← België

Arrêt 252757 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.757 No Rôle: A. 234697/VIII-11807 Affaire: Arrêt 252757 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-26 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.757 du 25 janvier 2022 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Rayé Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 252.757 du 25 janvier 2022 A. 234.697/VIII-11.807 En cause : DELHASSE Rosine, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), représenté par son conseil, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue De Fré, 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2021, Rosine Delhasse demande, d’une part, la suspension de l’exécution « de la décision de la partie adverse du 9 août 2021 confirmant la mesure de suspension préventive précédemment décidée à [son] encontre […] pour une nouvelle période de 3 mois » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Paul Ernotte, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2022 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr – 11.807 - 1/4 M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me François Belleflamme, loco Me Elisabeth Kiehl, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aurélie Vandenberghe, loco Mes Philippe Levert et Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Paul Ernotte, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est nommée à titre définitif en tant que directrice dans l’enseignement spécialisé organisé par la partie adverse. Elle exerce cette fonction de promotion à l’Institut d’enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française “Etienne Meylaers” à Grivegnée.
  3. Par une décision de C. G., directrice générale a.i. du Service général de l’Enseignement organisé et directrice générale de la Direction générale du Pilotage des Affaires pédagogiques, la requérante est écartée sur-le-champ de ses fonctions. Cet acte n’a fait l’objet d’aucun recours au Conseil d’État.
  4. Sur la base des mêmes éléments, le directeur général de Wallonie Bruxelles Enseignement adopte le 12 mai 2021 une décision qui suspend préventivement la requérante pour une période de trois mois. La requérante a introduit un recours en suspension et en annulation de cette décision, enrôlé sous le n° A. é.919/VIII-11.
  5. L’arrêt n° 252.174 du 19 novembre 2021 a rejeté la demande de suspension.
  6. Par un courrier électronique du 30 mai 2021, le préfet coordonnateur de zone signale à la partie adverse que le 15 mars 2021, la requérante a diffusé auprès d’une partie de son personnel des documents relatant des faits et des appréciations défavorables à l’égard d’un chef de travaux dont elle était chargée d’évaluer la manière de servir. VIIIr – 11.807 - 2/4
  7. Dans le cadre d’une éventuelle prolongation de sa suspension préventive, la requérante est, par une lettre non datée et transmise par un courriel du 27 juillet 2021, invitée à se présenter le 5 août 2021 devant l’autorité afin de s’expliquer sur les comportements problématiques que selon la décision du 12 mai 2021 et le courriel du 30 mai 2021, elle est soupçonnée d’avoir adopté. Le jour prévu pour cette comparution, la requérante qui n’est pas présente est représentée par son conseil. Le lendemain, celui-ci communique à la partie adverse ses observations concernant le procès-verbal de cette audition.
  8. Le 9 août 2021, le directeur général de Wallonie Bruxelles Enseignement décide de confirmer pour trois mois supplémentaires la suspension préventive de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. La requérante indique que la décision lui a été notifiée le 11 août
  9. IV. Recevabilité de la demande de suspension En vertu de l’article 157bis, § 6, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements’, lorsqu’un membre du personnel directeur ou enseignant est suspendu préventivement, cette suspension préventive doit faire l’objet d’une confirmation tous les trois mois à dater de la prise d’effet. Par conséquent, il y a lieu relever d’office que l’acte attaqué qui décide, en date du 9 août 2021 que la requérante est suspendue de ses fonctions pour une nouvelle période de trois mois, a, au jour où le présent arrêt est prononcé, cessé de sortir ses effets. La demande de suspension est dès lors irrecevable à défaut d’objet. VIIIr – 11.807 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  10. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le 25 janvier 2022, par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIr – 11.807 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.757 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.729 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.