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Arrêt 252740 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 24/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.740 No Rôle: A. 227944/V-1994 Affaire: Arrêt 252740 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 24/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-31 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 23:22 Fiche Arrêt no 252.740 du 24 janvier 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Ve CHAMBRE no 252.740 du 24 janvier 2022 A. 227.944/V-1994 En cause : WYSEUR Régine, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune, en abrégé, COCOM, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : VERHAEGEN Sophie, ayant élu domicile Aalmoezenie 20 9520 Sint-Lievens-Houtem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 avril 2019, Régine Wyseur demande l’annulation de « l’arrêté du 20 décembre 2018 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale par lequel madame Sophie Verhaegen est promue directrice de l’Aide aux personnes, avec prise d’effet au 1er décembre 2018 ». II. Procédure Par une requête introduite le 29 mai 2019, Sophie Verhaegen a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. V - 1994f - 1/9 Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 7 août

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 octobre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre
  2. Mme Florence Piret, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Astérie Mabenga loco Me Emmanuel Jacubowitz, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits utiles à l’examen du recours
  4. À une date non précisée, un emploi de directeur (A3) à la direction de l’Aide aux Personnes auprès des services du Collège réuni de la COCOM est déclaré vacant au 1er décembre
  5. Il est précisé que cet emploi relève du volet A du cadre du personnel des services du Collège réuni. V - 1994f - 2/9
  6. Deux candidatures sont introduites : celle de la requérante, agent statutaire du rôle linguistique français et celle de Sophie Verhaegen, agent statutaire du rôle linguistique néerlandais auprès de la COCOM.
  7. Le 28 novembre 2018, le conseil de direction se réunit en vue d’examiner les candidatures introduites. Le procès-verbal de cette réunion, rédigé successivement en français puis en néerlandais, est établi.
  8. Par un courrier du 30 novembre 2018, le service des ressources humaines informe la requérante de la proposition du conseil de direction, adoptée à l’unanimité, de classer Sophie Verhaegen en première place, la requérante étant classée en second. Cette notification ne reprend pas l’intégralité du procès-verbal de la délibération précitée du 28 novembre 2018, mais uniquement les motifs qui figurent dans sa conclusion.
  9. Par un courrier du 13 décembre 2018, la requérante introduit une réclamation à l’encontre de la proposition de classement précitée.
  10. Le 18 décembre 2018, le conseil de direction se réunit en vue d’examiner la réclamation de la requérante. Celle-ci est entendue à cette occasion. Au terme de cette réunion, le conseil de direction décide de maintenir sa proposition de classement.
  11. Par un arrêté du 20 décembre 2018, le Collège réuni décide de promouvoir Sophie Verhaegen à l’emploi litigieux. Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été publié, par extrait, au Moniteur belge le 20 février
  12. IV. Intervention À la suite de l’ordonnance du 7 août 2019, il y a lieu d’accueillir la requête en intervention introduite par Sophie Verhaegen. V. Recevabilité V - 1994f - 3/9 V.
  13. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours. Elle fait valoir que, vu l’affectation du cadre actuel, la requérante ne pourrait de toute façon plus être nommée à l’emploi convoité, puisque, sur les quatre postes de directeurs de rang A3 du cadre du personnel des services du Collège réuni, les deux postes qui reviennent à des agents du rôle linguistique français sont déjà pourvus, à la suite de décisions de nomination intervenues les 18 juillet et 13 septembre 2019, qui sont postérieures à l’introduction du présent recours et sont entretemps devenues définitives. Elle expose, plus précisément, ce qui suit : « […] Depuis la date de la requête en annulation, l’occupation des cadres linguistiques a en effet évolué. Dans l’hypothèse où une procédure de promotion devrait être recommencée en vue d’une promotion dans un poste de direction A3, la partie requérante ne pourrait plus être désignée, car les postes disponibles pour des agents francophones de niveau A3 sont tous pourvus, ainsi qu’il résulte des éléments exposés ci-dessous. […] L’article 1er de l’arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2020 fixant les cadres linguistiques des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale dispose comme suit : "Article 1er. Les pourcentages des emplois des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale qui sont attribués aux cadres linguistiques sont fixés comme suit : […]" […] À son tour, l’article 1er de l’arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2020 déterminant, en ce qui concerne les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie, dispose comme suit : " Article 1er. En vue de l'application aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés comme suit : - au degré 1 : les grades répartis dans les rangs A5 et A4+, à savoir respectivement les grades de fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint; - au degré 2 : le grade du rang A3, à savoir le grade de directeur […]" […] Les articles 1 à 3 de l’arrêté du Collège réuni du 22 novembre 2018 de la Commission communautaire commune fixant le cadre du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles- Capitale disposent comme suit : V - 1994f - 4/9 "Article 1er. Le cadre du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est fixé comme suit : […] Art.
  14. Les emplois mentionnés dans la colonne B de l'article 1er seront transférés le 1er janvier 2019 à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. Art.
