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Arrêt 252758 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 25/01/2022

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 janvier 2022 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.758 No Rôle: A. 230467/VIII-11386 Affaire: Arrêt 252758 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 25/01/2022 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2022-01-28 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-10 06:05 Fiche Arrêt no 252.758 du 25 janvier 2022 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 252.758 du 25 janvier 2022 A. 230.467/VIII-11.386 En cause : VANLINTHOUT Stéphanie, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Emploi, de l’Économie et des Consommateurs. ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 mars 2020, Stéphanie Vanlinthout demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prononcée le 08.01.2020 suivant laquelle, conformément à l’Arrêté Ministériel du 11.05.2001 relatif à l’organisation et à la structure de l’inspection des Lois Sociales, [elle] fait l’objet d’un changement d’affectation, étant entendu qu’elle se voit ainsi confier une nouvelle mission dans le cadre de sa fonction, relative à l’analyse et le traitement de dossiers particuliers, en rapport avec la matière que ledit service surveille, cette activité se déroulant à l’administration centrale de la Direction Générale Contrôle des Lois Sociales, Direction des Affaires Techniques » et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure Un arrêt n° 248.676 du 21 octobre 2021 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. VIII – 11.386 - 1/5 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2022 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 248.676, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.
  2. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’à supposer qu’elle constitue autre chose qu’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief, la décision de changer l’affectation de la requérante remonte au 10 décembre 2019 et non pas au 8 janvier
  3. Dès lors qu’aucun recours n’a été introduit contre cette VIII – 11.386 - 2/5 première décision, elle en conclut que le recours est irrecevable ratione temporis et que l’absence de recours « témoigne, par ailleurs, du défaut d’intérêt de la requérante à l’annulation de la décision de changement d’affectation qu’elle critique, dont elle s’est visiblement désintéressée pendant plus de trois mois ». La requérante réplique, en substance, que ni la décision du 10 décembre 2019, ni l’acte attaqué ne concernent un changement d’affectation « en tant que tel », mais uniquement l’attribution de missions au sein d’une région dans laquelle elle n’est pas affectée, en application de l’article 4, alinéas 1er et 2, de l’arrêté ministériel du 11 mai 2001 ‘relatif à l’organisation et à la structure de l’Inspection des lois sociales’. Elle estime que l’attribution d’une mission dans une autre région que celle où l’agent est affecté est, par définition, limitée dans le temps et sur le plan matériel et que si la partie adverse a estimé devoir lui envoyer un nouveau courrier le 8 janvier 2020, ne faisant aucune référence au précédent courrier du 10 décembre 2019, c’est qu’elle a considéré que la première mission, limitée dans le temps, qui lui avait été confiée n’était plus d’actualité. Elle en déduit que l’acte attaqué constitue bel et bien une « décision à part entière et indépendante de la première » et que son recours est, en conséquence, recevable. Par un courrier du 8 juillet 2019, la requérante sollicite la poursuite de la procédure en indiquant ne pas souhaiter déposer de mémoire complémentaire et s’en référer à sa requête en annulation et à son mémoire en réponse [lire : en réplique]. IV.
  4. Appréciation Pour introduire un recours devant le Conseil d’État, la partie requérante doit justifier d’« une lésion ou d’un intérêt », en vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. Selon la jurisprudence constante, l’annulation postulée doit, partant, être susceptible de lui procurer un avantage, si minime fût-il. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’acte attaqué soumet la requérante à une simple mesure d’ordre intérieur ou s’il lui inflige une mesure grave prise en raison de son comportement, voire une sanction disciplinaire déguisée, il convient de constater que cet acte attaqué se borne à reproduire en tous points la même décision que celle précédemment adoptée le 10 décembre 2019, dont la requérante a été parfaitement informée puisqu’elle en a accusé réception le 11 décembre
  6. Mise à part l’adaptation de la date de début de mission à l’administration centrale de la direction du Contrôle des lois sociales, due à la prolongation du congé de maladie de la requérante, l’acte attaqué n’apporte aucune VIII – 11.386 - 3/5 modification et n’ajoute rien à la précédente décision du 10 décembre 2019 qui n’a pas été attaquée par la requérante et est donc devenue définitive. Rien ne permet de considérer que la partie adverse a procédé à un réexamen de la situation de la requérante et a adopté une nouvelle décision. Contrairement à ce que soutient la requérante dans son mémoire en réplique, il est évident que le courrier du 8 janvier 2020 porte sur la même mission et que son envoi n’est justifié que par la prolongation de son congé de maladie, nécessitant une adaptation des modalités pratiques concernant le début de la mission. L’acte attaqué constitue donc un acte purement confirmatif de la décision du 10 décembre 2019, de sorte qu’une éventuelle annulation de celui-ci ne procurerait aucun avantage à la requérante dès lors que le changement d’affectation qu’elle critique à l’appui du recours est devenu définitif. Le recours est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  7. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l’indemnité de procédure de 840 euros accordée à la partie adverse. VIII – 11.386 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le 25 janvier 2022 par : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII – 11.386 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.758 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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