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Arrêt 252752 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.752 No Rôle: A. 228464/VIII-11187 Affaire: Arrêt 252752 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-18 13:44 Fiche Arrêt no 252.752 du 25 janvier 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 252.752 du 25 janvier 2022 A. 228.464/VIII-11.187 En cause : BUYCK Ingrid, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue De Fré 229 1180 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juin 2019, Ingrid Buyck demande l’annulation de « l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, notifié par courriel et courrier recommandé du 16 mai 2019, “portant la décision de licencier avec un préavis de quinze jours un membre du personnel enseignant, désigné en qualité de temporaire ” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.187 - 1/8 Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier

  1. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 10 avril 2015, la requérante est désignée à titre temporaire au sein de l’athénée royal de Tamines dans la fonction de professeur de cours généraux en immersion langue néerlandaise dans l’enseignement secondaire du degré inférieur, à concurrence de 22h/semaine.
  4. Le 1er septembre suivant, elle est à nouveau désignée à titre temporaire, au sein du même établissement et dans la même fonction, pour toute l’année scolaire 2015-
  5. Le 7 décembre 2015, les parents de sept élèves font parvenir au chef d’établissement une lettre qui formule de nombreuses critiques concernant sa manière d’exercer sa profession, notamment la circonstances que « des élèves écoutent de la musique en classe, peuvent disposer de leur GSM, vont sur internet (apparemment ils ont accès au code wifi de l’école, chose que nous qualifions également d’inacceptable). Pouvant accéder au net, certains élèves consultent même des sites pornographiques en classe. Nous reviendrons sur ce point précis plus loin ». Le point suivant est mentionné comme « étant le plus inacceptable : ayant eu accès à des images pornographiques comme mentionné ci-dessus, des élèves ont demandé à [la requérante] de manière détournée (lui demandant de vider une salière imaginaire en bouche) de simuler une fellation. La titulaire s’est exécutée VIII - 11.187 - 2/8 et ce à différentes reprises, malgré l’objection de certains élèves[;] un des élèves a précisé qu’elle faisait cela en tirant la langue, que cela le dégoûtait et qu’elle concluait en disant “non, c’est trop salé” (cfr. bande son jointe à cette lettre (peu avant la 2ème minute) ».
  6. Entre le 8 et le 11 décembre 2015, les élèves des différentes classes où enseigne la requérante sont interrogés par le préfet.
  7. Se fondant sur l’élément précité, la partie adverse décide, le 9 décembre 2015, d’écarter la requérante de ses fonctions sur-le-champ.
  8. Le 11 décembre suivant, elle est convoquée à une audition préalable à un éventuel licenciement pour faute grave en application de l’article 28bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’.
  9. Le 18 décembre 2015, le préfet entend la requérante en présence de son conseil, qui dépose une note de défense.
  10. Se fondant sur la proposition formulée par le préfet, la partie adverse décide, le 22 décembre 2015, de licencier la requérante sans préavis pour faute grave.
  11. Le 8 janvier 2016, son conseil introduit une réclamation à l’encontre de cet arrêté.
  12. La chambre de recours établit un rapport préalable le 15 février 2016, entend la requérante le 15 mars suivant et rend, le même jour, l’avis suivant : « […] Considérant que [la requérante] est nouvelle dans la profession d’enseignante et manque par conséquent d’expérience, notamment sur le plan de la discipline; Considérant qu’on ne peut exclure que [la requérante] ait posé un acte malheureux sans y voir malice; Considérant qu’à supposer même qu’elle y ait vu malice, le licenciement, tant avec que sans préavis, n’est pas proportionné aux faits reprochés; VIII - 11.187 - 3/8 Par ces motifs, Émet l’avis, par quatre voix contre une, que le licenciement pour faute grave de [la requérante] n’est pas justifié; Émet l’avis, par trois voix contre deux, qu’un licenciement avec préavis de [la requérante] ne serait pas non plus justifié ».