  15. Les emplois mentionnés dans la colonne C de l'article 1er sont supprimés lors du départ des titulaires actuels de ces emplois." […] […] Postérieurement au dépôt du mémoire en réponse, les désignations suivantes sont intervenues : - Monsieur B. A. : Directeur au sein de la direction coordination et procédures le 18 juillet 2019 […] et - Monsieur Th. D. : Directeur au sein de la direction contrôle le 13 septembre 2019 […] Ces désignations n’ont fait l’objet d’aucun recours. Elles sont donc devenues définitives. Donc, sur les 4 postes de directeurs, les 2 revenant au cadre français sont pourvus. […] Par conséquent, vu que la présente procédure visait à permettre à la partie requérante d’obtenir une promotion dans un poste de direction A3 francophone, elle n’a plus intérêt au recours. » Dans son dernier mémoire, la requérante conteste cette analyse, en affirmant qu’on ne peut anticiper sur la situation qui prévaudra au sein des cadres de la partie adverse au moment où elle sera amenée à refaire l’acte attaqué. Elle précise qu’elle n’aurait pas pu attaquer les désignations de A. et D. qui ont été recrutés à la suite d’un appel à mobilité externe et en déduit que « la perte d’intérêt vantée résulte donc d’un acte posé par la partie adverse sur lequel la requérante n’avait aucune prise » et qui « ne lui est donc nullement imputable », alors qu’« il pourrait être soutenu que les nominations précitées, décidées in tempore suspecto postérieurement à l’introduction de la requête en annulation, l’ont été pour les besoins de la cause ». Elle invoque son droit d’accès à un juge, garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se référant à l’arrêt Vermeulen contre la Belgique, du 17 juillet 2018, de la Cour européenne des droits de l’homme et à l’arrêt Van Dooren, n° 243.406, du 15 janvier 2019, du Conseil d’État, réuni en assemblée générale. Elle V - 1994f - 5/9 ajoute que, même si elle ne pouvait plus obtenir l’emploi convoité, elle pourrait se prévaloir d’ « un préjudice subi par la faute de la partie adverse » et demander au Conseil d’État de condamner celle-ci au paiement d’une indemnité réparatrice « dont il se déduit qu’elle n’a pas perdu tout intérêt au recours ». À l’audience, elle ajoute que le fait qu’elle n’a pas introduit de demande d’indemnité réparatrice, ne suffit pas à considérer qu’elle ne justifie plus d’un intérêt au recours et qu’exiger l’introduction d’une telle demande pour justifier le maintien de cet intérêt est faire montre d’un formalisme excessif. V.
  16. Appréciation Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, des lois ‘sur le Conseil d'État’, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et léser un intérêt légitime; ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours, mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Le Conseil d’État doit cependant veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste. Par ailleurs, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il s’ensuit que c’est au regard des écrits de procédure et des débats à l’audience qu’il convient d’apprécier l’existence de l’intérêt d’une partie requérante à agir. En l’espèce, il ressort des explications apportées par la partie adverse dans son dernier mémoire qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la requérante ne pourrait plus être promue à l’emploi de directeur (A3) convoité, ce poste devant, à la suite de nominations intervenues postérieurement à l’introduction du recours et devenues entretemps définitives, nécessairement revenir à un agent du rôle linguistique néerlandais. Ces explications sont confirmées par les pièces annexées au V - 1994f - 6/9 dernier mémoire de la partie adverse et ne sont, en tant que telles, pas contestées par la requérante. Si la partie adverse envisageait à la suite d’un arrêt d’annulation de refaire l’acte attaqué, il lui incomberait d’avoir égard à cette nouvelle situation. En application de l’article 1er de l’arrêté du Collège réuni du 9 juillet 2020 fixant les cadres linguistiques des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, elle devrait constater qu’elle ne peut plus nommer la requérante à l’emploi de directeur (A3) à la direction de l’Aide aux Personnes auprès des services du Collège réuni de la COCOM. La requérante soutient qu’on ne peut anticiper sur la situation qui prévaudra au sein des cadres de la partie adverse au moment où elle sera amenée à refaire l’acte attaqué. Or, en supputant qu’un changement pourrait se produire dans un futur proche – sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve qu’un tel événement pourrait effectivement se réaliser, elle évoque elle-même un aléa qui est, par définition, purement hypothétique et qui ne permet pas de justifier d’un intérêt certain au présent recours. La requérante se limite à affirmer que la perte d’intérêt au recours ne lui est pas imputable et à mettre en doute la légalité des nominations de A. et D., qui sont pourtant devenues définitives. Elle ne soutient cependant pas ni a fortiori n’établit, qu’elle conserverait un intérêt moral ou matériel à l’annulation erga omnes de la décision attaquée, tandis qu’elle ne pourrait plus bénéficier de la promotion qu’elle revendique. Elle reste en défaut de démontrer que l’annulation de la décision nommant la partie intervenante à l’emploi convoité pourrait encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Par ailleurs, la durée de la procédure devant le Conseil d’État n’a eu qu’une incidence très relative sur la recevabilité du présent recours, les nominations de A. et D. étant intervenues au moment où les mesures préalables n’étaient pas encore réalisées. Enfin, la requérante indique qu’elle pourrait demander au Conseil d’État de condamner la partie adverse à lui verser une indemnité réparatrice. Cette seule mention ne suffit cependant pas à justifier le maintien de son intérêt à obtenir la disparition rétroactive et erga omnes de l’acte attaqué. Une telle demande, si elle avait été introduite – quod non, aurait seulement pu justifier un éventuel constat d’illégalité. V - 1994f - 7/9 Au vu de ces différents éléments, il y a lieu de conclure que le recours est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Sophie Verhaegen est accueillie. Article
  17. La requête est rejetée. Article
  18. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ve chambre, le 24 janvier 2022, par : Pascale Vandernacht, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Florence Piret, conseiller d’État, assistés de : Gregory Delannay, greffier en chef. V - 1994f - 8/9 Le Greffier en chef, Le Président, Gregory Delannay Pascale Vandernacht V - 1994f - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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