id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.750 No Rôle: A. 226022/XIII-8453 Affaire: Arrêt 252750 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-02-02 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.750 du 25 janvier 2022 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 252.750 du 25 janvier 2022 A. 226.022/XIII-8453 En cause : la société privée à responsabilité limitée MULTI-CONSTRUCTION, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 27 août 2018, la société privée à responsabilité limitée (SPRL) Multi-Construction demande l’annulation de la décision du 18 juin 2018 du ministre de l’Environnement et l’Aménagement du territoire, lui refusant le permis d’urbanisme relatif à un bien situé rue Saint-Martin, 66 à Tamines, ayant pour objet la démolition de deux maisons d’habitation et l’extension de la maison de repos « Les Glycines » en vue de la création de 33 chambres supplémentaires. II. Procédure
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XIII - 8453 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un dernier mémoire, la partie adverse a demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 14 septembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre
- Le 11 octobre 2021, l’affaire a été remise à l’audience du 18 novembre
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Caroline Marchal loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 24 mai 2017, la SPRL Multi-Construction introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la « démolition de deux habitations et extension de la maison de repos “Les Glycines”. Création de 33 chambres supplémentaires et 5 résidences services » sur un bien sis à 5060 Tamines, rue Saint- Martin, n° 66, cadastré section A, n° 649y4, 681n, 682x et 682w. Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Namur adopté par un arrêté ministériel du 14 mai
- Il n’est pas contesté qu’il est situé dans une zone protégée en matière d’urbanisme (zone de Tamines). La demande sollicite d’ailleurs des dérogations au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme (RGBZPU), en raison de toitures plates et d’une construction en zone de cours et jardins (articles 396 et 397 du CWATUP).
- Le dossier est jugé incomplet en date du 21 août
- XIII - 8453 - 2/13 Le 23 août 2017, le service de l’urbanisme de la commune de Sambreville accuse réception d’un complément de demande de permis d’urbanisme. Par un courrier recommandé du 28 août 2017, le collège communal confirme à la demanderesse de permis que « le dossier déposé le 23 août 2017 (date de récépissé) est déclaré complet et recevable » et délivre un accusé de réception de demande de permis d’urbanisme.
- Les avis suivants sont émis sur la demande : - le 29 août 2017, avis favorable conditionnel du bureau de prévention incendie – zone opérationnelle du Val de Sambre; - le 31 août 2017, avis favorable conditionnel du service communal du logement; - le 6 septembre 2017, avis favorable conditionnel d’Ores; - avis réputé favorable par défaut de la Société wallonne des eaux (SWDE); - le 4 octobre 2017, avis favorable de la commission consultative communale d’aménagement du territoire (CCATM). Une enquête publique est organisée du 30 août au 13 septembre
- Elle donne lieu à 8 réclamations écrites. Lors de la réunion publique du 7 septembre 2017, 9 personnes formulent des observations verbales.
- Le 18 janvier 2018, le collège communal émet un avis défavorable sur le projet. Le 7 février 2018, le fonctionnaire délégué refuse les dérogations sollicitées et émet un avis défavorable. Le 15 février 2018, le collège communal refuse le permis d’urbanisme sollicité. Cette décision est notifiée à la demanderesse de permis par un pli recommandé du 21 février
- Par un courrier − erronément daté du 9 décembre 2015 − reçu le 12 mars 2018, la requérante introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement. Par un courrier du 18 avril 2018, l’architecte auteur du projet communique à la commission d’avis sur les recours des arguments répondant aux réclamations. XIII - 8453 - 3/13 Le 19 avril 2018, une audition est organisée devant la commission d’avis sur les recours (CAR). À cette date, celle-ci émet un avis défavorable sur le projet. Le 28 mai 2018, la direction des recours et du contentieux propose au ministre de refuser le permis. Le 18 juin 2018, le ministre refuse le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante
- La requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article 190 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 76, 77, 113, 114, 393, 396 et 397 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 69 et 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, et de l’inopposabilité et de l’illégalité, prise sur pied de l’article 159 de la Constitution, du règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme du 30 août 2006 et de l’excès de pouvoir.
