement, l’aggravation de l’estompement des liens affectifs, et ce dans les circonstances particulières où, d’une part, la séparation dure déjà depuis plus de neuf mois et où, d’autre part, le requérant avait lui-même choisi de recourir à la procédure du référé ordinaire dans le cadre de la contestation élevée à propos de la première décision de destination de l’animal. Le risque d’euthanasie et, a fortiori, son imminence paraissent, à ce stade, hypothétiques, compte tenu du bon état de santé du chien et de ce que l’intervenante déclare – sans qu’il soit fait état d’éléments justifiant d’en douter – qu’elle ne pratique pas l’euthanasie. VIexturg -22.227 - 6/8 S’agissant d’une possibilité d’adoption – et outre le fait que l’intervenante a déjà déclaré, comme en rend compte l’arrêt n° 252.448 du 16 décembre 2021, qu’en cas pareil cas, les adoptants seraient informés de la contestation de la mesure de destination de l’animal et sensibilisés aux conséquences d’une annulation de pareille mesure sur cette adoption – l’imminence apparaît peu vraisemblable, non seulement au vu de la nécessité alléguée – pour justifier la mesure contestée – de suivis comportemental et vétérinaire, mais également en tenant compte de ce que – comme le fait valoir la requête en intervention – n’a encore été initiée aucune mise à l’adoption qu’annoncerait le site internet de l’intervenante. Enfin, l’imminence de conséquences de la séparation sur le comportement de l’animal, que le requérant déclare craindre, n’est nullement établie en termes de requête, la jurisprudence citée n’étant – en toute hypothèse – pas pertinente au vu de ce que, en l’espèce et pour les raisons qui viennent d’être exposées – l’imminence des risques d’euthanasie et de transfert du chien n’est pas démontrée avec vraisemblance. Dans ces circonstances où le requérant échoue à démontrer l’imminence d’un péril, requise comme condition de recevabilité de la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence, cette demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au requérant dans la procédure en suspension d’extrême urgence. Article 2. La requête en intervention introduite par l’ASBL Sans Collier est accueillie. Article 3. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. VIexturg -22.227 - 7/8 Article 4. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 21 janvier 2022 par : David De Roy, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg -22.227 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.733 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.443 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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