  13. S’écartant de cet avis, la partie adverse confirme, le 21 avril 2016, l’arrêté du 22 décembre 2015 et maintient le licenciement pour faute grave. Cette décision est attaquée devant le Conseil d’État et fait l’objet d’un retrait le 3 avril 2019, qui est constaté par l’arrêt n° 244.828 du 18 juin
  14. Le 12 avril 2019, la partie adverse prend un nouvel arrêté en vertu duquel la requérante est licenciée de ses fonctions moyennant un préavis de quinze jours. Il s’agit de l’acte attaqué qui, après avoir été envoyé à une adresse erronée, est porté à la connaissance de la requérante et de son conseil par des courriers postal et électronique du 16 mai
  15. IV. Première branche du deuxième moyen IV.
  16. Thèse de la partie requérante La première branche du deuxième moyen est prise « de la violation du principe général du droit de proportionnalité ». La requérante fait valoir que toute autorité administrative doit exercer ses prérogatives de manière raisonnable et que « lorsqu’un choix existe entre plusieurs mesures appropriées, [elle] a l’obligation de recourir à la mesure la moins contraignante ou, pour le dire autrement, la moins attentatoire aux droits et aux intérêts de la personne concernée », les inconvénients ne devant pas être démesurés par rapport au but poursuivi. Elle expose qu’elle ne s’est jamais vu reprocher le moindre comportement inapproprié ni par le préfet ni par les élèves, qu’elle n’a jamais fait l’objet de critiques sur le plan pédagogique et qu’à supposer que le comportement reproché soit établi, il ne justifiait pas une sanction aussi sévère que le licenciement qui constitue l’une des deux sanctions les plus lourdes. Elle se réfère à un arrêt n° 221.206 du 25 octobre 2012 qui, d’après elle, a jugé disproportionné un licenciement intervenu quelques mois après l’entrée en fonction d’un enseignant alors qu’il n’avait pas fait l’objet de rapports défavorables antérieurs et que l’autorité aurait pu rédiger un tel rapport. Elle précise que « l’article 20 de l’arrêté royal du 22 VIII - 11.187 - 4/8 mars 1969 ne mentionne pas de critère pour le choix des “articles 20” » et que la sanction attaquée lui fait perdre toute chance d’obtenir une nouvelle désignation à l’avenir compte tenu de l’expérience acquise. Elle cite des extraits des arrêts n° 177.489 du 30 novembre 2007 et n° 218.802 du 2 avril 2012 qui auraient « jugé dans le même sens » et estime que « par identité de motifs, cette conclusion doit être reproduite en l’espèce ». Elle en conclut que l’acte attaqué est manifestement déraisonnable et hors de toute proportion avec le fait reproché, comme l’avait indiqué la chambre de recours. Elle réplique que la partie adverse ne répond pas au moyen et elle reproduit son argumentation ainsi que les citations des trois arrêts susvisés. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à sa requête et à son mémoire en réplique, et ajoute qu’à considérer même qu’elle aurait pu ou dû percevoir le caractère sexuel de son geste et que les faits soient établis, l’acte attaqué est sans proportion avec les faits reprochés. Elle rappelle qu’elle n’a fait l’objet d’aucun rapport défavorable ni d’une mesure disciplinaire préalable, cite le rapport de l’auditeur rapporteur et critique l’« interprétation particulièrement subjective et, en toute hypothèse, erronée » de la partie adverse quant au fait qu’il serait peu crédible qu’elle n’ait pas eu conscience de la connotation sexuelle de son geste. D’après elle, cela est d’autant plus vrai compte tenu du contexte dans lequel les faits se sont déroulés, à savoir un chahut très important de la part des élèves et un cruel manque de discipline de la part de ceux-ci, ayant pour conséquence qu’elle était excédée. IV.