- Dans une première branche, elle fait valoir que le règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées en matière d’urbanisme, pris en application des articles 76 et 77 du CWATUP, ne lui est pas opposable, à défaut de publication au Moniteur belge de la carte reprenant le périmètre pour sa mise en œuvre. Elle expose qu’en vertu de l’article 393 du CWATUP, le Gouvernement wallon doit déterminer les zones pour lesquelles le règlement s’applique, que, si l’article 84, 1°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée prévoit que les arrêtés qui n’intéressent pas la « généralité des citoyens » peuvent n’être publiés que par extrait ou faire l’objet d’une simple mention au Moniteur belge, il n’en va pas de même pour le règlement général sur les bâtisses en zone protégée qui est susceptible de s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes et doit, partant, faire l’objet XIII - 8453 - 4/13 d’une publication intégrale, et qu’en l’espèce, à défaut de publicité régulière, l’arrêté n’est pas obligatoire ni opposable aux tiers. Elle rappelle que, le 4 novembre 2003, le ministre de l’Aménagement du territoire a adopté le périmètre du territoire communal de Sambreville pour lequel s’applique le RGBZPU, ce périmètre étant délimité par un plan repris en annexe de l’arrêté, et que, le 30 août 2006, un nouveau périmètre a été adopté « afin de sauvegarder le patrimoine bâti, de le valoriser et d’en assurer une meilleure gestion par une délimitation plus précise des propriétés ». Elle observe qu’aux termes de l’arrêté du 30 août 2006, la carte y annexée remplace celle annexée à l’arrêté ministériel du « 4.12.2003 » mais que cette nouvelle carte n’a jamais été publiée, en sorte que la publication est incomplète et ne détermine pas précisément le champ d’application du RGBZPU sur le territoire de la commune de Sambreville. Elle en conclut que l’acte attaqué qui repose sur un fondement non opposable, est irrégulier.
- Dans une seconde branche, elle fait valoir que, conformément aux articles 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée et 393 du CWATUP, il appartient au Gouvernement wallon d’approuver le périmètre du RGBZPU et que celui-ci ne peut donc être adopté et signé par un ministre agissant seul, quod est en l’espèce, en sorte que l’application du RGBZPU doit être écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution et que la décision de refus attaquée est, partant, illégale puisque le refus de déroger au règlement en est un motif essentiel. Elle ajoute que son projet ne présente donc pas de dérogations aux articles 396 et 397 du CWATUP, que les articles 113 et 114 du CWATUP ne s’appliquent pas et que la motivation de l’acte attaqué est dès lors irrégulière puisqu’elle renvoie à ces dispositions. IV.
- Thèse de la partie adverse
- La partie adverse répond que l’argumentation de la requérante est curieuse et contradictoire, étant donné qu’elle a elle-même sollicité des dérogations aux prescriptions du RGBZPU qu’elle prétend désormais inapplicable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’appartient pas à la Région wallonne d’écarter l’application d’un règlement en vigueur sur pied de l’article 159 de la Constitution et qu’en effet, le ministre ne peut agir comme une juridiction sur ce fondement. IV.
- Examen IV.3.
- Première branche XIII - 8453 - 5/13
- Sur la première branche, il convient à titre liminaire de noter que la commune de Sambreville est issue de la fusion des communes d’Arsimont, Auvelais, Falisolle, Keumiée, Moignelée, Tamines − où le projet litigieux a vocation à s’édifier − et Velaine-sur-Sambre. L’article 393 du CWATUP, alors applicable, dispose comme suit : « En l’absence de plan communal d’aménagement, le présent chapitre [« chapitre XVII − Du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme] s’applique aux zones protégées en matière d’urbanisme dont le périmètre, approuvé par l’Exécutif, après avis des conseils communaux intéressés, est délimité conformément aux annexes 1 à 22 ».
