← België

Arrêt 252747 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.747 No Rôle: A. 233832/XI-23596 Affaire: Arrêt 252747 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.747 du 25 janvier 2022 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 252.747 du 25 janvier 2022 A. é.832/XI-23.596 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX,
  3. XXX,
  4. XXX,
  5. XXX,
  6. XXX,
  7. XXX, ayant élu domicile chez Me Selma BENKHELIFA, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l'Asile et la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juin 2021, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX et XXX sollicitent la cassation de l’arrêt n° 254.069 du 6 mai 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 246.014/III. II. Procédure devant le Conseil d’État Le dossier de la procédure a été déposé. L’ordonnance n 14.482 du 29 juin 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Le mémoire en réponse a été notifié aux parties requérantes par des XI - 23.596 -1/4 courriers recommandés avec accusé de réception datés du 24 août 2021 et présentés le 27 août
  8. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé une note demandant que soit mise en œuvre la procédure visée à l’article 15, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Par des courriers datés du 13 octobre 2021, le Conseil d’État a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par un courrier daté du 22 octobre 2021, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Une ordonnance du 20 décembre 2021, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 10 janvier
  9. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’Etat, président f.f., a exposé son rapport. Me Pauline Delgrange, loco Me Selma Benkhelifa, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Alissia Paul, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  10. III. Recevabilité du recours III.
  11. Thèse des parties requérantes Le conseil des parties requérantes a, lors de l’audience du 10 janvier 2022, exposé qu’il n’y avait pas d’élection de domicile en son cabinet et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas reçu le mémoire en réponse. Il a également indiqué qu’il y avait bien une telle élection de domicile devant le Conseil du contentieux des XI - 23.596 -2/4 étrangers et soutenu que le greffe aurait dû prendre en compte celle-ci. III.
  12. Appréciation Selon l’article 3, § 2, 3°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, la requête en cassation contient une élection de domicile. L’article 41 précise que toute notification, communication et convocation du greffe est valablement faite au domicile élu. Le domicile élu est, dès lors, celui mentionné dans la requête en cassation ou celui expressément modifié par un pli recommandé ultérieur conformément à l’article 37, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de tenir compte d’une élection de domicile formulée devant le Conseil du contentieux des étrangers, cette élection de domicile ne trouvant pas à s’appliquer à une partie requérante en cassation devant le Conseil d’État. Les parties requérantes n’ont, lors de l’audience du 10 janvier 2022, pas contesté la validité des notifications du 24 août 2021 envoyées à l’adresse mentionnée dans la requête en cassation. Elles n’ont pas davantage soutenu que cette adresse ne constituait pas, à l’époque, leur domicile élu, le conseil de la requérante ayant d’ailleurs, par la suite, dans un courrier daté du 27 octobre 2021, informé le Conseil d’État « du changement de domicile élu » dans cette affaire. Les parties requérantes n’ayant pas déposé un mémoire en réplique dans le délai requis et ne se prévalant d’aucun cas de force majeure les ayant empêchées de déposer ce mémoire en réplique, il y a lieu de faire application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de constater l’absence de l’intérêt requis. Le recours en cassation est dès lors irrecevable. IV. Indemnité de procédure et dépens Il y a lieu de mettre les dépens à charge des parties requérantes, qui succombent, en ce compris une indemnité de procédure sollicitée par la partie adverse. Toutefois, étant donné que les parties requérantes bénéficient de l'assistance judiciaire, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros. XI - 23.596 -3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
  13. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 1.400 euros et l’indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence d’un septième chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le 25 janvier 2022 par : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 23.596 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.747 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.