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Arrêt 252746 - Armes - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.746 No Rôle: Affaire: Arrêt 252746 - Armes - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-02 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.746 du 25 janvier 2022 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Jonction Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 252.746 du 25 janvier 2022 A. é.364/XV-4727 En cause : WETTEN Fabien, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

  1. la Commissaire d’arrondissement pour la Province de Liège,
  2. la Province de Liège, représentée par son collège provincial. A. é.366/XV-4728 En cause : WETTEN Fabien, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue t’Serclaes de Tilly, 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objets des requêtes Par une requête introduite le 6 avril 2021, Fabien Wetten demande l’annulation de « l’arrêté du 25 mai 2018 de la commissaire d’arrondissement pour la Province de Liège lui refusant la délivrance de onze autorisations de détention d'armes à feu, lui retirant les autorisations de détenir des armes dont il est titulaire et lui retirant le droit de détenir des armes à feu pour une durée indéterminée […] » (A. é.364/XV-4727). XV - 4727 - 4728 - 1/6 Par une requête introduite le même jour, Fabien Wetten demande l’annulation de « la décision du 22 février 2021 de [C. R.], expert administratif, aux termes de laquelle le ministre aurait perdu sa compétence pour statuer sur le recours introduit contre la décision de la commissaire d'arrondissement du 25 mai 2018 refusant la délivrance de onze autorisations de détention d'armes à feu et retirant les autorisations de détention suite à Votre arrêt du 4 février 2021 , n° 249.722 annulant l’arrêté ministériel du 29 novembre 2018, décision qui mentionne en outre l'existence d'un recours ouvert devant le Conseil d'État contre la décision prise par le Gouverneur » (A. é.366/XV-4728). II. Procédure La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif (A. é.364/XV- 4727). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés (A. é.366/XV-4728). Par un courrier du 20 mai 2021, la partie requérante a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée dans l’affaire A. é.366/XV-
  3. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par des ordonnances du 29 décembre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2022 et le rapport leur a été notifié. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Carla Ghislain, loco Me Philippe Herman, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse dans l’affaire A. é.366/XV-4728, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. XV - 4727 - 4728 - 2/6 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Faits
  5. Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 249.722 du 4 février
  6. Il y a lieu de s’y référer et de le compléter par les éléments suivants.
  7. Par un courrier du 16 février 2021, l’un des conseils du requérant interpelle le service fédéral des Armes au sujet des conséquences de l’arrêt d’annulation précité.
  8. Par un courrier daté du 22 février 2021, Mme C. R., expert administratif au service fédéral des Armes lui a répondu : « Le Conseil d’État ayant annulé notre décision nous perdons notre compétence et la décision prise par le Gouverneur revit. Vous disposez d’un nouveau délai de soixante jours pour introduire un recours au Conseil d’État contre la décision prise par le Gouverneur. ». Il s’agit de l’acte attaqué dans l’affaire A. é.366/XV-4728 et la décision prise en première instance le 25 mai 2018 par le commissaire d’arrondissement, au nom du Gouverneur de la Province de Liège, constitue l’acte attaqué dans l’affaire A. é.364/XV-
  9. Par un courrier du 18 mai 2021, le chef du service fédéral des Armes, signant au nom du ministre de la Justice, indique ce qui suit : « Je fais suite au recours que vous avez introduit au Conseil d’État contre notre courrier du 22 février 2021 qui mentionnait que nous perdions notre compétence dans le dossier de votre client [...]. Par la présente, nous retirons ce courrier. Nous allons réexaminer le dossier de votre client. Nous avons déjà demandé au Procureur du Roi et à la Police locale de nouveaux avis actualisés. Une décision sera prise dans le délai légal ». IV. Jonction Les deux affaires concernent les mêmes autorisations et ont été introduites le même jour à la suite de la lettre informant le requérant que le ministre de la Justice n’avait plus l’intention de statuer sur le recours et qu’un recours pourrait, dès lors, être introduit contre la décision prise en première instance. Les objets et les motifs des deux décisions attaquées présentent entre eux une relation XV - 4727 - 4728 - 3/6 étroite qui justifie la nécessité d’un examen conjoint et donc, la connexité des deux affaires. Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre celles-ci. V. Désignation des parties adverses En adoptant l’acte attaqué dans l’affaire A. é.364/XV-4727, le commissaire d’arrondissement a agi en qualité de commissaire du gouvernement fédéral au sens de l’article 132 de la loi provinciale du 30 avril 1836 et non en tant qu’organe de la Province de Liège. Il s’ensuit que cette dernière doit être mise hors de cause. VI. Recevabilité et perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné les présents recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que, dans l’affaire A. é.364/XV-4727, le recours est irrecevable car prématuré et que, dans l’affaire A. é.366/XV-4728, le recours est devenu sans objet à la suite de son retrait par la décision du 18 mai
  10. L’article 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose ce qui suit : « Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d’absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l’article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l’exception des décisions concernant des demandes irrecevables. Sous peine d’irrecevabilité, la requête motivée est adressée sous pli recommandé au service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir constaté l’absence de décision dans les délais visés à l’article 31 ou après avoir eu connaissance de la décision du gouverneur accompagnée d'une copie de la décision attaquée. La décision est rendue dans les six mois de la réception de la requête. ». Il résulte de cette disposition qu’une voie de recours est organisée à l’encontre de l’arrêté, pris au nom du gouverneur, qui constitue l’acte attaqué dans l’affaire A. é.364/XV-4727 et que le Conseil d’État ne peut être saisi d’un recours en annulation dirigé contre cet acte. XV - 4727 - 4728 - 4/6 Lorsqu’un arrêt du Conseil d’État annule une décision ministérielle rendue sur un recours en réformation, il appartient au ministre, ou à son délégué, eu égard à l’effet rétroactif de l'arrêt d’annulation, de prendre une nouvelle décision sur ce recours dont il est valablement saisi. Il peut procéder à la réfection de l’acte administratif annulé, en reprenant la procédure interrompue et pour autant que la nouvelle décision soit purgée des vices constatés par le juge administratif. En outre, l’effet rétroactif d’un arrêt d'annulation rétablit la situation existante à la veille de l’acte annulé et non à un stade antérieur de la procédure. En l’espèce, à la suite de l’arrêt d’annulation n° 249.722, précité, la partie adverse a finalement reconnu qu’elle devait statuer à nouveau sur le recours en réformation introduit par le requérant et a retiré le courrier du 22 février
  11. Cette décision, de retrait qui a été notifiée au requérant par un courrier du 18 mai 2021 et n’a pas fait l’objet d’un recours, est par conséquent devenu définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Indemnité de procédure et dépens Dans l’affaire A. é.364/XV-4727, le requérant demande, dans son mémoire ampliatif, que les dépens soit mis à charge de la partie adverse dans l’affaire A. é.366/XV-4728 compte tenu de l’information erronée contenue dans la lettre du 22 février
  12. Dans l’affaire A. é.366/XV-4728, il demande également qu’une indemnité de procédure de 700 euros soit mise à charge de la partie adverse. Compte tenu de la mention d’un recours possible au Conseil d’État contre l’acte attaqué dans l’affaire A. é.364/XV-4727 et du retrait de l’acte attaqué dans l’affaire A. é.366/XV-4728, les dépens des deux affaires jointes, en ce compris l’indemnité de procédure demandée dans la seconde affaire, doivent être mis à charge de la partie adverse dans l’affaire A. é.366/XV-
  13. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XV - 4727 - 4728 - 5/6 Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôle A. é.364/XV-4727 et A. é.366/XV-4728 sont jointes. Article
  14. La Province de Liège est mise hors de cause. Article
  15. La requête est rejetée dans l’affaire A. é.364/XV-
  16. Article
  17. Il n’y a plus lieu de statuer dans l’affaire A. é.366/XV-
  18. Article
  19. La partie adverse dans l’affaire A. é.366/XV-4728 supporte les dépens, à savoir les droits de rôle pour un montant total de 400 euros, les contributions pour un montant total de 40 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le 25 janvier 2022, par : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 4727 - 4728 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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