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Arrêt 252755 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.755 No Rôle: A. 229567/VIII-11308 Affaire: Arrêt 252755 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.755 du 25 janvier 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.755 du 25 janvier 2022 A. 229.567/VIII-11.308 En cause : CORNEZ Laurence, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2019, Laurence Cornez demande l’annulation de « la décision du Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias de date inconnue par laquelle [E. G.] est désigné dans l’emploi n° 19.7.5.49 de professeur pour le cours d’instrument, accompagnement au piano, à la suite de l’appel à candidatures paru au Moniteur belge du 1er mars 2019 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.308 - 1/11 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un dernier mémoire et la partie requérante un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, loco Mes Jean Bourtembourg et Virginie Feyens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, loco Mes Patrick Henry et Judith Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Répondant à un appel aux candidats publié au Moniteur belge du er 1 mars 2019, la requérante, le bénéficiaire de l’acte attaqué ainsi qu’une autre personne postulent en vue d’être désignés dans l’emploi n° 19.7.5.49 de professeur de cours artistiques, « instrument, accompagnement au piano » qui est alors vacant à l’École supérieure des Arts Arts² à Mons .
  3. Après avoir examiné les différents dossiers de candidatures, la commission de recrutement « Accompagnement et formation instrumentale – claviers » sélectionne deux postulants, la requérante et le bénéficiaire de l’acte attaqué, lesquels sont entendus par ce collège après avoir présenté devant celui-ci une épreuve destinée à mesurer leurs capacités artistiques et pédagogiques. À l’issue de ses travaux, cette commission décide le 3 juin 2019 de se prononcer en faveur de la désignation du bénéficiaire de l’acte attaqué. VIII - 11.308 - 2/11
  4. Le 14 juin 2019, le conseil de gestion pédagogique approuve la proposition formulée par la commission de recrutement.
  5. Le 23 juillet 2019, se ralliant à l’avis de la commission précitée, le ministre qui a l’Enseignement supérieur dans ses attributions adopte une décision par laquelle [E. G.] est désigné à l’École supérieure des Arts Arts² à Mons afin d’y exercer pendant l’année académique 2019-2020, la fonction à prestations complètes (12/12e) de professeur de cours artistiques « instrument, accompagnement au piano ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Parties à la cause. Dans sa requête, la requérante indique comme seule partie adverse « la Communauté française, représentée par son Gouvernement ». Si une copie de la requête a également été adressée à Wallonie Bruxelles Enseignement, celui-ci, n’a, comme l’indiquent la Communauté française et le rapport de l’auditeur, aucunement pris part à l’élaboration et à l’adoption de l’acte attaqué, et n’a du reste pas déposé de dossier administratif, ni de mémoire en réponse. Il y a donc lieu de considérer que Wallonie Bruxelles Enseignement n’est pas partie à la cause. V. Recevabilité V.
  6. Thèse de la partie adverse Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle la jurisprudence développée par le Conseil d’État concernant le délai dans lequel un requérant peut utilement contester un acte individuel qui ne doit pas être publié, ni lui être notifié. Elle soutient que comme dès le 19 juillet 2019, la requérante avait connaissance des avis de la commission de recrutement ainsi que du conseil de gestion pédagogique proposant la désignation de [E. G.] et que compte tenu de ceux- ci, elle devait se douter de l’orientation de la future décision du ministre de l’Enseignement supérieur, elle aurait dû se préoccuper de manière plus proactive du sort réservé à sa candidature. Elle allègue que tel n’a pas été le cas puisque la requérante a fait preuve de passivité et arbitrairement reporté le point de départ du délai de recours contentieux en laissant s’écouler près de trois mois avant de s’adresser le 4 octobre 2019 à l’École supérieure des Arts Arts2 afin de solliciter la VIII - 11.308 - 3/11 décision du ministre. Elle estime également que le 13 septembre 2019, la requérante savait qu’elle n’était pas désignée pour l’emploi qu’elle convoitait puisqu’à l’École supérieure des Arts Arts², les cours dans le domaine de la musique reprennent le 16 septembre 2019 et que les professeurs désignés doivent être mis au courant de leur désignation au plus tard le jour ouvrable précédant la rentrée, soit le 13 septembre
  7. Se fondant sur ces éléments ainsi que sur le fait que l’appel à candidatures précisait que seuls les candidats désignés recevront une notification de désignation à partir du mois de juillet 2019, elle en déduit que la prise de connaissance de l’acte attaqué est intervenue le 13 septembre 2019 de sorte que le présent recours qui a été introduit le 15 novembre 2019 est tardif. Dans son dernier mémoire, la partie adverse n’évoque plus cette exception. V.