- En l’espèce, l’acte attaqué est notamment motivé comme il suit : « […] Considérant que la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, a transmis à l’autorité de recours, en date du 31 mai 2018, une proposition de refus du permis d’urbanisme ; que cette proposition repose sur les motifs suivants : “[…] Considérant que la demande déroge au règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme pour les motifs suivants : présence de toiture plate (article 396) et occupation de la zone de cours et jardins (article 397); Considérant que l’article 113 du Code stipule : [...] Considérant que l’article 114 du Code stipule : [...] Considérant que les dérogations ne peuvent être accordées qu’à titre exceptionnel; que le caractère exceptionnel s’analyse comme la nécessité de chercher à appliquer la norme à laquelle il est envisagé de déroger; Considérant que, par leur nombre ou leur ampleur, les dérogations ne peuvent vider de leur substance les normes auxquelles il est prévu de déroger; qu’une dérogation se justifie pour la réalisation optimale d’un projet déterminé en un lieu précis; […] Considérant que l’avis du Fonctionnaire délégué est défavorable [et] motivé notamment comme suit : ‘ […] Considérant que le projet génère des vues directes sur les propriétés voisines; que de la végétation n’est utile dans ce cas qu’à la belle saison; XIII - 8453 - 6/13 Considérant en effet que le volume projeté implique une largeur importante pour l’ensemble bâti, qui est géré par endroit en créant de nombreuses pièces sans lumière naturelle (essentiellement destinées au personnel); Considérant que par ailleurs un patio étroit est dessiné, générant des chambres avec une vue unique étriquée et sombre, une cantine sombre, destinées à des personnes qui vont y vivre la majorité de leur temps sans parfois pouvoir sortir; Considérant donc que l’occupation du cœur d’îlot est beaucoup trop importante; qu’il faut accepter, en regardant le contexte et les dimensions de la parcelle, qu’un bâtiment ne peut être sans arrêt agrandi pour améliorer son fonctionnement mais au détriment du voisinage et des occupants eux- mêmes du projet; Considérant également que l’architecture est répétitive et banale, sans aucun détail la mettant en valeur; qu’elle ne représente en aucun cas l’époque de laquelle elle est issue mais peut tout aussi bien rappeler une certaine architecture des années 60 ou 70; Considérant donc, au vu de ces éléments, que le projet compromet la destination de la zone [...]’; Considérant que cet avis est pertinent; Considérant que dans [son] avis, la Commission indique notamment : ‘[…] Compte tenu de ce que la zone de cour est fortement minéralisée; que le projet ne présente que peu d’espaces verts; que les espaces communautaires et de vie en intérieur sont limités; que le patio de 2,30 m x 9 m ne permet qu’un apport de lumière; que la Commission estime que l’espace de vie dédié aux résidents ne peut pas se limiter aux chambres; qu’un tel projet doit permettre une vie communautaire ou, à tout le moins, des échappées visuelles vers une zone dégagée et verte; Compte tenu de ce que le porche d’accès des véhicules de secours crée une ouverture brutale dans le bâtiment; que les proportions entre les pleins et les vides ne sont pas harmonieuses; Compte tenu de ce qu’il ressort des débats en audition que l’allée latérale ne sera dédiée qu’à la circulation des services de secours et que la circulation des services de livraisons n’est pas modifiée par le projet; que la Commission estime que ce choix implique une forte présence des allées carrossables et du stationnement dans la zone de cours et jardins […]’; Considérant que cet avis est pertinent; qu’il y a lieu de s’y rallier; Considérant que le volume construit en lieu et place de l’habitation à rue démolie est peu intéressant; que ce porche ouvert sur une hauteur importante déséquilibre la volumétrie et s’éloigne du principe de la ZPU qui précise que ‘les façades des immeubles à front de rues, ruelles ou impasses doivent être maintenues en harmonie avec la zone à sauvegarder’; que ce trou béant donnant accès à l’intérieur d’îlot ne respecte pas le caractère de la rue et la zone protégée; Considérant qu’en ce qui concerne l’extension arrière, la ZPU précise: ‘[À] l’intérieur de la zone de cours et jardins, aucune construction nouvelle ne peut être édifiée’; que si le site est existant, rien ne peut justifier pour les XIII - 8453 - 7/13 riverains [une aggravation] de la situation; que l’intérieur de l’îlot est déjà largement bâti, la construction d’une aile parallèlement à l’aile existante engendre une perte de luminosité et un vis-à-vis peu intéressant; que de plus la construction de cette aile du côté de la limite mitoyenne nord engendre des nuisances indéniables pour les riverains (emprise, volumétrie, gabarit, zone de circulation contre le mitoyen) alors que la zone de cours et jardins est inconstructible; Considérant que le nombre d’emplacements de stationnement apparaît peu adapté aux nouvelles dimensions et capacité de la maison de repos; Considérant qu’au regard de la photo aérienne du site et de la dimension de la parcelle, il semble que cet ensemble soit arrivé à saturation et n’a plus de place pour une extension supplémentaire sans menacer la quiétude des riverains et même celle des occupants du site; Considérant que les remarques formulées par les riverains sont recevables; Considérant que la démolition de bâtiments va à l’encontre de la ZPU; que le volume projeté ne s’harmonise pas avec les constructions voisines; que la construction à l’arrière de la parcelle engendrera une perte d’espace vert et l’abattage d’arbres qui préservaient l’intimité des voisins; que le projet aura un impact négatif sur la biodiversité et la qualité de vie des riverains, que l’impact du volume principal projeté à l’arrière est trop important; que la zone de cours et jardins reste au regard de la ZPU non constructible; que des emplacements de stationnement supplémentaires seront nécessaires alors que la voirie est déjà saturée; Considérant qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de refuser le permis dans l’état actuel du dossier”; Considérant que l’autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux, et par la Commission d’avis sur les recours ». Il résulte de ce qui précède que plusieurs motifs de l’acte attaqué se fondent sur le règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme (RGBZPU), l’autorité estimant spécialement qu’il ne peut être dérogé à l’article 397 du CWATUP en ce qui concerne l’occupation de la zone de cours et jardins.
