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Arrêt 252745 - Discipline scolaire - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.745 No Rôle: A. 234407/XI-23666 Affaire: Arrêt 252745 - Discipline scolaire - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-01 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.745 du 25 janvier 2022 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 252.745 du 25 janvier 2022 A. 234.407/XI-23.666 En cause : D’ANIELLO Sascha, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Clémence MERVEILLE, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé W.B.E.), ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 août 2021, Sascha D’Aniello demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du jury complet du troisième bloc du bachelier Normale primaire à l’HE2B Institut pédagogique Defré du 20 août 2021 prenant connaissance de la nouvelle note de 9/20 pour l’activité d’apprentissage “Séminaires de méthodologie générale propre au primaire, Ateliers de Formation Professionnelle et Stages pédagogiques” et décidant de ne pas lever l’échec à l’Unité d’Enseignement “Activités d’intégration professionnelle : stages pédagogiques et travail de fin d’étude (épreuve terminale)” [...] ». II. Procédure devant le conseil d’État L’arrêt n° 251.429 du 7 septembre 2021 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. XIr – 23.666 - 1/4 Par une ordonnance du 6 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Arnaud Picqué, loco Mes Emmanuel Gourdin et Clémence Merveille, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ethel Despy, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 251.429 du 7 septembre 2021 devrait être levée. Par un courrier du 7 décembre 2021, le conseil de la partie requérante a toutefois informé le Conseil d’État que « À la suite de cette suspension, le jury complet a retiré sa décision du 20 août et l’a remplacée par une décision de réussite en date du 14 septembre 2021». Un procès-verbal de délibération du jury d’examens du 14 septembre 2021 est joint à ce courrier. Il ressort de cette nouvelle décision qu’à cette date, le jury a décidé de valider les crédits litigieux et de décerner à la partie requérante « le diplôme de Bachelier-Normale Primaire avec satisfaction ». XIr – 23.666 - 2/4 Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet, cette nouvelle délibération entrainant retrait implicite mais certain de la décision attaquée, ce que la partie adverse a confirmé lors de l’audience du 10 janvier
  3. À la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la partie requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenu définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause en référé et au vu de la décision de retrait intervenue avant l’échéance du délai imparti pour introduire une requête en annulation, il y a lieu de faire droit à sa demande. Ces circonstances justifient également que les autres dépens soient supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu à statuer sur la levée de la suspension. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le 25 janvier 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, XIr – 23.666 - 3/4 Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr – 23.666 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.745 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.429 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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