  8. Appréciation Comme la désignation dont [E. G.] a bénéficié ne devait être ni publiée, ni notifiée à la requérante, le laps de temps dont celle-ci disposait pour introduire un recours en annulation à son encontre a commencé à courir au moment de la connaissance de l’acte, étant entendu que la personne concernée doit veiller à s’informer et ne peut, par sa passivité, retarder le point de départ de ce délai. Bien que par des courriers électronique et postal du 18 juillet 2019, la requérante ait demandé au ministre de l’Enseignement supérieur de lui communiquer « dès son adoption » la décision relative à l’attribution de l’emploi litigieux pour l’année académique 2019-2020 et qu’à la même date, elle se soit également adressée à l’École supérieure des Arts Arts² afin d’obtenir « dès réception » une copie du même acte, la partie adverse ne lui a toutefois jamais communiqué la pièce précitée de sorte que jusqu’à la rentrée académique de la mi- septembre 2019, la requérante ne pouvait savoir que dès le 23 juillet 2019, une désignation avait été adoptée afin de pourvoir en 2019-2020 au poste en cause. Ce constat n’est, contrairement à ce que soutient la partie adverse dans son mémoire en réponse, nullement remis en cause du fait que le 19 juillet 2019, la requérante avait reçu de l’établissement concerné les procès-verbaux des réunions que la commission de recrutement et le conseil de gestion pédagogique avaient tenues les 3 et 14 juin 2019 et savait donc que ces deux collèges s’étaient prononcés en faveur de la désignation du bénéficiaire de l’acte attaqué. En effet, aucune conséquence quant à la recevabilité ratione temporis du recours ne saurait être tirée de tels éléments puisque le décret du 20 décembre 2001 n’attribue en règle pas de caractère VIII - 11.308 - 4/11 contraignant aux avis que ces deux collèges sont appelés à donner concernant la personne à désigner pour une durée déterminée en tant que professeur. Si, à la rentrée académique de septembre 2019, la requérante, qui exerce la fonction d’accompagnateur à l’École supérieure des Arts Arts², a assez rapidement pu constater que le bénéficiaire de l’acte attaqué y dispensait les cours correspondant à l’emploi litigieux, elle a, dès le 4 octobre 2019, tenté à nouveau d’obtenir de la direction de l’établissement précité une copie de l’acte attaqué. N’ayant, à la suite de cette démarche, obtenu qu’une confirmation de l’existence de la désignation contestée mais aucune information sur la motivation de cet acte, la requérante s’est, par un courrier électronique du 14 octobre 2019, adressée une nouvelle fois au ministre afin que lui soit transmis l’instrumentum de la mesure en cause. Toutefois, elle indique qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courriel, ce que ne conteste pas la partie adverse. Compte tenu de ces éléments, la requérante n’a pas, par manque de diligence ou par passivité, différé le point de départ du délai de recours et elle n’a non plus acquis une connaissance suffisante et effective de la décision contestée plus de soixante jours avant l’introduction du présent recours. En conséquence, l’exception de tardiveté n’est pas fondée. VI. Premier moyen VI.
  9. Thèses des parties La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 20, 21, 22, 104 et 113 du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’impliquent les dispositions précitées, il ne ressort pas du projet de procès-verbal de la réunion du conseil de gestion pédagogique du 14 juin 2019 que ce collège a bien émis un avis sur les candidatures à l’emploi litigieux et a bien procédé à un vote à ce sujet. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse reproduit un passage du procès-verbal de la réunion que le conseil précité a tenue le 14 juin 2019 et estime que conformément à ce que prescrit le décret du 20 décembre 2001, ce collège s’est VIII - 11.308 - 5/11 prononcé, après les avoir analysés, sur les rapports émanant des commissions de recrutement et notamment de celles compétentes pour le domaine de la musique. Elle indique que lorsqu’un rapport appelait un commentaire, celui-ci était acté, que lorsqu’une proposition émise par les commissions ne recueillait pas l’unanimité, le vote du conseil de gestion pédagogique était acté, et que pour les rapports qui, comme en l’espèce, n’appelaient aucun commentaire spécifique et emportaient l’adhésion de tous, le conseil a unanimement décidé d’approuver « les résultats des commissions du domaine de la musique ». Elle ajoute également qu’en l’espèce, l’avis du conseil de gestion pédagogique est correctement motivé puisqu’il fait sienne la motivation de la commission de recrutement qui est pertinente et adéquate. Dans son dernier mémoire, elle reproduit la même argumentation. VI.
