← België

Arrêt 252743 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.743 No Rôle: A. 234555/XI-23682 Affaire: Arrêt 252743 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-02 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.743 du 25 janvier 2022 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.743 du 25 janvier 2022 A.234.555/XI-23.682 En cause : BRUNO Giada, ayant élu domicile chez Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat, avenue Louise 391/5 1050 Bruxelles, contre :

  1. l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur, en abrégé « ARES »,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré, 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 septembre 2021, Giada Bruno demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de l’ARES détail des résultats pour examen d’entrée en médecine et dentisterie du 06 juillet 2021, en ce qui concerne la neutralisation de la question 9 de l’examen », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La Communauté française a déposé une note d’observations et le dossier administratif. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. XI- 23.682 - 1/6 Par une ordonnance du 6 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Aurore Dewulf, loco Me Philippe Vanlangendonck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Le 6 juillet 2021, la requérante présente l’examen d’entrée prévu par le décret de la Communauté française du 29 mars 2017 relatif aux sciences médicales et dentaires. À l’issue de la délibération du 14 juillet 2021, elle obtient la moyenne de 13/20 pour la partie 1 et de 10,56/20 pour la partie 2 avec une note inférieure à 8/20 en raisonnement (7,56/20). Le jury d’examen décide, dès lors, que la requérante n’a pas réussi l’examen d’entrée en sciences médicales et dentaires et ne lui délivre pas d'attestation de réussite. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors cause Aux termes de l’article 4, § 1er, du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, l’ARES est chargée de la gestion et de l’organisation matérielle et administrative de l’examen d’entrée. L’ARES, qui n’a participé ni directement ni indirectement à l’élaboration de l’acte attaqué, doit être mise hors cause. V. Débats succincts XI- 23.682 - 2/6 L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le moyen unique n’est pas fondé et qu’il y a lieu de rejeter le recours en annulation et la demande de suspension qui en est l’accessoire. VI. Moyen unique VI.
  4. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution et des principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité. Elle explique que la « partie adverse quant à la question 9, aurait dû la neutraliser au vu des 2 réponses valables en fonction de l’interprétation du mot "actuellement" très ambigu, si pas subjectif » et qu’elle est « discriminée de manière illicite, dès lors qu’une réponse fausse […] est pénalisée alors qu’il apparait en réalité deux réponses possibles ». Elle souligne qu’elle « est discriminée de manière arbitraire dès lors qu’en ne répondant pas du tout à la question 9, [elle] n’aurait perdu aucun point ». VI.
  5. Appréciation L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal ou constitutionnel. Le moyen est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de l'article 24, §3, de la Constitution et du principe de proportionnalité à défaut d'exposer concrètement en quoi l'acte attaqué méconnaîtrait cette disposition et ce principe. Les articles 10 et 11 de la Constitution, dont le moyen dénonce également la violation, requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s’opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l’objet d’un traitement différent XI- 23.682 - 3/6 sans justification objective et raisonnable. À l’inverse, les mêmes règles s’opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. La mise en œuvre des deux dispositions constitutionnelles précitées implique que les catégories de personnes visées à propos desquelles une discrimination est alléguée, soient dans une situation suffisamment comparable par rapport à l’enjeu du litige. Il appartient au requérant qui invoque la violation des principes d'égalité et de non-discrimination d’établir dans son recours qu’une différence de traitement injustifiée serait opérée entre des catégories comparables ou que des catégories de personnes se trouvant dans une situation différente seraient traitées de manière identique sans justification raisonnable. En l'espèce, le moyen n'identifie pas la catégorie de candidats à l'examen à laquelle la requérante entend se comparer et n'établit donc pas en quoi les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution auraient été transgressés. La requérante reproche, en réalité, au jury de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d'appréciation en ne neutralisant pas la question n°9 de l'épreuve de raisonnement alors que deux réponses étaient possibles et non une seule comme il l'a considéré. Un tel grief est étranger aux principes d'égalité et de non-discrimination. Le jury de l'examen est, par ailleurs, seul compétent pour formuler les questions de l'examen, déterminer leur qualité, leur validité scientifique et s'assurer de leur adéquation au niveau de difficulté souhaité par le législateur. Le Conseil d'État, dont le contrôle doit demeurer marginal, ne peut, pour statuer sur un moyen mettant en cause les questions de l'examen, substituer son appréciation à celle du jury, sauf à censurer une erreur manifeste d'appréciation. En soutenant que le jury de l'examen aurait dû neutraliser la question n°9 de l'épreuve de raisonnement, la requérante invite le juge de l'excès de pouvoir à substituer son appréciation à celle du jury, et ce alors qu’il n’apparaît pas, au vu des développements de son moyen, qu'elle dénoncerait l'existence d'une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise ce dernier. S'agissant de la possibilité pour le jury de l'examen de neutraliser une question, le procès-verbal de la réunion du jury du 14 juillet 2021 explique la méthodologie de délibération suivie et la manière dont les questions peuvent, le cas échéant, être soumises à un examen approfondi. Il ressort de ce procès-verbal que le jury a appliqué cette méthodologie de délibération à chaque question de l'épreuve de raisonnement. S'agissant de la question n°9, le jury a constaté que « l'étude du comportement métrologique de cette question n'appelle aucun commentaire particulier » et qu'aucun de ses membres « n'a détecté de XI- 23.682 - 4/6 difficulté avec cette question ». L'indice psychométrique r.bis de la bonne réponse est, en effet, de 0,31 et est donc largement supérieur à 0,25, valeur en-deçà de laquelle la méthodologie adoptée par le jury impose un examen approfondi de la question. Si la requérante soutient qu'au vu du libellé de la question, la réponse « B », pour laquelle elle a opté, apparaît comme correcte également, elle ne conteste pas la méthodologie retenue par le jury pour déterminer si la formulation d'une question pose problème et doit, le cas échéant, être neutralisée et ne critique pas davantage l'application concrète qui a été faite de cette méthodologie à la question litigieuse. La requérante ne prétend ni a fortiori ne démontre donc que le jury de l'examen aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la question n°9 de l'épreuve de raisonnement ne présente aucune difficulté et que la réponse « C » est la seule réponse correcte à cette question. Dès lors que la réponse choisie par la requérante pour la question n°9 de l'épreuve de raisonnement n'était pas la réponse correcte attendue, en lui appliquant une pénalité le jury de l'examen s'est conformé aux règles de cotation et n'a donc ni agi de manière arbitraire ni méconnu l'égalité entre les candidats. Pour le surplus, la requérante ne formule aucune critique concrète dirigée contre les règles de cotation. Le moyen unique n’est pas fondé. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. Le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension. VII. Dépens et indemnité de procédure La Communauté française sollicite une indemnité de procédure liquidée à son montant de base, soit 700 euros. La partie requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée. Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la Communauté française qui a obtenu gain de cause. XI- 23.682 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Académie de recherche et d’enseignement supérieur est mise hors de cause. Article
  6. La requête est rejetée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 janvier 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI- 23.682 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.743 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.