id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.756 No Rôle: A. 232097/VIII-11525 Affaire: Arrêt 252756 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-28 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.756 du 25 janvier 2022 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.756 du 25 janvier 2022 A. 232.097/VIII-11.525 En cause : POSSET Alain, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Patrick HENRY, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : ACQUISTO Séverine, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics fédérale (en abrégé CGSP), place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 octobre 2020, Alain Posset demande l’annulation de « la décision de l’administrateur général de la partie adverse d’“avaliser les conclusions de la Commission de promotion pour les emplois de directeur au sein des Centres PMS” et, partant, […], de nommer Madame Acquisto directrice du centre PMS de Soignies et de ne pas retenir [s]a candidature […] à cette fonction, décision [lui] notifiée […] par un courrier de Madame la Directrice générale a.i. [C. D.] ». VIII – 11.525 - 1/6 II. Procédure Par une requête introduite le 25 janvier 2021, Séverine Acquisto demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 9 mars
- Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 26 janvier
- Un mémoire en intervention a également été déposé. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 septembre 2021 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 28 septembre 2021, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 8 octobre 2021, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier
- M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurane Feron, loco Mes Judith Merodio et Patrick Henry, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- VIII – 11.525 - 2/6 III. Intervention La requête en intervention introduite par Séverine Acquisto ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. IV. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Il est constaté qu’aucun mémoire en réplique ne figurait sur la plate- forme électronique à l’échéance du délai imparti. Le 4 mai 2021, le conseil de la partie requérante a envoyé un courrier dont la teneur est la suivante : « […] Je suis interpellé par votre greffe dans cette affaire, dans laquelle je devais déposer un mémoire en réplique pour ce 26 mars
- Après vérification, il apparaît que les choses se sont passées de la manière suivante. Le 26 mars à 17h25, j’ai déposé notre mémoire en réplique. Je l’ai également communiqué à mes estimées contradictrices MMes Merodio et Feron. Toutefois, dans les minutes suivantes, je me suis avisé que j’avais oublié de mentionner la partie intervenante. J’ai donc établi une version rectifiée du mémoire que j’ai communiquée à MMes Merodio et Feron, à 17h
- Mais en remplaçant le document déposé sur la plateforme informatique du Conseil d’État, après avoir annulé le premier dépôt, j’ai manifestement commis une erreur dans l’encodage du second document, de telle sorte que je n’ai pas mené cet encodage à son terme. VIII – 11.525 - 3/6 Vous trouverez, en annexe, les deux documents que j’ai successivement communiqués à MMes Merodio et Feron en les informant que je les déposais. Je vous en souhaite une bonne réception. Ainsi, le mémoire en réplique a bien été déposé sur la plateforme informatique de votre Conseil le 26 mars dernier et que ce n’est qu’à la suite d’une erreur matérielle qu’il n’y figurait plus. Je le dépose en outre à nouveau ce jour. Je réserve copie de la présente à mes estimées contradictrices MMes Merodio et Feron ». Il résulte des mesures d’instruction de l’auditeur rapporteur que le journal des « événements » intervenus sur ce dossier électronique révèle qu’effectivement un pièce, identifiée somme « mémoire en réplique/ampliatif » a été déposée sur la plate-forme le 26 mars 2021 à 17:25:51, que le déposant a reçu une confirmation du dépôt de cette pièce une seconde plus tard, mais que cette pièce a été retirée par le conseil du requérant à 17:29:27, soit à un moment où le greffe n’avait pas encore « validé » la pièce et, a fortiori, n’avait pas pu en prendre connaissance ni aviser les autres parties de ce dépôt. En admettant que le conseil du requérant ait effectivement, comme il l’affirme de manière crédible, eu l’intention, quelques minutes après avoir retiré la pièce en question, d’en déposer une nouvelle version, épurée d’une erreur matérielle, le système informatique ne conserve aucune trace de cette tentative, de telle sorte que le Conseil d’État n’en a pas été informé, du moins dans le délai imparti au requérant pour déposer son mémoire en réplique. Force est de constater que les circonstances invoquées par le requérant ne relèvent ni de la force majeure, ni de l’erreur invincible. Comme il le reconnaît lui-même, il s’agit d’une erreur de manipulation de sa part lors du dépôt de sa nouvelle pièce. Cette erreur n’était en tout état de cause nullement invincible, puisqu’il devait s’apercevoir que lors de cette tentative il ne recevait pas le même message de confirmation du dépôt de la pièce que celui qu’il avait reçu quelques minutes auparavant. La règle selon laquelle le Conseil d’État constate la perte d’intérêt de la partie requérante lorsque celle-ci ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif résulte d’une disposition légale, à l’égard de laquelle la Cour constitutionnelle s’est prononcée en constatant qu’elle « fai[sai]t partie d’une série de mesures visant à réduire la durée de la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, afin de résorber VIII – 11.525 - 4/6 l’arriéré de cette juridiction » et en jugeant que cette « exigence de forme » « n’entraîn[ait] pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif ». Selon la Cour, le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure (arrêts n° 103/2015 du 16 juillet 2015, B.37 à B.41, et n° 112/2013 du 31 juillet 2013, B.9.1 à B.9.3). Si le Conseil d’État a déjà pu, dans certaines hypothèses, afin d’éviter tout formalisme excessif au regard du droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, écarter l’application rigide d’une exigence formelle (voy, e. a. arrêt n° 234.869 de l’assemblée générale du 26 mai 2016, arrêt n° 239.527 du 24 octobre 2017, arrêt 245.895 du 24 octobre 2019), c’est après avoir constaté que, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité formelle n’avait pas été à l’encontre de l’objectif de la norme. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En s’abstenant du dépôt sur la plate-forme électronique du mémoire en réplique dans le délai prescrit et en ne déposant un tel mémoire confirmant son intérêt à son recours que le 4 mai 2021, le requérant n’a pas coopéré au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État. La circonstance qu’il a déposé une pièce identifiée comme « mémoire en réplique/ ampliatif » dans le délai prescrit ne peut être pris en compte, puisque le Conseil d’État n’a, en raison du retrait immédiat de la pièce, pas pu en prendre connaissance. Il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par Séverine Acquisto est accueillie définitivement. VIII – 11.525 - 5/6 Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 25 janvier 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.525 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.756 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div