  10. Appréciation Il résulte de l’article 104, § 1er, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 que lors de la procédure qui conduit au recrutement, et notamment à la désignation pour une durée déterminée d’un professeur dans une École supérieure des Arts organisée par la Communauté française, le conseil de gestion pédagogique de l’établissement concerné est appelé à donner un avis sur la ou les personnes qui ont postulé pour le poste en cause. Dans l’accomplissement de cette mission, le conseil précité est tenu d’agir conformément aux articles 20, 21 et 22 du même décret qui disposent : « Article
  11. Tous les membres du Conseil de gestion pédagogique interviennent avec voix délibérative. Article
  12. Les avis du conseil de gestion pédagogique sont émis valablement dès que la moitié des membres sont présents. Tout avis fait l’objet d’un vote et est motivé. Ne participent pas au vote, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l’objet du vote. Article
  13. Les avis se donnent à la majorité absolue, les abstentions ne rentrent pas en compte dans le quorum de décision. En cas d’égalité des votes, la voix du président est prépondérante ». Si le procès-verbal de la réunion que le conseil de gestion pédagogique de l’École supérieure des Arts Arts² a tenue le 14 juin 2019 montre que ce collège a alors décidé d’approuver les « résultats » des commissions de recrutement du domaine de la musique et que lors de cette séance, le quorum des présences requis a été respecté, ni ce document, ni aucune autre pièce figurant dans le dossier VIII - 11.308 - 6/11 administratif n’apporte toutefois d’indication supplémentaire quant à la manière suivant laquelle cette résolution a été adoptée. Force est dès lors de relever que contrairement à ce que requiert la jurisprudence du Conseil d’État, il n’est nullement établi que comme le prescrivent les article 21, alinéa 2, et 22 du décret du 20 décembre 2001, l’avis en cause a bien été adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés ou à la suite d’un vote à l’issue duquel la voix du président s’est avérée prépondérante. Le constat qui précède n’est nullement remis en cause par les considérations figurant dans le mémoire en réponse : le fait qu’au sein du conseil de gestion pédagogique, la question de l’attribution de l’emploi litigieux semble ne pas avoir donné lieu à une discussion ou à l’échange d’opinions divergentes ne permet en effet pas de présumer qu’un vote a bien eu lieu et que l’avis en cause a bien été pris à la majorité voire à l’unanimité des voix. Le décret du 20 décembre 2001 ne contient aucune possibilité de déroger à ses articles 21 et 22 et n’habilite dès lors pas le conseil de gestion pédagogique à choisir pour les avis qu’il émet, un mode d’adoption (le consensus ou un processus qui s’y apparente) différent de celui (le vote) qu’imposent les dispositions décrétales précitées. En tant qu’il est pris de la violation des articles 21, alinéa 2, 22 et 104, er § 1 , alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001, le premier moyen est fondé. VII. Nouveau moyen pris dans le mémoire en réplique VII.
  14. Thèses des parties Dans son mémoire en réplique, la requérante prend un moyen nouveau de la violation des articles 15, 20, 21, 22 et 66 du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’, et de la composition irrégulière de la commission de recrutement. Elle fait valoir que lors de la réunion au cours de laquelle elle s’est prononcée sur l’attribution de l’emploi litigieux, la commission de recrutement n’était pas composée conformément à l’avis du conseil de gestion pédagogique du 2 avril 2019 et à la décision du ministre du 2 mai 2019 : le 3 juin 2019, deux personnes, A. G. et S. O., étaient en effet présentes en qualité de membres internes sans avoir été désignées par le ministre pour faire partie de ce collège. Elle ajoute que celui-ci ne comprenait alors que quatre membres internes sur les sept désignés VIII - 11.308 - 7/11 par le ministre ainsi que d’un seul membre externe sur les trois initialement choisis alors que la présence d’experts extérieurs à l’établissement concerné constitue pourtant une garantie du bon fonctionnement de cette commission. Elle considère, par ailleurs, que comme l’avis que le conseil de gestion pédagogique a rendu le 2 avril 2019 sur la composition des commissions de recrutement n’a pas fait l’objet d’un vote et n’était pas motivé, la partie adverse a méconnu les dispositions visées au moyen lors de la constitution desdites commissions. Enfin, elle fait observer que le dossier administratif ne prouve pas que tous les membres externes de la commission de recrutement ont été valablement convoqués. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir qu’A.G. et S. O. ont bien été désignés par le ministre en tant que membres de la commission de recrutement « accompagnement & formation instrumentale – claviers ». Elle expose en effet que le 24 mai 2019, l’École supérieure des Arts Arts² adresse un courriel à la Communauté française lui communiquant la nouvelle composition des commissions de recrutement. Selon cette nouvelle composition, A. G. et S. O. font bien partie de la commission de recrutement « accompagnement & formation instrumentale – claviers ». Elle ajoute que le 29 mai 2019, le ministre a marqué son accord sur la modification et a approuvé la nouvelle composition des commissions de recrutement. Elle en conclut que la composition de la commission de recrutement du 3 juin 2019 est régulière. Elle précise que vu le nombre de commissions de recrutement que doit organiser l’établissement et les délais qu’il convient de respecter, il est difficile de proposer plusieurs dates aux membres des commissions. Dans son courrier valant dernier mémoire, la requérante expose que la partie adverse verse au dossier administratif trois nouvelles pièces desquelles il ressort que l’École supérieure des Arts Arts² a envoyé, par courriel du 24 mai 2019 à l’administration de la partie adverse, « les propositions nouvelles des compositions de commissions de recrutement en faisant suite à de nombreux désistements de membres initialement présents », que ces propositions nouvelles ont été intégrées par le directeur dans le document qui avait été soumis au conseil de gestion pédagogique du 2 avril 2019, celui-ci conservant l’intitulé « Conseil de Gestion pédagogique du 2 avril 2019 », mais indiquant la date du 24 mai 2019 en fin de document (pièce n° 35), et que le ministre a validé les modifications relatives à la composition des commissions de recrutement du domaine de la musique communiquées par courriel du 24 mai 2019, par un courrier du 29 mai 2019 (pièce n° 36). Elle fait valoir qu’aucun avis du conseil de gestion pédagogique n’est produit concernant la modification de la composition des commissions de recrutement. Elle en déduit que la modification apportée à la composition de la commission de recrutement qui a examiné les candidatures à l’emploi litigieux, émanait du directeur VIII - 11.308 - 8/11 d’Arts² et non du conseil de gestion pédagogique de l’école, alors qu’en vertu de l’article 15 du décret du 20 décembre 2001 visé au moyen, les commissions de recrutement sont constituées par le pouvoir organisateur à l’initiative du conseil de gestion pédagogique de l’École supérieure des Arts. VII.
  15. Appréciation Si l’article 15 du décret du 20 décembre 2001 ‘fixant les règles spécifiques à l’Enseignement supérieur artistique organisé en Écoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)’ prévoit que « des Commissions de recrutement sont constituées par le Pouvoir organisateur à l’initiative du Conseil de gestion pédagogique de l’École supérieure des Arts », l’article 98, § 2, du même décret prévoit que « les membres du personnel sont recrutés par le Gouvernement sur avis de la Commission de recrutement qu’il crée à cette fin, conformément aux articles 15 et 63 à 67 », et l’article 66, § 2, alinéa 2, prévoit que « les experts [extérieurs] sont désignés par le Gouvernement ou le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Cette dernière disposition serait dépourvue de toute portée normative s’il fallait déduire du seul article 15, qui évoque « l’initiative » du Conseil de gestion pédagogique pour la constitution des commissions de recrutement, que l’avis de ce collège serait également requis lorsqu’il s’agit comme en l’espèce de modifier la liste des membres internes d’une des commissions de recrutement constituées. Il ressort des pièces produites par la partie adverse que le ministre compétent a bien marqué son accord sur la composition de la commission de recrutement qui a examiné la candidature pour le poste litigieux. Par ailleurs, l’article 66 précité ne requiert pas que des experts extérieurs soient nécessairement désignés. Par conséquent, il ne peut être fait grief à la partie adverse de n’avoir désigné qu’un seul expert extérieur. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Autres moyens L’auditeur n’a pas examiné les autres moyens de la requête, et notamment le deuxième moyen, qui porte en substance sur la motivation de l’acte attaqué en tant qu’elle se fonde sur l’avis de la commission de recrutement, lequel VIII - 11.308 - 9/11 avis se situe à une étape antérieure à l’avis de conseil de gestion pédagogique jugé irrégulier à la suite de l’examen du premier moyen. L’examen de ce moyen pouvant donc avoir une influence sur la réfection de l’acte attaqué, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’auditeur désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint d’examiner les autres moyens de la requête. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  16. Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction de l’affaire et de rédiger un rapport complémentaire. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 25 janvier 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.308 - 10/11 VIII - 11.308 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.755 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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