- Sur ce point, comme le rappelle la requérante, le ministre décide, le 4 novembre 2003, qu’« il y a lieu d’ajouter aux périmètres pour lesquels le règlement général sur les bâtisses relatifs aux zones protégées en matière d’urbanisme est applicable, une partie du territoire de la commune de Sambreville afin d’en sauvegarder le patrimoine bâti et de le valoriser ». Cet arrêté, qui vise « une partie du territoire de la commune de Sambreville », sans autre précision, dispose comme suit : « Article 1er. Le périmètre du territoire communal de la commune de Sambreville pour lequel s’applique le règlement général sur les bâtisses relatif aux zones XIII - 8453 - 8/13 protégées en matière d’urbanisme est délimité conformément au plan repris en annexe. Art. 2 : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ». Il a été publié par mention au Moniteur belge du 3 décembre 2003 de la manière qui suivante : « SAMBREVILLE. – Un arrêté ministériel du 4 novembre 2003 délimite le périmètre du territoire communal de la commune de Sambreville pour lequel s’applique le règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme, conformément au plan annexé à l’arrêté ». Le plan évoqué par l’article 1er de l’arrêté n’a pas été publié.
- Par un arrêté du 4 décembre 2003, le ministre décide qu’« il y a lieu d’ajouter aux périmètres pour lesquels le règlement général sur les bâtisses relatifs aux zones protégées en matière d’urbanisme est applicable, une partie du territoire de la commune de Sambreville afin d’en sauvegarder le patrimoine bâti et de le valoriser ». Cet arrêté dispose comme suit : « Article 1er. Le périmètre du territoire communal de la commune de Sambreville pour lequel s’applique le règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme est délimité conformément au plan repris en annexe. Art. 2 : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ». Le plan dont mention dans cet arrêté n’a pas été publié. Le plan que la requérante dépose comme y ayant été annexé concerne la commune de Sambreville (Auvelais). Il ressort d’une mesure d’instruction menée par l’auditeur-rapporteur qu’un arrêté ministériel du 4 décembre 2003 a été publié par mention au Moniteur belge du 26 janvier 2004 de la manière suivante : « SAMBREVILLE (AUVELAIS). – Un arrêté ministériel du 4 décembre 2003 délimite le périmètre du territoire communal de la commune de Sambreville pour lequel s’applique le règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme ». Selon cette mention, l’arrêté semble donc concerner spécifiquement l’entité d’Auvelais. La mesure d’instruction de l’auditeur-rapporteur n’a pas permis d’établir l’adoption d’un autre arrêté du même jour relatif à la commune de XIII - 8453 - 9/13 Sambreville – ni, a fortiori, relatif au territoire de Tamines – ou l’existence d’une autre publication au Moniteur belge d’un arrêté du 4 décembre 2003 ayant un tel objet. Le plan mentionné dans l’arrêté précité du 4 décembre 2003 n’a pas été publié.
- Le 30 août 2006, le ministre adopte un nouvel arrêté qui dispose comme suit : « […] Considérant l’évolution des techniques de représentation graphique; Considérant que la Région dispose maintenant d’un outil cartographique informatisé le PLI; Considérant qu’il y a lieu de revoir le périmètre arrêté pour la mise en œuvre du règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme, pour la ville de SAMBREVILLE (Tamines) afin de sauvegarder le patrimoine bâti, de le valoriser et d’en assurer une meilleure gestion par une délimitation plus précise des propriétés; ARRÊTE Article 1er. La carte annexée à l’arrêté ministériel du 04.12.2003 est remplacée par la carte annexée au présent arrêté. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ». Cet arrêté ministériel du 30 août 2006, concernant expressément l’entité de Tamines, a été publié par mention au Moniteur belge du 3 novembre 2006 de la manière suivante : « SAMBREVILLE (TAMINES). – Un arrêté ministériel du 30 août 2006 qui entre en vigueur le jour de sa publication par extrait au Moniteur belge, remplace la carte annexée à l’arrêté ministériel du 4 décembre 2003 délimitant le périmètre du territoire communal de la commune de Sambreville (Tamines) par la carte qui lui est annexée. Cette carte peut être consultée auprès de l’administration communale de et à Sambreville (Tamines) ». La carte dont mention dans l’arrêté précité n’a pas été publiée. Le plan que la requérante dépose comme y ayant été annexé concerne l’entité d’Auvelais et non celle de Tamines. À cet égard, il ressort du Moniteur belge du 3 novembre 2006 qu’un second arrêté ministériel « délimitant le périmètre du territoire de la commune de Sambreville (Auvelais) » a également été adopté le 30 août
- Le plan produit par la requérante est, selon toute vraisemblance, relatif à ce second arrêté. Il n’a pas non plus été publié. XIII - 8453 - 10/13
- Il résulte de ce qui précède que seul l’arrêté précité du 30 août 2006, évoquant expressément l’entité de « Sambreville (Tamines) », concerne avec certitude le périmètre de l’ancienne commune de Tamines. En tout état de cause, à supposer que les arrêtés antérieurs, à tout le moins l’arrêté du 4 novembre 2003 concernant « la commune de Sambreville », aient englobé l’ancienne commune de Tamines dans le périmètre visé par les plans auxquels ils renvoient, aucun de ces arrêtés n’a été publié autrement que par mention.