  17. Appréciation Selon la jurisprudence constante, la proportionnalité d’une sanction disciplinaire s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’il n’appartient pas au Conseil d’État, dont le contrôle doit rester marginal, de se substituer à l’autorité dans l’appréciation de la gravité des faits et de la hauteur de la sanction infligée, il entre néanmoins dans sa mission de vérifier si le choix de la sanction n’est pas disproportionné au regard du grief retenu. Pour la détermination du taux de la sanction, le principe général de droit de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État ne peut sanctionner une insuffisance de proportionnalité de la sanction que si elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation. Le principe VIII - 11.187 - 5/8 général de proportionnalité ne relevant pas de l’ordre public, il appartient à la partie requérante, compte tenu du caractère écrit de la procédure propre au contentieux de l’annulation, d’exposer précisément dans sa requête la violation dont il aurait fait l’objet et de circonscrire ainsi la portée du moyen pris de la violation de ce principe général, le Conseil d’État n’étant pas compétent pour compléter celui-ci. La circonstance qu’un agent n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires ou ne travaillerait que depuis quelques mois n’empêche nullement la partie adverse de considérer que, nonobstant ce passé disciplinaire vierge et cet engagement récent, un comportement commis à un moment donné peut, à lui seul et compte tenu de ses conséquences pour les élèves, leurs parents et l’intérêt de l’enseignement, justifier une sanction lourde impliquant, comme en l’espèce, la fin de la relation de travail. Comme l’observe le mémoire en réponse, la première branche du deuxième moyen ne critique pas la motivation de l’acte attaqué selon laquelle, notamment, « plusieurs élèves auraient immédiatement perçu le caractère sexuel choquant et inapproprié que ce geste leur évoquait » et « tel que rapporté, ce fait est grave en ce qu’il consiste en un geste à connotation sexuelle (à savoir une fellation) demandé par un élève de sexe masculin dans le cadre d’un cours. Un tel geste est en contradiction totale avec les hautes valeurs morales et éducatives que [la partie adverse] est censée transmettre et inspirer aux élèves ». En adoptant l’acte attaqué, la partie adverse explique qu’elle « considère qu’aucun professeur de l’âge [de la requérante] et de [son] expérience placé dans les mêmes circonstances que les circonstances de l’espèce [n’]aurait pu commettre un geste comme celui rapporté plus haut, qui plus est à la demande expresse d’un élève en plein milieu d’un cours, sans commettre une faute lourde ». Cette précision de l’acte attaqué n’est nullement critiquée à l’appui de la première branche du deuxième moyen, laquelle ne le critique pas davantage en ce qu’il précise que la requérante « ne conteste nullement la réalité du fait qui lui est reproché et pour lequel elle a été convoquée à l’audition précitée; que [son] conseil allègue à cet égard que cette dernière n’aurait pas perçu la connotation sexuelle du geste qui lui est reproché; qu’il ne dénie d’ailleurs pas que ce geste ait pu être perçu par les élèves témoins du fait comme revêtant une connotation sexuelle explicite; qu’il s’attache à expliquer ce fait par un “excès de naïveté” dans le chef de [la requérante] », avant de conclure que « ces explications ne remettent nullement en cause le témoignage des élèves interrogés selon lequel le geste fait par [la requérante] revêtait clairement une connotation sexuelle; que cela ressort très clairement des réponses aux questionnaires précités », que l’excès de naïveté ne peut être accueilli et qu’ « une telle naïveté s’apparente, au vu des circonstances de l’espèce, en une négligence grave dans le chef de [la requérante] qu’aucun professeur de son âge et de son expérience, placé dans les mêmes circonstances, n’eût pu commettre ». La requérante critique l’acte attaqué parce qu’il VIII - 11.187 - 6/8 lui fait « perdre toute chance d’obtenir une nouvelle désignation à l’avenir ». Force est toutefois de constater qu’elle demeure totalement en défaut d’expliquer en quoi l’acte attaqué lui ferait concrètement perdre cette chance et il ne suffit pas, pour ce faire, de citer in extenso des extraits de jurisprudence en se limitant à solliciter que « par identité de motifs, cette conclusion doit être reproduite en l’espèce ». En tout état de cause, l’identité de motifs ainsi revendiquée par la requérante n’apparaît pas au regard du moyen tel qu’il est formulé dans la requête et des passages des deux arrêts qu’elle ne cite que partiellement. En effet, le grief précité clairement identifié dans l’acte attaqué en l’espèce, et qui en constitue le motif essentiel, se distingue substantiellement de ces arrêts puisque l’un constate que « les manquements en cause », en l’occurrence un « manque d’autorité » et des « défauts de surveillance et de prévoyance », n’« ont eu que des conséquences dommageables assez limitées », tandis que l’autre relève que la perte de jours prestés avant le licenciement – que la requérante paraît invoquer en l’espèce lorsqu’elle dénonce le fait que « l’expérience acquise [doit] assez logiquement entrer en ligne de compte » – l’est « en application de l’article 4bis de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 », c’est-à- dire en vertu de la réglementation elle-même, et que cet arrêt constate que « le membre temporaire du personnel qui a été licencié ne dispose plus dès lors que de très minces possibilités d’encore exercer à l’avenir la fonction dont il a été privé » et ne fait donc pas, contrairement à ce que soutient la branche du moyen sur la base de cet arrêt qu’elle cite sans autres explications, « perdre à la requérante toute chance d’obtenir une nouvelle désignation à l’avenir ». Il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances ne l’aurait raisonnablement pas licenciée compte tenu des faits qui fondent l’acte attaqué. La première branche du deuxième moyen n’est pas fondée. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur rapporteur désigné par l’auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  18. VIII - 11.187 - 7/8 Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
  19. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 25 janvier 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.187 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.752 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.258 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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