id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.742 No Rôle: A. 232889/XI-23424 Affaire: Arrêt 252742 - Discipline scolaire - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-01 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.742 du 25 janvier 2022 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.742 du 25 janvier 2022 A. 232.889/XI-23.424 En cause : ROCHDI Saïda ayant élu domicile rue de Sainte Barbe 255/42 1400 Nivelles, contre : la Province du Brabant wallon. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2021, Saïda Rochdi demande l’annulation de la « décision du collège provincial du Brabant Wallon du 04/12/20 d'exclusion définitive de Madame Rochdi Saïda ». II. Procédure Par un courrier daté du 14 juin 2021, reçu le 16 juin 2021, la requérante a été informée que la partie adverse s’était abstenue d’envoyer un mémoire en réponse dans le délai fixé par l’article 6 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et qu’elle disposait d’un délai unique et non prorogeable de soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire ampliatif. Par un courrier recommandé du 20 septembre 2021, la requérante a fait parvenir au greffe un mémoire. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er octobre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XI – 23.424 - 1/4 Par une lettre du 7 octobre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre déposée à la poste le 16 octobre 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier
- Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Ce courrier du 14 juin 2021 a été reçu par la partie requérante le 16 juin 2021 de telle sorte que celle-ci disposait d’un délai expirant le lundi 16 août 2021 pour déposer un mémoire ampliatif. Le mémoire envoyé par un courrier recommandé du 20 septembre 2021 est, dès lors, tardif. Dans sa demande d’audition, la requérante explique avoir « pris du retard concernant [son] mémoire ampliatif » « en raison d’un problème indépendant XI – 23.424 - 2/4 de [sa] volonté » et indique joindre « un dossier de pièces contenant des annexes [lui] permettant de justifier mon retard ». Au cours de l’audience du 10 janvier 2022, la requérante a exposé qu’elle a été submergée par des impératifs indépendants de sa volonté, qu’elle a suivi une procédure de formation adaptée en informatique grâce à une conseillère emploi et qu’elle avait dû, à cette époque, se présenter à beaucoup de rendez-vous avec des examens en mathématiques et en français. Elle a également indiqué qu’en raison de la situation de sa fille, elle avait dû se présenter avec celle-ci à de nombreux rendez-vous médicaux et qu’elle avait également été confrontée à une situation de quarantaine. En l'espèce, aucune des circonstances invoquées par la partie requérante ne permet d’établir l’existence dans son chef d’un élément de force majeure excusant l’absence d’envoi d’un mémoire ampliatif dans le délai prescrit. S’agissant de la situation de quarantaine invoquée par la requérante, il ressort des pièces déposées que celle-ci concernait la fille de la requérante et portait sur la période du 2 au 22 août
- Cette quarantaine ne permet, dès lors, pas de justifier que la requérante n’ait pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai prescrit, ni qu’elle ait attendu le 20 septembre 2021 pour procéder à ce dépôt. Par ailleurs, le suivi d’une formation, le passage d’examens ou encore une multiplication de rendez-vous administratifs, judiciaires ou médicaux ne constituent pas des éléments de force majeure excusant l’absence d’envoi d’un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, mais touchent à l’organisation personnelle de la requérante et relèvent de sa seule responsabilité. La requérante n’a, dès lors, invoqué aucun élément permettant d'excuser l'absence d'envoi d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- XI – 23.424 - 3/4 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 janvier 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van laer XI – 23.424 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div