- À cet égard, l’article 84, 1°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit que les arrêtés qui n’intéressent pas « la généralité des citoyens » peuvent n’être publiés que par extrait ou ne faire l’objet que d’une simple mention au Moniteur belge. La généralité des citoyens peut être définie comme l’indétermination quantitative des personnes auxquelles l’acte est susceptible de s’appliquer. En l’espèce, les arrêtés précités ont pour objet de déterminer une partie du champ d’application territorial du règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées en matière d’urbanisme. Ils ne sont pas destinés à un nombre déterminé ou déterminable de citoyens mais peuvent, au contraire, concerner toute personne susceptible d’introduire une demande de permis ayant pour objet un bien situé sur le territoire de la commune de Sambreville. En conséquence, ils doivent être considérés comme ayant vocation à intéresser « la généralité des citoyens », au sens de l’article 84, 1°, alinéa 2, précité, et auraient dû être publiés dans leur intégralité au Moniteur belge. Par ailleurs, et en tout état de cause, une publication par extrait n’est admissible que si elle permet de faire connaître de manière suffisamment précise la teneur de l’arrêté. En l’espèce, les publications par mention reprennent la teneur du dispositif de chaque arrêté et mentionnent le territoire concerné. Elles ne permettent toutefois pas d’en connaître les délimitations exactes, celles-ci figurant sur les plans ou cartes annexés qui, eux, n’ont pas fait l’objet d’une publication au Moniteur belge. Il résulte de ce qui précède que la publication des arrêtés en cause, incomplète, est irrégulière, en sorte qu’ils ne sont pas opposables aux tiers et que l’acte attaqué qui repose sur un fondement qui n’est pas opposable à la requérante est lui-même irrégulier. La première branche du premier moyen est fondée. XIII - 8453 - 11/13 IV.3.
- Seconde branche
- Sur la seconde branche, l’article 393 du CWATUP prévoit que le Gouvernement wallon approuve le périmètre des zones protégées en matière d’urbanisme. En l’espèce, l’arrêté ministériel du 30 août 2006 revoit le périmètre arrêté pour la mise en œuvre du règlement général sur les bâtisses relatif aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme, sur le territoire de la commune de Sambreville (Tamines), et remplace la carte annexée à l’arrêté auquel il succède. Il vise l’arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement et l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement. Toutefois, aucune disposition de ces textes n’habilite le ministre à arrêter seul le périmètre des zones protégées en matière d’urbanisme. En conséquence, l’arrêté précité aurait dû faire l’objet d’une délibération du Gouvernement et ne pouvait être pris par le ministre agissant seul. À défaut d’une telle délibération, l’arrêté du 30 août 2006 précité, pris par une autorité incompétente, est illégal et il convient d’en écarter l’application en vertu de l’article 159 de la Constitution. En conséquence, le RGBZPU (articles 393 à 405 du CWATUP) ne peut justifier le refus décidé par l’acte attaqué. Le premier moyen est fondé en ses deux branches. V. Autres moyens
- Les autres moyens, à les supposer fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure
- La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : XIII - 8453 - 12/13 Article 1er. Est annulée la décision du 18 juin 2018 du ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire, refusant le permis d’urbanisme relatif à un bien situé rue Saint-Martin, 66 à Tamines, ayant pour objet la démolition de deux maisons d’habitation et l’extension de la maison de repos « Les Glycines » en vue de la création de 33 chambres supplémentaires. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le 25 janvier 2022 par : Colette Debroux, président de chambre, Anne-Françoise Bolly, conseiller d’État, Luc Donnay, conseiller d’État, Vanessa Wiame, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa Wiame Colette Debroux XIII - 8453 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.750 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div